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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 23 janv. 2024, n° 19/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 4 juin 2019, N° 16/02214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A – CIVILE
LEL/ND
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01547 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERPG
Jugement du 04 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/02214
ARRET DU 23 JANVIER 2024
APPELANTE :
Association ETABLISSEMENT SUPÉRIEUR DES SCIENCES COMMERCIALES D'[Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline BARBEREAU substituant Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160355
INTIMEES :
SAS CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la SELARL MJC2A anciennement la SCP CHRISTOPHE ANCEL représentée par Me Ch. ANCEL et la SELAFA MJA représentée par Me Valérie LELOUP-THOMAS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Madeleine De VALBRAY substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190201
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SELARL MJC2A anciennement SCP CHRISTOPHE ANCEL mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEF
[Adresse 7]
[Localité 8]
SELAFA MJA, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Madeleine De VALBRAY substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190201
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société CEF Entreprise Générale de Bâtiment, exerçant une activité d’entreprise tous corps d’état, s’est vue confier par l’Association Ecole Supérieure des Sciences Commerciales [Localité 10] (ESSCA ou l’association), la transformation en locaux universitaires d’un immeuble de bureaux situé [Adresse 4] suivant devis accepté le 4 mars 2010 pour un montant de 4.122.517,52 euros TTC.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 9 septembre 2010 avec effet au 3 septembre 2010 et la société CEF a établi un décompte définitif des travaux, réceptionné par l’association le 29 avril 2011.
Indiquant qu’un décompte de compensation des factures réciproques avait été dressé le 2 février 2012 entre elle et l’association fixant le solde lui restant dû à la somme de 97.616,36 euros sur lequel sa cliente avait de manière injustifiée conservé 22.616,49 euros, la société CEF a, par exploit du 11 juillet 2016, fait assigner l’ESSCA devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins notamment de la voir condamnée, sur le fondement des articles 1134 et 1289 du Code civil, à lui payer le solde lui demeurant dû avec intérêts de droit.
Parallèlement et aux termes d’un jugement du 20 février 2019, la procédure collective ouverte auprès du tribunal de commerce d’Evry au bénéfice de la SAS CEF a été convertie en liquidation judiciaire, sans pour autant que les organes de cette procédure ne soient attraits à l’instance pendante devant la juridiction angevine.
Dans ces conditions et suivant jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment,
— condamné l’Association ESSCA à verser à la société CEF la somme de 22.616,49 euros avec intérêts légaux à compter du 2 février 2012,
— condamné l’Association ESSCA à verser à la société CEF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes de la société CEF et la totalité des demandes de l’Association ESSCA,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’Association ESSCA aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 25 juillet 2019, l’ESSCA a interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif à l’exclusion du rejet des demandes formées par l’entreprise de bâtiment et de prononcé de l’exécution provisoire ; intimant dans ce cadre la SAS CEF Entreprise Générale de Bâtiment.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 10 octobre de la même année, conformément aux prévisions d’un avis du 24 février 2022.
Suivant arrêt mixte du 31 janvier 2023, la présente juridiction a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 4 juin 2019, en ce qu’il a déclaré l’action engagée recevable et condamné l’association ESSCA au paiement d’une somme de 22.616,49 euros,
— réservé les plus amples demandes des parties ainsi que les dépens,
— invité l’Association Ecole Supérieure des Sciences Commerciales [Localité 10] à produire la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 5 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées en les mêmes termes les 24 octobre et 29 novembre 2019, l’Association ESSCA demande à la présente juridiction de :
— réformer le jugement entrepris en ses dispositions [lui'] faisant grief et statuant à nouveau :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société CEF,
A titre reconventionnel :
— condamner la société CEF à lui payer la somme de 29.108,81 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2016, date des travaux de reprise avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— condamner la société CEF à lui payer la somme de 19.716 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter 13 septembre 2017, date du rapport de M. [M], avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil. Et ce, au titre des travaux de reprise restant à réaliser,
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande au titre des intérêts de retard,
— ordonner la compensation des créances connexes entre les parties,
— condamner en conséquence la société CEF à lui payer la somme de 26.208,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2016, date des travaux de reprise avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire :
— nommer un expert, dispensé d’office du serment (sic), lequel, après s’être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de :
1) Visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l’ouvrage litigieux, le décrire et dire s’il présente des désordres,
2) Dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du Code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
3) Indiquer également l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à rendre les locaux commerciaux impropres à l’usage auquel ils sont destinés,
4) Indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l’expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue,
5) Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre ou à toute autre cause que l’expert indiquera,
6) Dire quels travaux sont nécessaires pour rendre les locaux conformes aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée d’exécution,
7) Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, les locaux resteront affectés d’une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance,
8) Evaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment),
9) D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
10) Procéder à l’apurement des comptes entre les parties,
11) Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants.
— dire que l’expert commis devra déposer son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande en dommages intérêts qu’il appartiendra devant la juridiction compétente,
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par M. le président sur simple requête ou d’office,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
En toute hypothèse :
— condamner la société CEF à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la procédure d’appel, la voir condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 6 avril 2021, la SAS CEF entreprise générale de bâtiment ainsi que la SELARL MJC2A et la SELAFA MJA, mandataires liquidateurs, demandent à la présente juridiction de :
— déclarer la SELAFA MJA Mandataires Judiciaires Associés et la SELARL MJC2A, mandataires liquidateurs de la liquidation judiciaire de la Société CEF, recevables et fondés en leur intervention volontaire,
— déclarer la Société CEF, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, recevable et fondée en ses demandes fins et conclusions,
— constater et au besoin dire et juger que la Société CEF prise en la personne de ses mandataires liquidateurs et que la SELAFA MJA et la SELARL MJC2A, mandataires liquidateurs de la liquidation judiciaire de la Société CEF, confirment expressément le jugement entrepris conformément aux dispositions de l’article 372 du Code de procédure civile,
— en tant que de besoin, confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— condamner l’ESSCA au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’ESSCA aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement formées par l’appelante :
Le premier juge, s’agissant de la reprise des fissures du sol, a souligné qu’il était produit au soutien de cette prétention un courrier du 29 octobre 2013, faisant état de la mauvaise qualité de ce sol, une facture de travaux portant notamment sur la pose de carrelage du 19 septembre 2016 ainsi qu’un rapport d’expertise du mois de septembre suivant qui constate une importante altération du revêtement de sol due à une erreur de prescription de l’entrepreneur. Or, il a été souligné que des réserves avaient été émises à ce titre et que, dans le cadre de la conclusion de la convention de compensation, le maître de l’ouvrage avait considéré les réserves comme levées. Dans ces conditions et au regard d’une démonstration insuffisante de l’absence de reprise effective de ce désordre, les demandes reconventionnelles en condamnation au paiement, notamment du coût des reprises, ont été rejetées. Enfin, la demande d’expertise a été rejetée au regard du fait qu’une telle mesure d’investigation n’avait pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties mais également en raison de son inutilité, les reprises ayant déjà été entreprises.
Aux termes de ses dernières écritures l’appelante indique fonder ses prétentions sur la responsabilité contractuelle de droit commun et précise que le CCAP lui a accordé la possibilité, sans mise en demeure préalable, de faire réaliser les travaux de reprise aux frais de sa contradictrice, ce que cette dernière a admis en signant le décompte de compensation mentionnant les factures qu’elle a assumées. Cependant, l’appelante soutient que ce décompte ne pouvait tenir compte des travaux de reprise des sols, puisqu’ils n’avaient pas encore été réalisés. S’agissant de la cause des désordres, elle souligne que le procès-verbal de réception mentionne déjà la présence de ces fissures de sorte que la société CEF ne peut valablement soutenir que leur présence résulte d’un défaut d’entretien, qu’elle n’établit pas, pas plus qu’elle ne démontre lui avoir communiqué quelque consigne d’entretien que ce soit. Elle sollicite donc la condamnation de sa contradictrice au paiement des factures qu’elle a supportées (29.108,81 euros) outre la somme de 19.716 euros (et 5.000 euros de préjudice de jouissance) correspondant au coût de la reprise de l’aggravation de ces désordres de sol due à l’inertie de la société CEF.
Aux termes leurs dernières écritures les organes de la procédure collective de la société CEF sollicitent uniquement la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
En l’espèce aux termes de l’arrêt mixte du 31 janvier courant, la présente juridiction, rappelant notamment les dispositions de l’article L 622-22 du Code de commerce, a 'invité l’Association Ecole Supérieure des Sciences Commerciales [Localité 10] à produire la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment', renvoyant l’affaire aux fins de lui permettre de faire diligence à ce titre.
Cependant il n’a aucunement été fait diligence.
Or l’article 369 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel 'l’instance est interrompue par (…) l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur'. De sorte qu’il ne peut qu’être considéré que cette interruption d’instance, au demeurant également prévue et précisée en ses conditions à l’article L 622-21 du Code de commerce ('I-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent'), intervient de plein droit du seul fait de l’ouverture de la procédure collective et porte non seulement sur les sommes sollicitées au titre de la reprise des désordres invoqués mais également sur les prétentions au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Or l’article L 622-22 du Code de commerce précise que 'les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance', de sorte qu’à défaut de diligence auprès du mandataire judiciaire désigné, l’instance en cours demeure interrompue jusqu’à clôture des opérations liquidatives.
Dans ces conditions et faute de justification d’une déclaration, par l’appelante, de sa créance antérieure au passif de la procédure collective, la présente juridiction qui ne peut ni statuer au fond ni même déclarer ses prétentions irrecevables, se doit de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE l’interruption de l’instance portant sur les créances invoquées par l’Association Etablissement Supérieur des Sciences Commerciales d'[Localité 10] à l’encontre de la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment, société bénéficiant d’une procédure collective ;
ORDONNE la radiation de l’affaire pour défaut de production par l’Association Etablissement Supérieur des Sciences Commerciales d'[Localité 10] de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI
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