Infirmation 16 mai 2024
Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 nov. 2024, n° 24/11124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2024, N° 22/08957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/445
Rôle N° RG 24/11124 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVGY
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 novembre 2024
à :
— URSSAF PACA
— Me Myriam BERENGUER de la SELARL SAINT MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 16 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/08957.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [K] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam BERENGUER de la SELARL SAINT MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt rendu le 16 mai 2024, la présente cour a :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ,
statuant à nouveau,
— déclaré régulière la procédure de contrôle comptable d’assiette de la SAS [4] opéré par l’URSSAF de [Localité 2],
— déclaré régulière la procédure de recouvrement notifiée par lettre d’observations du 29 octobre 2014 et mise en demeure du 19 décembre 2014,
— annulé le chef de redressement numéro 3 dans l’ordre de la lettre d’observations du 29 octobre 2014 relatif aux frais professionnels exposés par les chauffeurs routiers, pour le montant de 1.608 euros,
— validé en conséquence la mise en demeure delivrée le 19 décembre 2014 par l’URSSAF PACA à la SAS [4] au titre du redressement notifié le 29 septembre 2014 pour le seul montant de 3.563 euros de cotisations dues sur les années 2011 et 2012, outre les majorations de retard dues sur cette somme en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale,
— déclaré recevable la demande en répétition de l’indu de cotisations suite à l’application de la loi Fillon présentée par la SAS [4],
— débouté la SAS [4] de sa demande en annulation du courrier du 5 octobre 2015,
— condamné l’URSSAF PACA à rembourser à la SAS [4] la somme de 7.733 euros au titre de l’indu de cotisations sur les années 2011 et 2012 suite à l’application de la loi Fillon,
— débouté chacune des parties de leur demande en frais irrépétibles,
— condamné l’URSSAF PACA aux dépens de la première instance et de l’appel.
Par requête adressée par mail au greffe de la cour le 25 juillet 2024, l’URSSAF PACA a sollicité la cour aux fins qu’elle interprète une disposition de son arrêt.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 octobre 2024, l’URSSAF PACA reprend les termes de sa requête. Elle demande à la cour de :
— interpréter l’énoncé de sa décision rendue le 16 mai 2024 qui, dans ses motifs reconnaît le crédit de 7.439 euros déjà accordé à la SAS [4], mais qui dans son dispositif condamne l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 7.733 euros,
— dire que cette décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
— statuer sur les dépens comme il a été statué par la décison à interpréter.
Au soutien de sa requête, l’URSSAF PACA explique que dans les motifs de l’arrêt en page 12, il est indiqué qu’ 'il ne sera fait droit à la demande en répétition de l’indu présentée par la société qu’à hauteur des montants retenus par l’URSSAF, à savoir 6.853 euros pour l’année 2011 et 586 euros pour l’année 2012', soit un total de 7.439 euros.
Elle rappelle qu’en page 13 de ses écritures en cause d’appel, elle avait indiqué que 'l’organisme,comme indiqué dans son courrier du 5 octobre 2015, a fait droit à sa demande de crédit au titre des annéees 2011 et 2012, à hauteur respectivement de 6.853 euros et 586 euros’ et précise que la somme globale de 7.439 euros a déjà été remboursée à la SAS [4].
Elle en conclut qu’il n’est pas compréhensible, sans interprétation de la cour, que celle-ci, dans le dispositif de sa décision, l’ai condamnée à payer à la société [4] une somme de 7.733 euros au titre de l’indu de cotisations sur les années 2011 et 2012.
La SAS [4] reprend ses observations communiquées à la cour le 1er octobre 2024 et demande de rejeter la requête en interprétation.
Elle fait valoir que l’arrêt ne présente aucune difficulté d’interprétation dans le fait que la cour a fait droit à sa demande de remboursement de cotisations indues dans la limite de l’indu validé par l’URSSAF dans son courrier du 5 octobre 2015.
Elle ajoute que l’URSSAF ne peut valablement, sous couvert d’une requête en interprétation, faire modifier les droits et obligations des parties en sollicitant de la cour qu’elle se prononce sur l’extinction du droit de la société à la répétition de l’indu de cotisations, qui n’a pas été demandé par l’URSSAF PACA, et qui ne pourrait être justifié que par la production de pièce nouvelle.
La cour soulève d’office une erreur matérielle affectant l’arrêt, la somme des indus de cotisations retenus dans les motifs de l’arrêt en page 12, à hauteur de 6.853 euros pour 2011 et à hauteur de 586 euros pour 2012 n’étant pas égale à 7.733 euros comme indiquée dans le dispositif de l’arrêt, mais à 7.439 euros.
L’URSSA PACA indique être d’accord avec la cour pour dire que le calcul opéré dans le dispositif de l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle à rectifier.
La SARL [4] s’en remet à la sagesse de la cour sur l’erreur matérielle soulevée d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile :
'Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
En outre, l’article 462 suivant dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, il ressort des termes des motifs et du dispositif de l’arrêt rendu par notre cour, une contradiction.
En effet, en page 12 de l’arrêt, la cour conclut le syllogisme en réponse à la demande subsidiaire de la société [4], tendant à la condamnation de l’URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 7.733 euros au titre de l’indu de cotisations sur les années 2011 et 2012, en ces termes : 'il ne sera fait droit à la demande en répétition de l’indu présentée par la société qu’à hauteur des montants retenus par l’URSSAF, à savoir 6.853 euros pour l’année 2011 et 586 euros pour l’année 2012'.
L’URSSAF PACA a raison de faire remarquer dans sa requête en interprétation que la somme des montant indus à restituer de 6.853 euros pour 2011 et 586 euros pour 2012 est égale à 7.439 euros.
Pourtant, dans son dispositif, notre cour a condamné l’URSSAF PACA 'à rembourser à la SAS [4] la somme de 7.733 euros au titre de l’indu de cotisations sur les années 2011 et 2012 suite à l’application de la loi Fillon'.
Il résulte de l’analyse du dispositif de l’arrêt au regard de la motivation qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que la somme que l’URSSAF PACA est tenue de restituer à la société [4] au titre de l’indu de cotisations sur les années 2011 et 2012, suite à l’application de la réduction Fillon s’élève à 7.439 euros, et non 7.733 euros.
Il convient d’ordonner la rectification de l’arrêt en ce sens.
L’URSSAF fait, en outre, valoir que sa condamnation au paiement d’une telle somme n’est pas compréhensible dès lors que la somme de 7.439 euros a déjà été restituée à la société [4].
Cependant, cette répétition de l’indu, qui serait intervenue au moment où la cour statue, ne ressort ni des motifs de l’arrêt, ni des écritures de l’URSSAF, mais seulement d’une précision de la part de l’organisme dans sa requête en interprétation.
Il s’en suit que la cour ne pouvait que faire droit à la demande de la société en condamnant l’URSSAF PACA à lui payer cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Rectifie l’arrêt de la cour prononcé le 16 mai 2024 n°2024/78 en ce que la mention libellée comme suit en page 13 de l’arrêt :
Condamne l’URSSAF PACA à rembourser à la SAS [4] la somme de 7.733 euros au titre de l’indu de cotisations sur les années 2011 et 2012 suite à l’application de la loi Fillon,
doit être remplacée par la mention suivante :
Condamne l’URSSAF PACA à rembourser la SAS [4] la somme de 7.439 euros au titre de l’indu de cotisations sur les années 2011 et 2012 suite à l’application de la loi Fillon,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Rejette la requête en interprétation présentée par l’URSSAF PACA,
Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat,
Rappelle que l’instance est clôturée et que l’affaire doit être retirée du rôle des affaires en cours par le greffe de la cour.
Le greffier La présidente
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