Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 23 oct. 2025, n° 22/10034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 23 OCTOBRE 2025
(n° 820/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/10034 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZQY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 décembre 2022
Date de saisine : 15 décembre 2022
Décision attaquée : n° 20/02972 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 09 août 2022
APPELANT
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Montasser Charni, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB69
INTIMÉE
S.A.S. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Lepargneur, avocat au barreau de Toulouse, toque : 71
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la déclaration d’appel, enregistrée sous le n° 22-10034, formée le 12 décembre 2022 par Monsieur [V] [J] à l’encontre du jugement rendu le 09 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans l’affaire l’opposant à la SAS Gestion Interactive des Bagages en Correspondance (GIBAC) SGH ;
Vu la déclaration d’appel, enregistrée sous le n° 23-138, formée le 21 décembre 2022 par la SAS GIBAG SGH à l’encontre du jugement rendu le 09 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans l’affaire l’opposant à M [V] [J] ;
Vu la jonction des procédures par ordonnance du 29 octobre 2024 ;
Vu les conclusions du 23 avril 2025 par lesquelles la SAS GIBAG SGH demande au conseiller de la mise en état :
— d’ORDONNER la disjonction des procédures ;
— DE JUGER l’intimé irrecevable à conclure dans la procédure RG n°23-138 ;
— DE JUGER caduque la déclaration d’appel enregistrée sous le n° 22-10034 ;
à défaut,
— DE JUGER irrecevables les demandes formées par M. [J] dans le dossier n°22-10034 tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés d’un prétendu non-respect des prescriptions médicales, et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
— de CONDAMNER M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le CONDAMNER aux dépens de l’instance ;
et aux termes desquelles elle expose :
— que chaque dossier fait l’objet d’incidents de procédure qui méritent d’être traitées distinctement et qui obligent à une disjonction ;
— que dans la procédure n° 23-138, dans laquelle le salarié est intimé, l’absence de conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile rend celui-ci irrecevable à conclure ;
— que la procédure n°22-10034 est caduque au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, au motif que les conclusions déposées dans le délai de l’article 908 dudit code ne mentionne pas l’infirmation totale ou partielle du jugement critiqué étant rappelé que l’omission de la demande d’infirmation n’est pas régularisable en dehors du délai d’appel ;
— qu’à titre subsidiaire, l’effet dévolutif n’a pas opéré pour les demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés d’un prétendu non-respect des prescriptions médicales, et du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de demande d’infirmation de chefs de demande dont le principe de condamnation n’a pas été jugé par le conseil de prud’hommes ;
Vu l’absence d’observations de M. [V] [J] ;
Vu la convocation des parties le 16 juillet 2025 à l’audience devant se tenir le 02 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées de la mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, l’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Or, les seules conclusions d’appelant de M. [J], dans le dossier n° 22-10034, prises dans le délai prévu par l’article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, ni à son annulation. Par conséquent, ces conclusions d’appelant ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, emportant caducité de la déclaration d’appel.
Pour ce motif, il doit être fait droit à la demande de disjonction puisque le dossier n° 22-10034 qui a réuni les dossiers après la jonction est précisément celui atteint de caducité.
Concernant l’irrecevabilité dans le dossier n°23-138, force est de constater que M. [J], en sa qualité d’intimé, n’a pas conclu, alors qu’il avait un délai expirant le 20 juin 2025 en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, étant observé qu’il s’était constitué le 17 janvier 2023 et que les conclusions du 20 mars 2025 de l’appelant lui ont été notifiées le même jour par le RPVA.
C’est à raison que l’appelant soutient, en l’absence d’allégation de force majeure ou autre motif d’interruption du délai, que l’intimé est désormais irrecevable à conclure.
En raison de l’existence de voies de recours, la clôture, prévue le 28 octobre 2025, sera reportée au 18 novembre 2025.
M. [J] supportera les dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré,
ORDONNE la disjonction des dossiers enregistrés sous les n° 22-10034 et 23-138 ;
DECLARE caduc la déclaration d’appel enregistrée sous le n° 22-10034 ;
DECLARE M. [V] [J] irrecevable à conclure dans la procédure enregistrée sous le n° 23-138 ;
REPORTE au 18 novembre 2025, la date de la clôture ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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