Confirmation 9 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 mars 2024, n° 24/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00532 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOT
N° de Minute : 525
Ordonnance du samedi 09 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [D]
né le 01 Février 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 09 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 09 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [D] ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 5 mars 2024 à 11h00 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 25 janvier 2024 par la préfète du Vaucluse et notifié à l’intéressé le 25 janvier 2024.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 7 mars 2024, notifiée à 17h30 déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant régulier le placement en rétention de l’intéressé, et ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d’appel du 8 mars 2024 à 17h06 sollicitant la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant.
Au titre de sa déclaration d’appel, M. [D] soutient les moyens suivants :
* sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— insuffisance de motivation en fait,
— insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité,
— erreur de fait résultant de l’absence d’examen de son état de vulnérabilité,
— erreur de droit au regard de l’absence d’évaluation de son état de vulnérabilité,
— erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité,
— erreur de fait au regard de sa situation familiale,
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH,
— erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation,
* sur la prolongation de la rétention :
— irrégularité de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la contestation par l’appelant de la régularité de la décision de placement en rétention administrative
* Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et de l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment que l’intéressé a déclaré avoir des problèmes de mâchoire mais qu’il ne ressort pas de son dossier qu’il souffrirait d’une pathologie incompatible avec la mesure de rétention, que M. [D] est célibataire sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, pas plus qu’il n’établit être légalement admissible sur le territoire national belge alors qu’il indique souhaiter s’y rendre.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
* Sur les moyens tirés des erreurs de fait, de droit et d’appréciation de la vulnérabilité et des garanties de représentation
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
S’agissant en premier lieu de l’appréciation des garanties de représentation, il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort de l’audition de M. [D] pendant la retenue qu’il a déclaré être sans domicile fixe ni connu, être célibataire sans enfant à charge et se rendre en Blegique. Il a précisé que sa famille se trouvait en Algérie et au Maroc.
Il en ressort qu’il n’a aucunement évoqué avoir une adresse et une vie privée et familiale qui n’auraient pas été correctement appréciées par l’autorité administrative pour considérer ses garanties de représentation, contrairement à ce qu’il soutient. Au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas des éléments présentés à l’audience par M. [D].
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue, pas plus que des éléments de sa situation familiale.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
S’agissant ensuite de l’évaluation de la vulnérabilité de M. [D] au moment de son placement en rétention administrative, il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention relève l’existence de problèmes de mâchoire de l’intéressé et indique qu’il ne ressort pas du dossier de l’intéressé qu’il souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative et qu’il pourra être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative à condition d’en faire la demande.
Il ressort des éléments de la procédure que pendant la retenue, M. [D] a été examiné par un médecin qui a relevé l’existence d’un antécédent de fracture du maxilliaire inférieur opéré le 21 janvier et le 27 février 2027, a prescrit un traitement antalgique (Tramadol) et a indiqué que son état de santé semblait compatible avec une mesure de retenue administrative.
M. [D] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical prescrit et il n’a nullement mentionné auprès de ce médecin le fait de ne pouvoir manger que des aliments liquides et de n’être pas en mesure de s’alimenter au sein du centre de rétention.
En conséquence, là encore, l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative de l’intéressé sans commettre d’erreur d’appréciation.
* Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Si toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet, le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite que soit démontrée une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
En l’espèce, les affirmations de M. [D] selon lesquelles il est en couple depuis 8 mois, est marié religieusement et vit à [Localité 4] avec sa femme qui est enceinte de deux mois et demi ne sont aucunement démontrées par la simple production de deux photos de lui accompagné d’une jeune fille. Il doit en outre être rappelé qu’il a déclaré lors de sa retenue qu’il était célibataire, sans enfant et n’a aucunement évoqué vivre à [Localité 4]. Il n’a pas davantage évoqué le fait d’être hébergé à [Localité 2] chez sa cousine suite à son opération du 27 février 2024 et boire uniquement des boissons protéinées, ce qu’il ne démontre pas davantage dans le cadre de l’audience.
En conséquence, il n’est aucunement démontré que son placement en rétention pour une durée de 48 heures portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation à cet égard en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré régulier le placement en rétention de M. [D].
2) Sur la prolongation de la rétention administrative
* Sur la compétence de l’auteur de la requête saisissant le premier juge
M. [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient cependant à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention.
Une telle preuve n’étant pas rapportée, le moyen ne peut qu’être écarté, étant en outre précisé qu’il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Farid FERDI,
greffier
Clotilde VANHOVE, conseillère
N° RG 24/00532 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Mars 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 09 mars 2024 :
— M. [C] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [D]
— l’avocat de PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] [D] le samedi 09 mars 2024
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le samedi 09 mars 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 09 mars 2024
N° RG 24/00532 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOT
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