Confirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 juin 2025, n° 22/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 décembre 2021, N° F20/03766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01385 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBSR
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/03766
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1903
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au préalable, la cour constate que les parties et le conseil de prud’hommes dans sa décision attaquée considérent que la société intimée se dénomme 'La banque postale consumer finance’ alors que l’extrait K bis du 15 juin 2020 produit par M. [C] [Z] (pièce 2) fait mention comme raison sociale : 'La banque postale financement LBPF', le salarié précisant dans son bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions du 8 septembre 2023 que cet extrait K bis correspondait à celui de la société La banque postale consumer finance.
La cour constate que la société intimée ne conteste pas le fait que cet extrait K bis s’applique bien à elle.
De même, la cour constate que les parties n’ont pas répondu à sa demande qui leur a été transmise par RPVA le 31 mars 2025, tendant à la communication d’un extrait K bis à jour de la société intimée.
Compte tenu de ce qui précède, il sera considéré que la société intimée a pour raison sociale : 'La banque postale financement LBPF'.
Par contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 26 août 2019, M. [C] [Z] a été engagé par la société La banque postale financement LBPF (ci-après désignée la société Banque) en qualité de secrétaire général, coefficient 850, position cadre. Le contrat de travail stipulait une période d’essai de quatre mois.
La société Banque employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des sociétés financières (IDCC 478).
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 10 décembre 2019, la société Banque a mis fin à la période d’essai.
Le 4 décembre 2020, M. [Z] a demandé au conseil de prud’hommes de Bobigny de juger abusive la rupture de la période d’essai de son contrat de travail.
Par jugement du 10 décembre 2021 notifié à M. [Z] le 30 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Banque de sa demande reconventionnelle,
— Condamné M. [Z] aux éventuels dépens.
Le 19 janvier 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 8 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux éventuels dépens,
— Condamner la société Banque à lui payer les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 50.000 euros,
* rémunération variable (prorata) : 7.912 euros,
* congés payés correspondants : 791,20 euros,
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
— Ordonner la remise par la société Banque de l’attestation Pôle emploi rectifiée et du bulletin de salaire correspondant sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Ordonner à la société Banque de porter à l’ordre du jour de la première réunion du conseil de surveillance suivant le prononcé de la décision à intervenir l’information de ses membres s’agissant de la teneur de cette décision,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande reconventionnelle de la société Banque,
— Condamner la société Banque à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Banque aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 juin 2022, la société Banque demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
En conséquence,
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens,
— Subsidiairement, si la cour devait donner raison à M. [Z],
— Limiter sa condamnation à la somme de 8.792 euros correspondant à un mois de salaire.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 19 février 2025.
MOTIFS :
Sur la rupture de la période d’essai :
La lettre du 10 décembre 2019 de rupture de la période d’essai est ainsi rédigée :
'Nous vous avons embauché en contrat à durée indéterminée du 26 août 2019 assorti d’une période d’essai se terminant le 25 décembre 2019.
Comme évoqué, lors de notre entretien de ce jour, la période d’essai ne nous ayant pas donné satisfaction, nous vous confirmons par la présente que nous mettons fin au contrat qui nous liait ce jour, assorti d’un mois de délai de prévenance non effectué mais rémunéré.
Vous ne ferez donc plus partie de l’entreprise à compter du 9 janvier 2020 au soir'.
Le salarié soutient que la rupture par l’employeur de la période d’essai stipulée à son contrat de travail est abusive dans la mesure où :
— l’employeur a fait preuve de déloyauté avant la conclusion du contrat en ne l’informant pas que le président du directoire était sur le départ et en ne lui transmettant pas la fiche de poste de secrétaire général qu’il verse aux débats,
— l’employeur a fait preuve de déloyauté pendant l’exécution du contrat en ne lui faisant pas bénéficier d’un parcours d’intégration, en ne lui prodiguant aucune aide et soutien, en ne le présentant pas lors de son entrée en fonction aux équipes qu’il devait diriger et en 'allouant à ses fonctions des ressources inférieures à celles fixées par les autres établissements financiers',
— la rupture de la période d’essai n’était pas liée à sa capacité à répondre aux attentes de son poste.
La société Banque soutient au contraire que la rupture de la période d’essai du 10 décembre 2019 était motivée par l’insuffisance professionnelle du salarié et plus précisément au fait que 'M. [Z] s’estimait régulièrement débordé par différentes formes d’urgence qui l’empêchait de tenir les délais, notamment auprès de Mme [P], responsable juridique’ (conclusions de l’employeur p.5). Elle expose en outre que la fiche de poste qu’elle produit a été communiquée au salarié au moment de la signature du contrat de travail, que M. [Z] ne prouve pas les faits qu’il invoque et qu’il a bénéficié pour faire ses preuves de la quasi intégralité de la période d’essai de quatre mois stipulée au contrat de travail, celle-ci s’achevant le 25 décembre 2019.
Il est rappelé que si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Il y a abus de droit, sanctionné par des dommages-intérêts, d’une part, lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues, d’autre part, lorsque la rupture est mise en oeuvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié de démontrer la nature et la réalité de l’abus de droit commis par l’employeur dans la rupture de son contrat de travail au cours de la période d’ essai.
Même s’il ne ressort pas des pièces produites qu’au moment de sa prise de fonction le salarié avait une connaissance pleine et entière des missions qui lui étaient affectées et que l’employeur lui ait apporté son soutien en facilitant son intégration au sein des équipes qu’il était amené à diriger, ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir que le véritable motif de la rupture était sans lien avec l’aptitude professionnelle ou personnelle de M. [Z] à assumer les fonctions qui lui étaient dévolues comme le soutient l’employeur, nonobstant le fait que l’appelant établit que ses compétences professionnelles étaient appréciées par son précédent employeur et que certains salariés de la société Banque lui ont indiqué qu’ils regrettaient son départ.
La cour constate en outre qu’il n’est nullement établi par M. [Z] que la rupture a été mise en oeuvre dans des conditions révélant une intention de nuire ou une légèreté blâmable de l’employeur, celui-ci ayant par ailleurs mis fin à la période d’essai plus de trois mois après son commencement, ce délai étant suffisamment long pour permettre à ce dernier d’apprécier les compétences professionnelles du salarié.
Par suite, M. [Z] ne prouve pas l’abus de droit qu’il invoque.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire et de sa demande tendant à voire inscrire à l’ordre du jour de la première réunion du conseil de surveillance de la société Banque une information sur l’arrêt à intervenir, cette dernière demande ayant pour seul but d’informer les organes de direction de ladite société que la rupture était abusive.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
Sur la rémunération variable :
Sur le fondement de l’offre de contrat de travail signé par les parties le 22 juillet 2019, le salarié soutient qu’il devait bénéficier d’une rémunération variable. Il expose qu’aucun objectif ne lui a été fixé par l’employeur et réclame ainsi prorata temporis un rappel de rémunération variable à hauteur de 7.912 euros, outre 791,20 euros de congés payés afférents.
L’employeur conclut au débouté au moyen de l’argumentation suivante : 'La rupture d’une période d’essai n’ouvre droit à aucune indemnisation spécifique. A fortiori, quand elle a été motivée comme c’est le cas en l’espèce par l’insuffisance professionnelle du salarié. On comprend donc mal comment M. [Z] peut aujourd’hui s’estimer devoir recevoir une part de sa rémunération variable alors que celui-ci dépend évidemment de la qualité de son travail. A ce titre, la cour constatera que M. [Z] n’est pas en mesure de démontrer qu’il aurait dû percevoir une rémunération variable'.
La cour constate que si le salarié produit un document intitulé 'offre de contrat de travail’ signé des deux parties en date du 22 juillet 2019 par lequel la société Banque s’est engagée à verser à l’appelant une rémunération variable d’un montant maximum de 20% de sa rémunération fixe annuelle d’un montant de 105.500 euros (soit 21.100 euros) et conditionnée à la réalisation de 100% des objectifs qu’il aura fixé au salarié, le contrat de travail versé aux débats conclu postérieurement par les parties le 19 août 2019 ne fait pas mention d’une rémunération variable, stipulant seulement que M. [Z] percevra une rémunération annuelle brute d’un montant de 105.500 euros. La cour constate également que le contrat de travail ne renvoie pas à la lettre du 22 juillet 2019 pour établir la rémunération du salarié.
La rémunération variable sollicitée n’ayant pas été stipulée au contrat de travail, elle n’est pas due au salarié.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux sous astreinte conformes au présent arrêt sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Célibataire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Enclave ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Fond ·
- Consorts ·
- Urbanisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Décision implicite ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Fonds de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Appel-nullité ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Fond ·
- Code de commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Enrichissement injustifié ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Erreur ·
- Devis
- Contrats ·
- Caution ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Infirmation ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Dispositif ·
- Prescription médicale ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Intégrité ·
- Contrôle ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Carolines ·
- Cadre ·
- Fins
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Cadastre ·
- Mesures conservatoires ·
- Bien immobilier ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Brasserie ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Accord ·
- Juriste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.