Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/05787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 novembre 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/02232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 4 DECEMBRE 2025
N° 2025 – 201
N° RG 25/05787 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3RM
[K] [I]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[T] [C]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02232.
ENTRE :
Madame [K] [I]
née le 30 Août 1996 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Comparant, assisté de Me Lucas SORANO, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Non représenté
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffière et mise en délibéré au 4 décembre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision en date du 16 novembre 2025 d’admission en soins pschyatriques sans consentement par Monsieur le directeur du centre Hospitalière universitaire de [Localité 3] en son établissement la Colombière à l’encontre de Madame [K] [I]
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 Novembre 2025,
Vu l’appel formé le 27 Novembre 2025 par Madame [K] [I] reçu au greffe de la cour le 28 Novembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 28 Novembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[T] [C], les informant que l’audience sera tenue le 02 Décembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du docteur [V] [M] en date 28 novembre 2025, communiqué aux parties par le greffe le 1er décembre 2025
Vu les conclusions de Maître Lucas SORANO réceptionnées au greffe de la cour le 1er décembre 2025 et transmises à Monsieur le Procureur Général le même jour.
Vu l’avis du ministère public en date du 1ER Décembre 2025 , qui requiert à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu le procès verbal d’audience du 02 Décembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 27 Novembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 26 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure et le fond:
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose: ' En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Dans le cas d’espcèe, Mme [I] soutient qu’elle ne connait pas le tiers à l’origine de la demande d’admission, M. [C] [T], qui a indiqué sur la demande ' agissant en qualité d’ami de son frère', et que par ailleurs, le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne, condition exigée pour mettre en place une procédure d’admission en cas d’urgence, n’est pas caractérisé.
S’agissant de la qualité du tiers, il ressort des textes ci-dessus visés que le directeur de l’établissement doit simplement 's’assurer de l’identité de la personne qui demande les soins', et non procéder à des investigations visant à vérifier l’existence de relations avec le malade antérieures aux soins. Or, M. [C] a fourni sa carte d’identité, dont la copie a été jointe à la demande d’admission, et s’est présenté comme un ami du frère de Mme [I], ce qui pouvait laisser présumer l’existence de relations antérieures.
Le magistrat ne dispose d’aucune autre information que celle communiqué par Mme [I], à savoir qu’elle soutient ne pas connaitre cette personne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme [I] est domicilée dans les hauts de Seine, mais qu’elle était hébergée depuis une semaine sur [Localité 3], et que l’étrangeté de son comportement aurait été relevé par ses colocataires. S’il ne peut être affirmé que M. [C] occupe le logement dans lequel elle est hébergée depuis une semaine, ce qui caractériserait l’existence de relations antérieures aux soins, ce dernier n’avait aucun intérêt personnel à indiquer qu’il était un ami de son frère et à solliciter l’admission de Mme [I], admission qui a été faite, comme l’a très justement relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, dans son intérêt, et selon une procédure protectrice de ses droits, et sans qu’elle ne puisse justifier que l’absence de certitude quant à la qualité du tiers porte atteinte à ces derniers, Mme [I] ne disposant d’aucune famille sur Montpellier, et son état , tel qu’il ressort du certificat médical établi par le docteur [O] [D], nécessitant manifestement une prise en charge.
S’agissant du risque d’atteinte à l’itégrité du patient, il ressort cependant du certificat médical du docteur [O] [D] du 15 novembre 2025 que cette dernière a explicitement mentionné le risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient, et il n’appartient pas au juge de se substituer au médecin pour apprécier ce risque , en vérifiant si l’état de la patiente tel que décrit par le médecin permet de le caractériser. Elle a en effet indiqué: ' ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne. Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.'
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, il relève des éléments médicaux ci-dessus visés, et du certificat médical de situation du 28 novembre 2025 établi par le docteur [M] que Mme [I] a indiqué avoir fait l’objet d’une précédente hospitaisation et d’un traitement psychotrope, et le docteur [M] a relevé des symptômes psychotiques florides avec idées délirantes multiples, et indiqué qu’elle était totalement anosognosique au diagnostique, estimait aller très bien et ne pas avoir besoins de soins, de sorte qu’il apparaissait nécessaire de poursuivre l’hospitalisation afin d’instaurer un traitement antipsychotique efficace sur ses symptômes, Mme [I] n’étant pas en mesure de consentir aux soins.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies,s’agissant tant de sa régularité, que sur le fond, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’appel formé par Madame [K] [I],
CONFIRMONS la décision déférée,
RAPPELONS que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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