Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 janv. 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00303 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSE5
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2026, à 13h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 08 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 12 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 janvier 2026, à 08h53, par M. [J] [C] ;
— Vu la pièce versée par le conseil de M. [J] [C] le 19 janvier 2026 à 07h35 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [J] [C] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du 13 janvier 2026, à l’issue d’une garde à vue.
Par ordonnance du 17 janvier 2026, le juge a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [J] [C] a interjeté appel de cette décision en soulevant les moyens suivants :
— l’irrégularité de la garde à vue en raison du défaut d’alimentation entre 23h10 le 11 janvier et 13h37 le 12 janvier ;
— l’impossible contrôle de procédure entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au CRA ;
— l’irrégularité de l’avis au procureur de la République du placement en rétention ;
— la nullité d’ordre public tirée de l’absence d’avis à parquet régulier lors du placement en rétention ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation de l’administration pour défaut de pièces ;
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de compétence du signataire, déloyauté de la procédure, erreur d’appréciation, absence d’examen concret de la situation de l’intéressé et disproportion de la mesure.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de fin de garde à vue qu’il a été proposé à l’intéressé de s’alimenter pour la première fois et 13h37 le 12 janvier, alors qu’il avait été interpellé le 11 janvier à 23h10et qu’il était présent dans les locaux de garde à vue . M. [J] [C] soutient sans être contredit qu’il n’a pas reçu de proposition d’alimentation pendant environ 14 heures.
Contrairement à ce qui est soutenu par le préfet, l’alcoolémie relevée à l’arrivée en garde à vue n’est pas de nature à constituer un motif de report de ces propositions d’alimentaion, ni pour des motifs procéduraux, ni pour des motifs sanitaires. Or il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’une circonstance insurmontable aurait justifié cette carence.
Le constat d’une privation de nourriture pendant environ plus de 14 heures suffit ainsi à considérer qu’il est porté atteinte à la dignité de la personne privée de liberté.
L’irrégularité ainsi constaté a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui n’a pu être rétablie avant la clôture des débats de sorte que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
CONSTATONS que l’irrégularité relevée a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats,
REJETONS la requête du préfet,
ORDONNONS la mainlevée du placement en rétention de M. [J] [C] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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