Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 22/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 juillet 2022, N° /01492;19/01239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. L' ADMINISTRATON IMMOBILIERE exerçant sous l' enseigne A.D.I.M, S.C.I. LES PAUSES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Chez Mme [ JW ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Novembre 2024
N° RG 22/01492 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 38] en date du 01 Juillet 2022, RG 19/01239
Appelants
M. [BD] [B],
et
Mme [DU] [X] épouse [B], demeurant ensemble [Adresse 28]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [BF] [X]
né le 02 Juillet 1954 à [Localité 43] (69),
et
Mme [V] [S] [IO] [Z] épouse [X]
née le 05 Juillet 1960 à [Localité 46], demeurant ensemble [Adresse 16]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
* * * * *
M. [A] [HP]
né le 12 Mai 1945 à [Localité 45], demeurant [Adresse 26] (ETATS UNIS)
Mme [G] [T] épouse [F] [U]
née le 06 Juillet 1956 à [Localité 43], demeurant [Adresse 44]
S.A.R.L. L’ADMINISTRATON IMMOBILIERE exerçant sous l’enseigne A.D.I.M, SARL dont le siège social est sis [Adresse 29] prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. LES PAUSES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Chez Mme [JW], [Adresse 18]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CABINET BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
* * * * *
M. [LL] [W], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
* * * * *
M. [ET] [EC] né le 27 Mai 1941 à PARIS (75), représenté par son tuteur, Monsieur [AS] [EC], son fils, désigné par jugement du Tribunal de proximité de COLOMBE le 2 Juillet 2021,
et
Mme [C] [NJ] [FS] épouse [EC] née le 19 Février 1944 à BOIS COLOMBE (92), représentée par son tuteur, Monsieur [AS] [EC], son fils, désigné par jugement du Tribunal de proximité de COLOMBE le 2 Juillet 2021, demeurant ensemble [Adresse 33]
M. [AS] [EC] pris es-qualité de tuteur de Monsieur [ET] [EC] et de Madame [C] [FS] épouse [EC], désigné par jugement du Tribunal de proximité de COLOMBE le 2 Juillet 2021,
demeurant [Adresse 42]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
* * * * *
M. [H] [L], demeurant [Adresse 21]
sans avocat constitué
M. [GR] [YP], demeurant [Adresse 7]
sans avocat constitué
Mme [CV] [FJ], demeurant [Adresse 36]
sans avocat constitué
Mme [XR] [BW], demeurant [Adresse 37]
sans avocat constitué
Mme [O] [FJ], demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
M. [KM] [FJ], demeurant [Adresse 32]
sans avocat constitué
Mme [MK] [LU]-[AG], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
M. [LL] [E], dont la dernière adresse connue est [Adresse 19]
sans avocat constitué
Mme [FB] [E], demeurant [Adresse 17]
sans avocat constitué
Mme [J] [E], demeurant [Adresse 20]
sans avocat constitué
M. [BF] [D], demeurant [Adresse 35]
sans avocat constitué
M. [H] [K], demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
SC.I. LE MOUSSERON dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.C.I. ELISA dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [BF] [X] et Mme [V] [Z], son épouse, sont propriétaires à Chamonix-Mont-Blanc depuis l’année 2004 d’une parcelle cadastrée G n°[Cadastre 11] en nature de bois qui avait fait l’objet le 13 août 1999 d’un certificat d’urbanisme positif lequel avait été contesté par les riverains, le tribunal administratif de Grenoble annulant par jugement du 11 juillet 2001 cette décision en ce qu’elle déclarait constructible la parcelle G n°[Cadastre 11].
Estimant que la parcelle remplissait désormais les conditions pour devenir constructible, les époux [X] ont sollicité en 2011, des propriétaires riverains relevant du lotissement [Adresse 41], l’institution d’une servitude de passage sur la voirie privée de ce lotissement dont leur parcelle ne fait pas partie.
Faute d’accord de tous les propriétaires concernés, a été instituée par ordonnance de référé du 12 février 2015 une mesure d’expertise confiée à M. [N], laquelle a été étendue par ordonnance du 13 octobre 2016 aux autres propriétaires susceptibles d’être concernés.
Dans son rapport déposé le 8 février 2019, l’expert ainsi désigné a fourni les éléments d’appréciation suivants :
— la parcelle G [Cadastre 11] entourée de parcelles privées ne dispose d’aucun accès à la voie publique,
— à la lecture des titres de propriété, il n’apparaît pas que l’article 684 du code civil soit applicable, la parcelle [Cadastre 11] ne provenant pas de la division d’une plus grande propriété,
— trois solutions de désenclavement peuvent être envisagées :
par [Adresse 41] : la route existe et seul un petit talus en limite reste à enlever, ce qui permet aussi le raccordement aux réseaux par voie gravitaire pour les eaux usées, la longueur est de 240 mètres ; l’indemnisation est évaluée à 66 500 euros au maximum,
par le chemin des Seringas : la route existe jusqu’à la parcelle [Cadastre 27], ensuite passage par le jardin des consorts [EC] et sur un terrain nu sans difficulté technique, le raccordement aux réseaux nécessiterait un système de relevage, la longueur est de 147 mètres et les indemnités peuvent être évaluées à 104 265 euros,
par le chemin des Seringas pour la voie et par [Adresse 41] pour les eaux usées.
Par des actes du 5 juin, 6 août, 8 octobre et 9 décembre 2019, les époux [X] ont fait assigner les époux [B], M. [L], M. [YP], la SCI Les Pauses, M. [HP], Mme [G] [T] et la société ADM Immobilier ADIM afin de se voir reconnaître le bénéfice de la servitude de passage selon les préconisations de l’expert judiciaire.
Par des actes des 26 et 27 novembre 2020 ont également été appelés en cause, aux mêmes fins, les consorts [FJ], Mme [BW], Mme [LU]-[AG], la SCI Le Mousseron, les consorts [E], la SCI Elisa et M. [D].
Enfin, pour les mêmes motifs et par des actes du 1er avril 2021 également joints à l’instance en cours, ils ont fait assigner les consorts [EC], M. [K] et M. [W].
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— donné acte aux époux [X] de la mise en cause de tous les propriétaires susceptibles d’être concernés par la servitude de passage par eux revendiquée,
— dit que la parcelle cadastrée à [Localité 39], G n°[Cadastre 11], leur appartenant est enclavée et peut prétendre bénéficier d’une servitude de passage,
— dit que les dispositions de l’article 684 du code civil ne sont pas applicables et que l’assiette de la servitude doit être déterminée selon les dispositions de l’article 683 du même code,
— dit que la parcelle cadastrée à [Localité 39], G°[Cadastre 11] bénéficiera d’une servitude de passage ayant pour fonds servant la parcelle n°[Cadastre 24] en ce compris le tronçon BB'-CC', selon le tracé °1 figurant au rapport d’expertise du 88 février 2019 dressé par M. [N] désigné par ordonnance de référé, le plan cadastral mentionnant la servitude demeurant annexé en copie au jugement,
— dit que la servitude de passage emporte servitude de tréfonds pour les réseaux,
— dit que les époux [B] ne sont pas propriétaires du tronçon BB'-CC’ de la servitude et que les colotis constituant les parties défenderesses sont seuls propriétaires de ce tronçon, partie de la voirie du lotissement,
— débouté les époux [B] de leur demande d’indemnisation au titre de la servitude,
— condamné les époux [X] à payer, au titre de l’indemnité prévue par les dispositions légales, la somme de 25 000 euros aux personnes relevant du lotissement [Adresse 41] propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 24] à savoir : les époux [B], M. [L], M. [YP], la SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [F] [U], la SCI ADM Immobilier ADIM, les consorts [FJ], Mme [BW], Mme [LU] [AG], la SCI Le Mousseron, les consorts [E], la SCI Elisa et M. [D],
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière à la requête de la partie la plus diligente,
— condamné les époux [X] à payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
aux époux [B] la somme de 3 500 euros,
à la SCI Les Pauses, M. [HP], Mme [G] [T] épouse [F] [U] et la SCI ADM Immobilier ADIM, créanciers solidaires, la somme de 3 500 euros,
à M. [W] la somme de 3 500 euros,
aux époux [EC] et à M. [AS] [EC], créanciers solidaires, la somme de 3 000 euros,
— rejeté les demandes des époux [X] sur le fondement de ce texte,
— débouté les parties de toutes autres prétentions,
— condamné les époux [X] aux dépens comprenant les frais de référé et les honoraires de l’expert, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 août 2022, M. [BD] [B] [BD] et Mme [DU] [X] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [B] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
— juger que la solution de désenclavement exigée par les époux [X] ne satisfait pas aux conditions des articles 682 et 683 du code civil,
En conséquence,
— débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— constater que la situation d’enclave à l’origine de la présente instance résulte de la cession d’une partie de son fonds par l’auteur des époux [X],
En conséquence,
— juger que l’article 684 du code civil commande de retenir une solution de désenclavement via la parcelle [Cadastre 9],
Et en conséquence,
— débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes tendant à ce que le désenclavement de leur parcelle se fasse par leur propriété puis le chemin du [Adresse 41],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’expert n’a pas correctement évalué le montant de l’indemnité de servitude qui leur serait due dans le cadre de la solution de désenclavement n° 1,
— juger que cette indemnité ne saurait être inférieure à la somme de 105 000 euros,
En conséquence,
— constater que la solution de désenclavement n° 2 de l’expert est à la fois plus courte et moins dommageable que la solution n° 1,
— débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes, qui tendent à ce que le désenclavement de leur parcelle se fasse exclusivement par leur propriété puis le chemin du [Adresse 41],
Alternativement,
— condamner les époux [X] à leur payer une somme de 105 000 euros
En tout état de cause,
— juger qu’ils sont bien propriétaires du tronçon BB'-CC', ce que la société ADIM, ancienne propriétaire de ce tronçon jusqu’à sa vente à M. [P] en 1955, a confirmé par écrit dans ses propres conclusions d’appel,
— condamner les époux [X] à leur payer une somme de 35 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
— condamner les époux [X] aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [X] demandent à la cour de :
— débouter les appelants et les appelants incidents de tous leurs moyens de défense et demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit et jugé que la parcelle située à [Localité 39] ' lieudit [Adresse 41], cadastrée à la section G N° [Cadastre 11], est enclavée,
ordonné une servitude de passage selon le tracé n°1 de l’expert judiciaire [N] issu de son rapport du 8 février 2019, ayant pour fonds servant la parcelle [Cadastre 24] en ce compris la portion BB'-CC’ figurant au plan annexé au rapport,
dit et jugé que les époux [B] ne sont pas propriétaires du tronçon BB'- CC',
dit et jugé que la servitude sera également une servitude de tréfonds pour les réseaux, – infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 25 000 euros l’indemnité à allouer au fonds servant,
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande indemnitaire de 15 000 euros présentée pour la première fois en cause d’appel par la SCI Les Pauses, M. [HP], Mme [T], la société ADIM,
— fixer à la somme de 12 600 euros la somme à allouer aux propriétaires du fonds servant propriétaire de la parcelle [Cadastre 24], les colotis [Adresse 41], selon la liste établie,
Subsidiairement, fixer le montant des indemnités aux sommes suivantes,
— s’il est retenu que le tronçon BB'-CC’ appartient aux consorts [B], la somme de 10 500 euros au profit des colotis propriétaires de la parcelle [Cadastre 24] et à 56 000 euros au profit des époux [B], propriétaires de la parcelle G [Cadastre 31],
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une servitude de passage selon le tracé n°2 de l’expert [N] issu de son rapport du 8 février 2019 ayant pour fonds servant les parcelles [Cadastre 34], [Cadastre 13] et [Cadastre 22],
— fixer les indemnités devant revenir au fonds servant à :
3 465 euros pour la parcelle [Cadastre 34],
60 480 euros pour la parcelle [Cadastre 13],
40 320 euros pour la parcelle [Cadastre 12],
— débouter les appelants, intimés et appelants incidents de leurs demandes notamment d’article 700 du code de procédure civile dirigées à l’encontre des époux [X],
— condamner les époux [B] à verser aux époux [X] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [EC] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
A titre principal,
— juger les demandes des époux [X] irrecevables dès lors qu’ils peuvent accéder par voie piétonnière à leur parcelle [Cadastre 11] et qu’ils ne justifient d’aucune exploitation agricole, industrielle ou commercial de leur propriété ni d’une opération de constitution ou de lotissements,
A titre subsidiaire, (en gros confirmation au subsidiaire …)
— juger que les dispositions de l’article 684 du code civil ne peuvent être invoquées en l’espèce dès lors que l’enclave de la parcelle [Cadastre 11] ne résulte nullement de la division d’un fonds,
— juger que le désenclavement de la parcelle [Cadastre 11] doit s’effectuer par l’endroit le moins dommageable,
En conséquence,
— ordonner une servitude de passage selon le tracé n°1 de l’expert judiciaire [N] issu de son rapport du 8 février 2019 ayant pour fonds servant la parcelle [Cadastre 24] et ce compris la portion BB'-CC’ figurant au plan annexé au rapport,
— confirmer alors le jugement en ce qu’il a :
dit que la parcelle cadastrée à [Localité 39], G°[Cadastre 11] bénéficiera d’une servitude de passage ayant pour fonds servant la parcelle n°[Cadastre 24] en ce compris le tronçon BB'-CC', selon le tracé °1 figurant au rapport d’expertise du 88 février 2019 dressé par M. [N] désigné par ordonnance de référé, le plan cadastral mentionnant la servitude demeurant annexé en copie au jugement,
dit que la servitude de passage emporte servitude de tréfonds pour les réseaux,
dit que les époux [B] ne sont pas propriétaires du tronçon BB'-CC’ de la servitude et que les colotis constituant les parties défenderesses sont seuls propriétaires de ce tronçon, partie de la voirie du lotissement,
débouté les époux [B] de leur demande d’indemnisation au titre de la servitude,
condamné les époux [X] à payer, au titre de l’indemnité prévue par les dispositions légales, la somme de 25 000 euros aux personnes relevant du lotissement [Adresse 41] propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 24],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que si la solution n°2 préconisée par l’expert [N] aux termes de son rapport devrait être retenue, il conviendra d’indemniser les époux [EC] conformément aux dispositions dudit rapport,
En conséquence,
— condamner les époux [X] à payer aux époux [EC] l’indemnité retenue par l’expert en page 13 de son rapport du 8 février 2019, soit la somme de 60 480 euros,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière à la requête de la partie la plus diligente,
condamné les époux [X] à payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
aux époux [B] la somme de 3 500 euros,
à la SCI Les Pauses, M. [HP], Mme [F] [U] et la SCI ADM Immobilier ADIM, créanciers solidaires, la somme de 3 500 euros,
à M. [W] la somme de 3 500 euros,
aux époux [EC] et à M. [AS] [EC], créanciers solidaires, la somme de 3 000 euros,
rejeté les demandes des époux [X] sur le fondement de ce texte,
— débouter les autres parties de leurs demandes contraires,
— condamner les époux [X] d’une part et les époux [B] d’autre part à payer, chacun, aux consorts [EC] la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [X] ou qui le devra aux entiers frais et dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la Selurl Bollonjeon.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la parcelle cadastrée à [Localité 39] G n°[Cadastre 11], appartenant aux époux [X] est enclavée et peut prétendre bénéficier d’une servitude de passage,
Et, statuant à nouveau,
— juger que les époux [X] peuvent accéder par voie piétonnière à la parcelle n°[Cadastre 10],
— juger que les époux [X] ne justifient d’aucune exploitation agricole, industrielle ou commerciale de leur propriété ni d’une d’opération de construction ou de lotissement,
En conséquence,
— juger irrecevable les demandes des époux [X],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que la solution de désenclavement doit s’effectuer par l’endroit le moins dommageable,
En conséquence,
— juger que la solution la moins dommageable est la solution n°1 préconisée par l’expert ayant pour fonds servant la parcelle n°[Cadastre 24],
En tout état de cause,
— condamner les époux [B] à payer la somme de 5 000 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [B] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé, les frais d’expertise, les dépens de première instance et d’appel au profit de la SELARL Lexavoue Chambéry, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [F] [U] et la SARL L’Administration Immobilière demandent à la cour de :
— juger que la SCI Les Pauses, M. [HP], Mme [F] [U] et la SARL L’Administration Immobilière, recevables et fondés en leur appel incident,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de 1ère instance,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— juger irrecevables les demandes des époux [X],
A titre subsidiaire,
— juger mal fondées les demandes des époux [X],
En conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes et arguments.
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’indemnité devant revenir aux propriétaires du chemin [Adresse 41] ne saurait être inférieure à 40 000 euros,
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement les époux [X] à payer à la SCI Les Pauses, M. [HP], Mme [F] [U] et la SARL L’Administration Immobilière la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
— condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Dormeval.
* * * * *
La déclaration d’appel a été signifiée à :
— M. [H] [L] le octobre 2022, à étude,
— Mme [MK] [LU]-[AG] le 4 octobre 2022, à étude,
— M. [LL] [E] le 7 septembre 2022 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
— Mme [J] [E] le 3 octobre 2022,à personne,
— Mme [FB] [E] le 12 octobre 2022, à étude,
— Mme [XR] [BW] le 23 novembre 2022, à étude,
— M. [KM] [FJ] le 7 octobre 2022, à personne,
— Mme [CV] [FJ] le 24 novembre 2022, à personne,
— Mme [O] [FJ] le 23 novembre 2022, à étude,
— M. [BF] [D] le 5 octobre 2022, à personne,
— M. [H] [K] le 7 octobre 2022, à étude,
— la SCI Elisa le 5 octobre 2022 à étude,
— la SCI Le Mousseron le 7 octobre 2022 à étude,
— M. [GR] [YP], par acte transmis aux autorités brésiliennes le 17 octobre 2022.
Les conclusions des appelants ont été signifiées à :
— M. [H] [L] le 15 novembre 2022 à domicile,
— Mme [MK] [LU]-[AG] le 10 novembre 2022, à étude,
— M. [LL] [E] le 21 novembre 2022 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
— Mme [J] [E] le 9 novembre 2022, à domicile,
— Mme [FB] [E] le 30 novembre 2022, à personne,
— Mme [XR] [BW] le 14 novembre 2022, à personne,
— M. [KM] [FJ] le 10 novembre 2022, à personne,
— Mme [CV] [FJ] le 10 novembre 2022, à personne,
— Mme [O] [FJ] le 14 novembre 2022, à domicile,
— M. [BF] [D] le 11 octobre 2022, à étude,
— M. [H] [K] le 10 novembre 2022, à étude,
— la SCI Elisa le 14 novembre 2022 à étude,
— la SCI Le Mousseron le 10 novembre 2022 à étude,
— M. [GR] [YP], par acte transmis aux autorités brésiliennes le 17 octobre 2022.
Les conclusions de la SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [G] [T] et de la SARL L’administration immobilière ont été signifiées à :
— M. [H] [L] le 2 février 2023 à étude,
— Mme [MK] [LU]-[AG] le février 2023, à étude,
— M. [LL] [E] le 8 février 2023 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
— Mme [J] [E] le 13 février 2023, à domicile,
— Mme [FB] [E] le 6 février 2023, à personne
— Mme [XR] [BW] le 6 février 2023, à personne,
— M. [KM] [FJ] le 6 février 2023, à étude,
— Mme [CV] [FJ] le 7 février 2023, à personne,
— Mme [O] [FJ] le 6 février 2023, à domicile,
— M. [BF] [D] le 7 février 2023, à étude,
— M. [H] [K] le 7 février 2023, à étude,
— la SCI Elisa le 6 février 2023, à étude,
— la SCI Le Mousseron le 28 février 2023 à personne habilitée,
— M. [GR] [YP], par acte transmis aux autorités brésiliennes le 16 février 2023.
Les conclusions des consorts [EC] ont été signifiées à :
— M. [H] [L] le 23 février 2023 à personne,
— Mme [MK] [LU]-[AG] le 28 février 2023, à domicile,
— M. [LL] [E] le 27 février 2023 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
— Mme [J] [E] le 28 février 2023, à étude,
— Mme [FB] [E] le 21 février 2023, à étude,
— Mme [XR] [BW] le 21 février 2023, à personne,
— M. [KM] [FJ] le 17 février 2023, à personne,
— Mme [CV] [FJ] le 1er mars 2023, à personne,
— Mme [O] [FJ] le 21 février 2023, à étude,
— M. [BF] [D] le 1er mars 2023, à étude,
— M. [H] [K] le 1er mars 2023, à personne,
— la SCI Elisa le 21 février 2023, à étude,
— la SCI Le Mousseron le 28 février 2023, à étude,
— [GR] [YP], le 1er mars 2023 à personne.
Les conclusions de M. [LL] [W] ont été signifiées à :
— M. [H] [L] le 9 février 2023 à étude,
— Mme [MK] [LU]-[AG] le 10 février 2023, à étude,
— M. [LL] [E] le 8 février 2023, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
— Mme [J] [E] le 9 février 2023, à étude,
— Mme [FB] [E] le 8 février 2023, à étude,
— Mme [XR] [BW] le 10 février 2023, à personne,
— M. [KM] [FJ] le 13 février 2023, à étude,
— Mme [CV] [FJ] le 10 février 2023, à domicile,
— Mme [O] [FJ] le 13 février 2023, à étude,
— M. [BF] [D] le 10 février 2023, à personne,
— M. [H] [K] le 10 février 2023, à étude, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses,
— la SCI Elisa le 9 février 2023 à étude,
— la SCI Le Mousseron le 109 février 2023 à étude,
— [GR] [YP], par acte transmis aux autorités brésiliennes le 15 février 2023.
M. [H] [L], Mme [MK] [LU]-[AG], M. [LL] [E], Mme [J] [E], Mme [FB] [E], Mme [XR] [BW], M. [KM] [FJ], Mme [CV] [FJ], Mme [O] [FJ], M. [H] [K], la SCI Elisa, la SCI Le Mousseron, M. [BF] [D] et M. [GR] [YP] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la situation d’enclave de la parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 11]
Les époux [B] exposent qu’il se déduit de l’article 682 du code civil que seul le propriétaire dont le fonds, quelle que soit sa dimension, est destiné à l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale, ou sur lequel la réalisation d’une opération de construction ou de lotissement est envisagée peut demander un passage sur les fonds voisins. Ils précisent que la parcelle litigieuse est accessible par un accès piéton amplement suffisant pour une parcelle boisée inexploitée, nue et inconstructible. Ils ajoutent que la parcelle litigieuse étant inconstructible, aucun projet de construction ne peut être envisagé. Ils reprochent aux époux [X] d’avoir été eux-mêmes à la demande de l’invalidation du caractère constructible de leur parcelle en 1999, alors qu’ils n’en étaient pas encore les propriétaires. Ils disent encore qu’en l’état actuel des règles d’urbanisme leur parcelle ne peut pas être constructible car elle est enclavée, ce dont les époux [X] ne peuvent se plaindre ayant acheté cette parcelle en connaissance de cause en 2004. Les époux [B] disent encore qu’une servitude ne peut pas constituer l’occasion d’enrichir un bien au détriment de celui du voisin.
Les consorts [EC] précisent, dans le même sens, que les époux [X] ne justifient d’aucun des motifs tirés de l’article 682 du code civil qui leur permettrait d’obtenir une servitude de passage sur les fonds voisins. Ils visent le fait que la parcelle litigieuse est accessible par voie piétonnière et qu’elle n’est pas constructible.
La SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [G] [T] et la SARL L’Administration Immobilière prétendent que la dimension d’une parcelle ne constitue pas un critère retenu par l’article 682 du code civil pour apprécier la nécessité d’un désenclavement. Ils rappellent le contenu du texte et, dans le même sens que les appelants, estiment que les époux [X] ne justifient pas d’une activité d’exploitation ou d’un projet de construction. Ils rappellent également que si la parcelle litigieuse est inconstructible c’est en raison de l’action engagée à l’époque par les époux [X] eux-mêmes.
M. [LL] [W] précise que la réalité d’une enclave doit s’apprécier au regard de la nature et des besoins d’une exploitation et que le désenclavement passe par la nécessité d’obtenir une issue suffisante pour une exploitation. Il rappelle qu’en aucun cas un motif de convenance personnelle ne peut suffire à obtenir la servitude.
Les époux [X] soutiennent, au contraire, que la parcelle litigieuse est située dans la zone I AUE du plan local d’urbanisme de [Localité 39] et qu’elle répond ainsi au caractère UE de la zone UE et de la partie du PLU qui réglemente cette zone. Ils ajoutent que la zone I AUE est constructible, notamment pour édifier des logements mais que l’article UE3 dispose que les terrains enclavés ne sont pas constructibles. Ils en concluent que le terrain n’est pas intrinsèquement inconstructible mais ne l’est que parce qu’il est enclavé. Ils prétendent alors que leur action, fondée sur l’article 682 est recevable car ils ont besoin du désenclavement pour réaliser une opération de construction.
Sur ce :
L’article 682 du code civil dispose que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'. Il est constant, en jurisprudence, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé. De même, ils apprécient souverainement si l’issue dont dispose un fonds sur la voie publique est suffisante pour son exploitation et si l’enclave est ou non le résultat d’opérations volontaires (cass. civ. 3, 5 mars 1974, Bull. Civ. III, n°102).
Il résulte, d’abord, du rapport d’expertise qu’aucune voie publique ou ouverte au public ne dessert la parcelle litigieuse. Aucune partie à l’expertise n’a contesté ce point. Ni l’expert, ni les parties n’évoquent alors l’existence d’un accès piétonnier reliant la voie publique à la parcelle. Aucune partie ne produit de pièces permettant de localiser cet accès piétonnier et d’en mesurer l’importance. Il résulte des différents plan produits que, partant de la voie '[Adresse 41]', un passage est visible entre les parcelles [Cadastre 30] (époux [B]) et [Cadastre 25], sur l’assiette duquel se trouve d’ailleurs fondée une partie du tracé de la solution n°1 de désenclavement mais qui, par définition, n’est pas une voie publique. Dès lors, en l’état du dossier, ce passage, touchant en sa partie Nord la parcelle [Cadastre 11], ne peut pas être regardé comme un accès piétonnier libre pour les propriétaires de cette parcelle. Pour le reste, un simple regard sur les plans produit permet de conclure dans le sens de l’expert à l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 11], en ce qu’elle ne dispose en effet d’aucun accès à la voie publique, étant entourée de parcelles privées. Il est d’ailleurs constant que dans leurs écritures, les époux [B] revendiquent haut et fort qu’ils sont propriétaire du tronçon BB’ / CC’ permettant d’arriver au droit de la parcelle [Cadastre 11].
Il résulte, ensuite, du PLU de la commune que la parcelle [Cadastre 11] est située en zone IAUE, laquelle est selon le règlement de ce plan, une zone constructible sur la totalité de sa surface. L’article UE3 a) précise que 'tout terrain enclavé est inconstructible'. La cour considère que cette formule, au regard du caractère constructible de toute la zone concernée, ne signifie pas que le terrain concerné doit rester sans accès à l’avenir. Au contraire la constructibilité du terrain prendra son effectivité sur un terrain enclavé à partir du moment où il ne le sera plus. Dans la mesure où la commune n’a pas classé les zones actuellement enclavées et potentiellement boisées en zone protégée, il ne saurait être fait interdiction au propriétaire d’un terrain enclavé de solliciter amiablement ou judiciairement une solution de désenclavement afin de pouvoir mener à bien un futur projet de construction.
En pareille hypothèse, celui qui revendique le passage ne le fait pas dans un objectif de simple agrément ou dans un souci de commodité au sens de la jurisprudence. Il appartient à la cour de vérifier si la demande des époux [X] correspond à une utilisation normale de leur fonds. A cet égard, il convient de considérer que l’état d’enclave est une notion dynamique qui évolue en fonction de la destination du fonds et tient ainsi compte de l’exploitation future du fonds enclavé. Or, dans la mesure où la parcelle litigieuse est située sur un espace objectivement constructible, un projet à venir de construction, justifiant la demande de désenclavement, correspond à une utilisation normale du fonds.
Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que la parcelle [Cadastre 11] est enclavée et peut prétendre bénéficier d’une servitude de passage à son profit.
2. Sur l’application des dispositions de l’article 684 du code civil
Les époux [B] exposent que la parcelle [Cadastre 9], appartenant aujourd’hui aux consorts [EC], était jadis la propriété d’une certaine Mme [CE] épouse [R]. Celle-ci était également propriétaire de la parcelle[Cadastre 11]. Les deux parcelles étaient contiguës et faisaient partie d’un même fonds. Ils ajoutent que, lorsque Mme [CE] a vendu la parcelle [Cadastre 9], un certificat d’urbanisme justifiait de ce qu’elle possédait un accès à la voie publique et qu’elle n’était donc pas enclavée. Par voie de conséquence la parcelle [Cadastre 11], contiguë, ne pouvait pas davantage être enclavée. Ils en déduisent que l’état d’enclave de celle-ci ne peut provenir que la vente de la parcelle [Cadastre 9]. Ainsi, ils prétendent que les conditions d’application de l’article 684 du code civil sont réunies (vente entraînant une enclave par division volontaire), l’expert s’étant, selon eux, trompé sur ce point. Ils en concluent que le désenclavement de la parcelle [Cadastre 11] doit être recherché par la propriété des consorts [EC] parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 9], celle-ci n’étant, toujours d’après eux, pas enclavée). Ils soulignent que les époux [X], dans leurs conclusions en vue de l’audience de référé ont bien reconnu que les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 9] étaient contiguës et appartenaient bien à la même personne. Ils rappellent que, pour la jurisprudence administrative, la notion de 'même fonds’ s’entend de tout tènement composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire ou à la même indivision.
Les consorts [EC] soulignent que la situation d’enclave de la parcelle [Cadastre 11] n’a pas été créée par la vente de la parcelle [Cadastre 9]. Ils prétendent que le fait que les deux parcelles ont appartenu un temps au même propriétaire et ont constitué un fonds unique qui aurait été ensuite divisé ne permet pas pour autant de rechercher le désenclavement par leurs parcelles. Ils disent que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] n’ont jamais eu d’accès direct à la voie publique, ce qui s’opposerait à l’application de l’article 684 du code civil. Ils renvoient aux termes de l’expertise qui a rejeté l’application de ce texte.
M. [LL] [W] ne développe pas d’arguments sur la question de l’article 684 dans la mesure où, sur l’assiette du passage, il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [G] [T] et la SARL L’Administration Immobilière développent des arguments similaires à ceux portés par les époux [B] retenant que l’enclave de la parcelle [Cadastre 11] est le résultat direct de la division des fonds 1259/[Cadastre 11].
Les époux [X] exposent que l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 11] ne provient pas d’une division. Ils rappellent, qu’après analyse des titres, l’expert a conclu à l’inapplicabilité de l’article 684 du code civil. Ils prétendent que, selon la jurisprudence, cette disposition est écartée lorsque la parcelle enclavée a été réunie temporairement avec un fonds disposant d’un accès à la voie publique, les deux fonds n’étant, dans ce cas là, pas issus de la même propriété. Ils ajoutent que l’examen du plan cadastral permet de voir que la parcelle [Cadastre 9] n’avait elle-même aucune desserte vers la voie publique. Ils observent que la proposition de l’expert envisageant la desservitude par les parcelles des consorts [EC] ne fait pas passer l’assiette du passage sur la parcelle [Cadastre 9]. Ils estiment que la notion administrative d’unité foncière n’est pas transposable au contentieux de la servitude de passage. Il remettent en cause l’interprétation que font les époux [B] du certificat d’urbanisme de 2004.
Sur ce :
L’article 684 alinéa 1 du code civil dispose que : 'Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes'.
Il est constant en jurisprudence que l’application de ce texte suppose que l’enclave provienne d’une division volontaire du fonds et qu’elle soit la conséquence directe de cette division.
En l’espèce, il convient de relever que les parcelles [Cadastre 11] (appartenant aux époux [X]) et la parcelle [Cadastre 9] (appartenant aux consorts [EC]), lesquelles sont contiguës, ont été un temps la propriété d’une seule et même personne : Mme [CE] épouse [R]. Celle-ci a vendu la parcelle [Cadastre 9] aux époux [EC] en 1959 (pièce appelant n°15) et a vendu la parcelle [Cadastre 11] aux époux [X] en 2004 (pièce appelant n°5). Afin de savoir si l’article 684 du code civil est applicable, il est nécessaire d’établir au préalable qu’au temps où les parcelles appartenaient à Mme [CE], c’est-à-dire jusqu’en 1959, date de sa vente aux époux [EC], la parcelle [Cadastre 9] disposait d’un accès à la voie publique.
La cour relève que l’acte de vente Mme [CE] épouse [R] / [EC] du 25 mai 1959 comporte une rubrique 'certificat d’urbanisme’ sous laquelle il est indiqué que 'Madame [R] déclare qu’il résulte d’un certificat délivré par le service d’Urbanisme du département de la Haute-Savoie à la date du vingt-huit février mil neuf cent cinquante neuf (…) que l’immeuble présentement vendu est atteint notamment par les dispositions particulières suivantes dont l’acquéreur fera son affaire personnelle. Le constructeur devra réaliser la viabilité complète (chemin, eau, électricité) jusqu’à la voie publique préalablement à toute demande de permis de construire. Il est précisé qu’en l’état actuel le terrain est inconstructible et le propriétaire du terrain ne pourra se prévaloir des dispositions de ce certificat pour exiger de la commune l’exécution d’une viabilité publique dans des délais déterminés.'.
Il convient de rappeler, à ce stade, qu’un certificat d’urbanisme ne constitue pas un titre de servitude, sa principale fonction étant de renseigner celui qui le demande à l’autorité administrative sur la situation de son terrain au regard des règles d’urbanisme applicables au jour où il est délivré et ce, en vue par exemple d’une demande de permis de construire.
En l’espèce, le certificat ne fait aucune mention d’une servitude existante au profit de la parcelle [Cadastre 9] mais expose que la viabilisation complète du terrain constitue un préalable à toute demande de permis de construire. Par conséquent, au moment de la vente, le terrain n’est pas viabilisé et ne dispose d’aucun accès directe à la voie publique. Il est donc enclavé. Il en résulte que la vente de 1959 n’a pas pu avoir pour conséquence directe d’enclaver la parcelle voisine [Cadastre 11] dès lors que la parcelle contiguë [Cadastre 9] était elle-même alors enclavée.
De même, l’acte de vente Mme [CE] épouse [R] / époux [X] du 26 février 2004 indique dans la partie 'urbanisme’ un certificat lequel mentionne, notamment, 'Voirie : desserte par voie privée, chemin des seringas', mais il ajoute immédiatement 'Un acte notarié constatant la possibilité de desserte par une voie de largeur suffisante devra être joint à toute demande d’autorisation d’urbanisme'. Plus loin, le certificat indique que sa durée de validité est d’une année. Il en résulte que cet acte, lequel ne constitue qu’une photographie de l’état des règles d’urbanisme applicables au temps de sa délivrance, ne pose aucune obligation pour l’avenir aux époux [X], de désenclaver leur terrain par le chemin des seringas. Le certificat d’urbanisme indique clairement que, en cas de demande d’urbanisme, ils auraient dû fournir, à l’époque, un acte notarié constant la possibilité de desserte. Il ne permet en aucun cas d’affirmer que le terrain était désenclavé par le chemin des seringas.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que l’article 684 n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce et que la desserte de la parcelle [Cadastre 11] doit être recherchée par application des articles 683 et 683 du code civil. Le jugement déféré sera, par substitution de motifs, confirmé sur ce point.
3. Sur l’assiette de la servitude
Les époux [X] rappellent que le désenclavement doit se faire par le passage le plus court et le moins dommageable ce qui correspond à la solution n°1 retenue par l’expert et par le tribunal et qui emprunte en totalité un tracé déjà existant.
Les époux [B] ne contestent pas, dans leurs conclusions, une assiette du droit de passage correspondant à la solution n°1. En réalité ils ne critiquent que le fait que le tribunal a retenu, qu’un tronçon de route (compris entre les lignes BB’ et CC') ne leur appartient pas. Ils en revendiquent la propriété mais cela n’emporte pour eux de conséquences que sur le montant de l’indemnité qui doit leur revenir. Ils n’expliquent donc pas en quoi, dans leur dispositif, ils demandent à la cour de constater que la solution n°2 retenue par l’expert, est plus courte et moins dommageable que la solution n°1, sauf pour la cour à comprendre que, si l’indemnité qui leur est due est plus élevée, alors la solution n°1 deviendrait plus coûteuse qu’une autre.
M. [LL] [W] et les consorts [EC] demandent pour leur part la confirmation du jugement entrepris sur le choix de la solution n°1.
La SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [G] [T] et la SARL L’Administration Immobilière estiment pour leur part que la solution n°1, plus longue que celle passant par le chemin des seringas, dommageable pour certains colotis en raison d’une augmentation ou de la création d’un trafic automobile doit être délaissée au profit de la solution n°2.
Sur ce :
3.1 Sur la propriété du tronçon BB’ / CC'
3.1.1.Sur la transmission de la propriété du tronçon par acte
Il résulte de l’acte de vente de la société A.D.I.M à M. [P] en 1955 qu’ont été acquis par ce dernier (pièce appelant n°11) :
— 1 375,60 mètres carrés issus de la parcelle alors cadastrée [Cadastre 8]
— 954,40 mètres carrés constituant les lots 10 et 11 du lotissement dont 118,50 mètres carrés du 'sol de la route', outre 210/1969 de la surface totale des routes du lotissement.
Il résulte de l’acte de vente de M. [Y] (ayant acquis les propriétés en question par transmission successives) aux consorts [X] (dont faisaient partie les appelants qui acquéraient alors 5000/21560 du tout) en 1986 qu’ont été acquis en indivision par ces derniers :
— un chalet avec les dépendances et les terrains attenant cadastré G. [Cadastre 30] pour 10 ares et 73 centiares, soit 1 073 mètres carrés,
— la parcelle G [Cadastre 31] pour 10 ares et 85 centiares, soit 1 085 mètres carrés,
soit une surface totale de 2 158 mètres carrés.
Il résulte d’un acte de licitation du 25 mars 2008 (pièce intimé n°11) que M. [BF] [X] a cédé à ses deux soeurs (Mme [DU] [X] épouse [B] et Mme [M] [X] épouse [I]) ses parts dans l’indivision sur les mêmes parcelles, les mêmes surfaces étant visées.
Il existe donc une différence de surface car le premier acte porte sur 2 330 mètres carrés, surface du sol de la route compris, alors que le second porte sur une surface totale de 2 158 mètres carrés. Il est notable que cette différence de 172 mètres carrés ne correspond pas à celle du sol de la route (118,50 mètres carrés tels que précisé en 1955), ni à rien d’identifié. En outre, l’expert a, pour sa part, évalué la surface du tronçon BB’ / CC’ à 200 mètres carrés. Il convient encore de relever qu’il n’est produit par les époux [B] aucun acte de bornage ni de mesure du tronçon de route litigieux.
La cour note encore que, sur les plans cadastraux produits, le tronçon litigieux apparaît comme faisant actuellement partie plus globalement de la parcelle [Cadastre 24], représentant une part du chemin dénommé '[Adresse 40]', lequel appartient en indivision, et dans les proportions définies dans les différents actes, aux colotis. L’autre partie se trouve cadastrée sous le numéro [Cadastre 23] (pièce intimé n°10). Il résulte d’ailleurs du plan de lotissement, tel que joint à l’acte de 1986 (pièce appelant n°12), que le tronçon litigieux, pas plus que les autres routes du lotissement, ne sont affectés à l’un ou l’autre des lots. Ils disposent bien chacun de leur propre dénomination cadastrale. Au regard de ces éléments et des différences de surfaces figurant dans les actes et dans le rapport d’expert, il convient de considérer que les époux [B] ne rapportent pas la preuve permettant de renverser les éléments du cadastre attribuant à une parcelle qui appartient aux colotis la propriété du tronçon litigieux. Particulièrement, les incertitudes sur la surface du tronçon litigieux ne permettent pas de confirmer, malgré les affirmations actuelles de société l’Administration Immobilière que le tronçon a en effet été cédé en 1955 et qu’il est aujourd’hui la propriété exclusive des époux [B]. Enfin, il sera relevé que les époux [B] ont acquis, pour la parcelle G3608 une surface de 1 085 mètres carrés (pièces appelant 12 et 13). Or comme l’a noté le tribunal, ils ne prétendent à aucun moment que, privés de la surface du tronçon, ils ne disposeraient plus de la totalité de la surface qu’ils ont acquise.
3.1.2. Sur l’acquisition du tronçon par usucapion
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Les époux [B] exposent que depuis 1955, leurs auteurs, puis eux-mêmes ont utilisé le tronçon litigieux dans les conditions de cette disposition légale. Ils évoquent principalement la question de la prise en charge du revêtement bitumé, à l’initiative et aux frais exclusifs de M. [P], lequel a également pris en charge la réfaction de cet enrobé en 1961. Ils exposent que la limite est très nette entre la route du lotissement ([Adresse 40]) et le tronçon, ne serait-ce que par la couleur du tronçon qui est la même que celle entourant leur maison (rose) alors que le clos des érable est revêtu de gris. Ils disent qu’eux seuls occupent privativement cette partie de route.
La cour observe que la vue aérienne des lieux, intégrée dans leur conclusions par les appelants (p.30), permet de voir qu’il existe une différence de couleur mais aussi que l’accès au tronçon litigieux est parfaitement libre, ne disposant d’aucune barrière ni d’aucun portail ou autre dispositif interdisant l’accès aux non propriétaires. Le fait qu’il soit réservé aux seuls circulation et stationnement de leurs véhicules ou de ceux de leurs invités ne relève que d’une simple allégation de la part des époux [B]. D’ailleurs, ils prétendaient eux-mêmes que l’accès piétonnier à la parcelle [Cadastre 11]se faisait par le bout de ce tronçon pour dire qu’elle n’était pas enclavée. Ils ne démontrent donc pas avoir de ce tronçon un usage exclusif. D’ailleurs l’autre partie [Adresse 41], cadastrée [Cadastre 23] termine aussi, sur un morceau, en impasse, sans qu’il soit prétendu, par comparaison, qu’il appartient de ce fait de manière privative au seul riverain. En ce qui concerne le fait que l’auteur lointain des époux [B] a financé seul la pose de l’enrobé puis l’entretien de ce tronçon, cela ne démontre pas nécessairement qu’il l’a fait à titre de propriétaire. Il avait en effet à sa charge, comme tous les colotis indivisaires sur les routes du lotissement, l’entretien des routes. Il lui appartenait alors de solliciter les colotis pour obtenir leur participation proportionnelle. Il a choisi une autre voie en prenant volontairement seul la charge de cet entretien. Il est notable que la facture de 1955 porte la mention 'pour les deux chalets’ laissant penser que les travaux en question pouvaient aussi concerner la parcelle [Cadastre 25] portant également un chalet situé en face de celui appartenant aujourd’hui aux époux [B]. Au demeurant, les factures produites sont de 1955 et 1961 et les époux [B] n’apportent la preuve d’aucun autre acte concret d’entretien par eux-mêmes ou leurs auteurs depuis.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de l’usucapion au profit des époux [B] n’est pas rapportée faute pour eux d’établir le caractère continu et à titre de propriétaire de l’usage du terrain revendiqué.
Par conséquent, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a dit que les époux [B] n’étaient pas propriétaires du tronçon BB’ / CC', resté la propriété des colotis.
3.2 Sur le tracé de la servitude
L’article 683 du code civil dispose que : 'Le passage doit être régulièrement pris du côté ou le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'. Il est constant, en jurisprudence, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les critères de l’article 683 du code civil. Il a également été jugé que le caractère du moindre dommage prime sur celui de longueur. La question du moindre dommage ne se mesure pas uniquement à l’aune du montant de l’indemnisation due par le fonds dominant au fonds servant mais compte tenu de l’ensemble des avantages et inconvénients de chaque solution.
En l’espèce, l’expert a proposé 3 solutions de désenclavement :
— 1. par [Adresse 41] et via le tronçon BB'/CC', solution plus longue mais moins dommageable,
— 2. par le chemin des seringas, plus court mais plus dommageable que la solution n°1,
— 3. une solution mixte consistant à faire passer les réseaux des eaux pluviales et usées sur le tracé de la solution n°1 et le passage tous usages hors les eaux gravitaires par le tracé n°2.
Comme le relève justement le tribunal, la solution n°1 ne présente pas les inconvénients de la solution n°2 en ce qu’elle permet l’évacuation des eaux par un système gravitaire et en ce que les travaux permettant de relier la parcelle [Cadastre 11] au tronçon BB’ / CC', déjà bitumé et d’une largeur suffisante, seraient minimes et ne réduiraient l’usage effectif d’aucune parcelle fonds servant. La photographie satellite produite permet de confirmer cette analyse. Des travaux réduits et sans impact fondamental sur le voisinage permettent manifestement de relier la parcelle enclavée à la route du lotissement par le tronçon BB’ / CC', laquelle conduit ensuite à la voie publique. Certes le trajet est plus long vers cette voie publique mais le chemin emprunté est aménagé pour la circulation des véhicules. Ainsi que l’a noté le tribunal, cette solution apparaît, compte tenu de l’état des lieux, comme le passage naturel pour accéder au fonds enclavé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la parcelle [Cadastre 11] sera désenclavée par la parcelle [Cadastre 24] en ce compris le tronçon BB’ / CC', selon le tracé n°1 figurant au rapport d’expertise et que la servitude de passage emportait servitude en tréfonds pour les réseaux.
4. Sur les indemnités
4.1 Sur la demande des époux [B]
Les époux [B] n’ayant pas été reconnus propriétaires du tronçon BB’ / CC’ seront déboutés de leur demande d’indemnisation en tant que fonds servant. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4.2 Sur l’indemnité due aux colotis
M. [LL] [W] ne formule pas de prétentions particulière quant à l’indemnité, sauf à solliciter, au subsidiaire, la confirmation globale du jugement déféré.
La SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [G] [T] et la Sarl l’Administration Immobilière estiment que l’indemnité due aux colotis ne peut pas être inférieure à 40 000 euros. Ils disent que les nuisances qu’ils vont subir seront importantes sur la tracé n°1 et rappellent que, dans une lettre du 10 janvier 2011, les époux [X] avaient fait une offre de 25 000 euros, montant que l’assemblée générale ordinaire du lotissement avait approuvé le 6 août 2011. Ils précisent que, si le tribunal a retenu cette somme, il n’a en revanche pas tenu compte d’un préjudice particulier dont il parlait et qui n’a pas été chiffré (passage intense d’engins et de véhicules pour les travaux à venir pendant plusieurs années). Ils estiment ce préjudice particulier à 15 000 euros, ce qui explique leur demande à hauteur de 40 000 euros (25 000 + 15 000).
Les consorts [EC] sollicitent, en subsidiaire, la confirmation du jugement.
Les époux [X] demandent que l’indemnité soit fixée à la somme de 12 600 euros précisant que leur proposition de 2011 prenait en compte la question d’un règlement rapide du problème du désenclavement. Ils estiment que la demande de la SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [G] [T] et la Sarl l’Administration Immobilière est nouvelle en cause d’appel et qu’elle est donc irrecevable.
Sur ce :
4.2.1 Sur le caractère nouveau de la demande d’indemnisation supplémentaire
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Dès lors, la demande étant une demande d’indemnisation complémentaire, elle tend nécessairement aux mêmes fins que la demande initiale. Par conséquent elle est recevable.
4.2.2 Sur le montant de l’indemnité due aux colotis
L’expert a chiffré l’indemnité à la somme de 12 600 euros. Il retient que la servitude emprunte sur 240 mètres la route existante, et abouti ainsi à l’augmentation du trafic correspondant à la desserte par véhicule d’une maison individuelle dans un lotissement desservant plus d’une dizaine de riverains. Il est constant qu’en 2011, les époux [X] avaient proposé une somme de 25 000 euros, acceptée par le colotis dans son principe. Il est également constant que le chiffrage de l’expert ne prend pas en compte les nuisances particulières qui seront nécessairement générés par l’aménagement de la parcelle [Cadastre 11] induisant la circulation d’engins sur toute la voie du lotissement pendant un temps non négligeable.
Il en résulte que l’indemnité ne peut pas être limitée à la somme de 12 600 euros. Par ailleurs, les données fournies par l’INSEE permettent de dire qu’une somme de 25 000 euros en 2011 équivaut, pour tenir compte de l’érosion monétaire, à une somme de 30 366 euros en 2023, alors que 12 600 euros en 2019 équivalent à 14 200 euros en 2023.
L’indemnité proposée par les époux [X] en 2011 est plus importante que celle estimée par l’expert en 2019. Il convient donc de considérer qu’elle permet de prendre en compte les nuisances particulières. Il est toutefois nécessaire de la ré-évaluer pour tenir compte de l’érosion monétaire. Ainsi elle sera fixée à la somme de 30 400 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [LL] [W], La SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [G] [T], la SARL L’Administration Immobilière, M. [BD] [B], Mme [DU] [X], M. [ZO] [EC] et Mme [NJ] [FS], représentés par leur tuteur M. [AS] [EC], M. [H] [L], Mme [MK] [LU]-[AG], M. [LL] [E], Mme [J] [E], Mme [FB] [E], Mme [XR] [BW], M. [KM] [FJ], Mme [CV] [FJ], Mme [O] [FJ], M. [BF] [D], M. [H] [K], la SCI Elisa, la SCI Le Mousseron et M. [GR] [YP] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Toutefois, les frais d’expertise, laquelle a profité à tous seront partagé par moitié entre les époux [X] et les colotis. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Les époux [X] ne forment de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile que contre les époux [B]. En équité, et dans la mesure où ces derniers sont à l’origine de l’appel, convient de leur faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par les époux [X] en cause d’appel. Ils seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Dit recevable la demande d’indemnisation complémentaire formée par La SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [G] [T] et la SARL L’Administration Immobilière,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité au profit des colotis à la somme de 12 600 euros, et sur les condamnations prononcées contre Mme [V] [X] et M. [BF] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Réformant et statuant à nouveau sur ces points :
Fixe à la somme de 30 400 euros l’indemnité due par Mme [V] [X] et M. [BF] [X] aux colotis propriétaires de la parcelle [Cadastre 24], soit à la SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [G] [T], la SARL L’Administration Immobilière, M. [BD] [B], Mme [DU] [X], M. [H] [L], Mme [MK] [LU]-[AG], M. [LL] [E], Mme [J] [E], Mme [FB] [E], Mme [XR] [BW], M. [KM] [FJ], Mme [CV] [FJ], Mme [O] [FJ], M. [BF] [D], la SCI Elisa, la SCI Le Mousseron et M. [GR] [YP],
Condamne in solidum M. [LL] [W], La SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [G] [T], la SARL L’Administration Immobilière, M. [BD] [B], Mme [DU] [X], M. [ZO] [EC] et Mme [NJ] [FS], représentés par leur tuteur M. [AS] [EC], M. [H] [L], Mme [MK] [LU]-[AG], M. [LL] [E], Mme [J] [E], Mme [FB] [E], Mme [XR] [BW], M. [KM] [FJ], Mme [CV] [FJ], Mme[O] [FJ], M. [BF] [D], M. [H] [K], la SCI Elisa, la SCI Le Mousseron et M. [GR] [YP] aux dépens de première instance et d’appel, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise,
Condamne d’une part Mme [V] [X] et M. [BF] [X] et, d’autre part, M. [LL] [W], La SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [G] [T], la SARL L’Administration Immobilière, M. [BD] [B], Mme [DU] [X], M. [ZO] [EC] et Mme [NJ] [FS], représentés par leur tuteur M. [AS] [EC], M. [H] [L], Mme [MK] [LU]-[AG], M. [LL] [E], Mme [J] [E], Mme [FB] [E], Mme [XR] [BW], M. [KM] [FJ], Mme [CV] [FJ], Mme [O] [FJ], M. [BF] [D], M. [H] [K], la SCI Elisa, la SCI Le Mousseron et M. [GR] [YP], à prendre en charge pour moitié chacun les frais d’expertise,
Déboute M. [LL] [W], La SCI Les Pauses, M. [A] [HP], Mme [G] [T], la SARL L’Administration Immobilière, M. [BD] [B], Mme [DU] [X], M. [ZO] [EC] et Mme [NJ] [FS], représentés par leur tuteur M. [AS] [EC], M. [H] [L], Mme [MK] [LU]-[AG], M. [LL] [E], Mme [J] [E], Mme [FB] [E], Mme [XR] [BW], M. [KM] [FJ], Mme [CV] [FJ], Mme [O] [FJ], M. [BF] [D], M. [H] [K], la SCI Elisa, la SCI Le Mousseron et M. [GR] [YP] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [BD] [B] et Mme [DU] [X] à payer à Mme [V] [X] et M. [BF] [X] la somme de globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 07/11/2024
Me Christian FORQUIN
+ grosse
Me Michel FILLARD
+ grosse
Me DORMEVAL
+ grosse
la SELURL BOLLONJEON
+ grosse
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
+ grosse
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