Infirmation partielle 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 mars 2025, n° 23/17531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17531 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 21/06071
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (77)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002720 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [M] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 80 mensualités de 302,04 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,80 % l’an, le TAEG s’élevant à 6,16 %.
Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 20 mars 2014 portant sur la somme de 18 427,34 euros due à cette date remboursable 108 mensualités de 242,27 euros chacune assurance incluse à compter du 20 avril 2014 jusqu’au 20 mars 2023 au TAEG de 5,96 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte délivré le 15 décembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt et en constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et à défaut en résiliation judiciaire.
Suivant jugement contradictoire rendu le 5 mai 2023 auquel il convient de se référer, le juge a constaté que l’action de la société Sogefinancement était atteinte par la forclusion, l’a déclarée irrecevable, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a retenu qu’il résultait des pièces communiquées qu’à la date du 20 mars 2024 était noté un réaménagement des impayés et frais capitalisés pour 1 394,66 euros mais que cette somme, si elle était inscrite au crédit, n’avait par définition pas été payée par M. [M] de sorte qu’en prenant en compte cet élément, la créance était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de dire et juger que l’action formée par la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement n’est pas forclose et en conséquence, de la déclarer recevable,
— de dire et juger que la demande est bien fondée,
— de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. [M] et à tout le moins, de dire qu’elle n’est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— en tout état de cause, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 8 759,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % l’an à compter du 17 juillet 2020 sur la somme de 8 131,22 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 2 357,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020, date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction à la date du contrat devenu L. 312-74 du code de la consommation,
— de déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance ; subsidiairement, de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, de le débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Clois & Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge a opéré une erreur dans le calcul du premier incident de paiement non régularisé en ne tenant pas compte du réaménagement intervenu entre les parties. Elle estime qu’en le prenant en compte dans le calcul que les règlements effectifs, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 20 janvier 2020, de sorte que l’action n’est pas forclose au vu de l’assignation signifiée en date du 15 décembre 2021.
Elle rappelle la règle de l’imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, et que doit être pris en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l’avenant. Elle ajoute que le réaménagement est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme, a porté sur l’intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit et n’a modifié que le nombre et le montant des échéances et non les autres conditions du contrat, qu’il doit donc être pris en compte pour le calcul du premier impayé non régularisé.
Pour répondre à l’intimé, elle affirme justifier de l’imputation des paiements de l’emprunteur qui ont été pris en compte pour fixer la date du premier incident de paiement non régularisé et conteste avoir « retiré » des pièces des débats entre la première instance et la présente procédure d’appel, puisqu’elle produit strictement le même dossier. Elle note n’avoir jamais produit de relevés de compte et que c’est par erreur que le juge l’indique en confondant avec l’historique de compte.
Elle indique avoir répondu en tous points aux demandes du conseiller de la mise en état du 28 novembre 2023 et produire toutes les pièces fondant sa demande.
Elle soulève le caractère irrecevable des demandes nouvelles formées à hauteur d’appel par M. [M] à savoir la demande d’indemnisation du préjudice au titre de la perte de chance, la compensation des créances, à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts, la modération du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation à de plus justes proportions.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée le 26 juin 2024, elle estime qu’elle est en outre prescrite pour ne pas avoir été soulevée dans le délai de 5 ans imparti par l’article L. 110-4 du code de commerce et l’article 2224 du code civil à compter de la signature de l’offre.
Elle conclut au mal fondé des demandes reconventionnelles. Elle indique que M. [M] soutient, sans en apporter un quelconque élément de preuve, que la banque aurait refusé de lui faire bénéficier de la police d’assurance souscrite au titre de la perte d’emploi et ne l’aurait pas mis en mesure de s’informer des procédures à mettre en 'uvre pour bénéficier de son assurance, or elle affirme que à supposer qu’il ait souhaité mettre en 'uvre l’assurance souscrite auprès de SOGECAP, ce dont il ne justifie pas, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a effectivement pris attache avec l’assureur du contrat et sollicité une prise en charge de son sinistre ou sollicité de la Société Générale d’obtenir des informations pour la mise en 'uvre de l’assurance pour perte d’emploi. Elle conteste toute faute et indique justifier pour sa part avoir parfaitement mis en mesure l’emprunteur de déclarer son sinistre auprès de l’assureur SOGECAP et avoir remis à ce dernier toutes les informations relatives à l’assurance souscrite par la remise de l’offre de prêt, la synthèse des garanties ainsi que la notice d’assurance qui explicitaient les modalités de mise en 'uvre de l’assurance. Elle note que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
Elle conteste tout défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, fait état de la fiche de dialogue renseignée par M. [M] corroborée par ses bulletins de salaire, et rappelle que s’agissant d’un prêt personnel conclu dans les locaux du prêteur, ce dernier n’a pas à réclamer les pièces listées à l’article L. 312-17 du code de la consommation. Elle indique produire le résultat de consultation du Fichier des incidents de remboursement des particuliers conforme aux exigences de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 333-5 du code de la consommation.
Elle indique que l’indemnité d’exigibilité anticipée, dont le montant est limité en fonction de la durée de remboursement du crédit, et donc proportionné au préjudice subi par le prêteur du fait de la défaillance du débiteur, n’est pas manifestement excessive, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réduire.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle fait savoir que M. [M] a réglé la somme de 19 678,36 euros hors frais de dossier de 120 euros et que les cotisations d’assurance échues restent par ailleurs dues, car la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne remet pas en cause le contrat d’assurance souscrit et donc les cotisations d’assurances échues qui restent dues par l’emprunteur et doivent par voie de conséquence être ajoutées au capital prêté. Elle réclame la somme de 2 357,79 euros (capital ' versements + cotisations d’assurance échues (20 000 ' 19 678,36 + 2 036,15).
Aux termes de ses conclusions numéro 2 déposées par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [M] demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre reconventionnel, de condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de la perte de chance et d’ordonner, pour partie, la compensation de cette condamnation avec la créance évoquée,
— à titre subsidiaire,
— de déchoir la société Sogefinancement de son droit aux intérêts et de fixer la créance au capital restant dû,
— de modérer le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au bénéfice de l’avocat désigné par le Bâtonnier au titre de l’Aide Juridictionnelle totale, Maître [O] [E] ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la présente procédure.
Sur la forclusion, il fait valoir que la banque ne verse pas la preuve des paiements qu’elle avance pour fixer le premier incident de paiement non régularisé au 20 janvier 2020 et qu’entre la procédure de première instance et l’appel, elle a retiré des pièces versées au débat à savoir les relevés de compte qui avaient assis la décision de la juridiction de première instance. Elle fait état de la mauvaise foi de l’appelante et rappelle que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le document interne produit en pièce adverse n° 5 ne permet pas d’établir de manière fidèle, certaine et impartiale la preuve de ses dires.
Il met en cause la responsabilité de la banque pour ses manquements à ses obligations contractuelles de conseil et d’information en matière d’assurance et la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier de la police d’assurance souscrit au titre de la Perte d’Emploi alors même qu’elle établit par ses propres pièces avoir eu connaissance du sinistre lié à la perte d’emploi. Il évalue à 10 000 euros son préjudice.
Il cite les articles 564, 567, 64 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil.
Il explique qu’au moment du prêt, en 2013, il a fourni ses bulletins de paie, puis que en 2014, lors du réaménagement, il a indiqué à son agence avoir subi une perte d’emploi pour actualiser son dossier et il estime que l’agence aurait dû l’informer de son droit à bénéficier de l’assurance au titre de la perte d’emploi.
Il demande la déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui n’a pas suffisamment vérifié sa solvabilité en présence de trois bulletins de salaire insuffisants, sans élément complémentaire, et alors que le résultat de consultation du FICP ne contient pas le motif de la consultation. Il cite l’article 565 du code de procédure civile.
Il soutient que l’indemnité de résiliation de 8 % de 622,53 euros paraît manifestement excessive au regard du préjudice subi et devra être réduite.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 février 2025 pour être mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 10 janvier 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité des demandes de M. [M] en indemnisation du préjudice au titre de la perte de chance, de compensation de créances, de déchéance du droit aux intérêts, de modération de l’indemnité contractuelle de résiliation
Il résulte des énonciations mêmes du jugement que face aux prétentions de la banque relatives à la déchéance du terme du contrat et au paiement du solde restant dû au titre du contrat, M. [M] était représenté par un avocat lors des débats tenus le 7 mars 2023 et qu’il a sollicité des délais de paiements, de voir débouter la banque de sa demande de paiement au titre d’une indemnité de résiliation, de voir débouter la banque du surplus de ses demandes et de réserver les dépens.
Aux termes des article 564 à 567 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Si le défendeur n’a pas formé spécifiquement de demande de dommages et intérêts devant le premier juge, force est de constater que cette demande reconventionnelle est recevable à hauteur d’appel par application de ces dispositions tout comme la demande connexe de compensation puisqu’elles se rattachent suffisamment aux prétentions initiales au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que ces demandes sont prescrites.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les demandes de dommages et intérêts pour défaut de conseil et d’information en matière d’assurance et de compensation ont été formées pour la première fois le 26 juin 2024, alors que l’offre de contrat a été validée le 10 janvier 2013 soit bien au-delà du délai de prescription quinquennal. Elles doivent donc être déclarées irrecevables.
Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation constitue une défense au fond opposée à la demande en paiement du prêteur de sorte qu’elle est recevable.
Le question de l’application de l’indemnité de résiliation et donc de son quantum n’est pas nouvelle.
Sur la forclusion de l’action en paiement du prêteur
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce la banque justifie que les parties ont validé le 6 mars 2024 un avenant de réaménagement portant sur la somme due à cette date compte tenu des difficultés rencontrées dans le paiement des échéances depuis le mois d’octobre 2013 et sans que la déchéance du terme du contrat ne soit acquise. Cet avenant fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l’historique de compte et le tableau d’amortissement produit et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt, avec une baisse du TAEG.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte du premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement, étant rappelé que les paiement doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennes à défaut de disposition contraire.
Il résulte de l’historique de compte que suite à la signature de cet avenant, M. [M] a réglé la somme de 17 160,58 euros permettant de régler 70 mensualités de sorte que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 20 mars 2020.
La société Sogefinancement qui a assigné le 15 décembre 2021 n’est donc pas forclose en son action. Elle est recevable en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 311-10 du même code qui impose à la banque en cas de crédit signé à distance de plus de 3'000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur ne s’applique donc pas. Le premier juge ne pouvait donc imposer au prêteur de communiquer des justificatifs.
La banque produit la fiche ressources et charges complétée des données relatives à la situation de M. [M] qui déclare 1 191,67 euros de salaire sans charge particulière et notamment d’emprunt. Les revenus sont corroborés par trois bulletins de salaire des mois d’octobre à décembre 2012 de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Par ailleurs, aucun formalisme n’était exigé quant à la justification de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoyait, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 (L. 751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er devaient, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la banque communique un document qui comporte la mention « résultat interrogation fichage FICP », le motif qui résulte du numéro de contrat similaire à celui de l’offre de crédit, avec apposition d’un code barre que l’on retrouve également sur l’offre de crédit, la date de la consultation du 17 janvier 2013 soit avant déblocage des fonds au 25 janvier 2013, l’identité de l’emprunteur et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Le prêteur produit également l’offre de crédit validée dotée d’un bordereau de rétractation, l’avenant, les deux tableaux d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée par M. [M], la synthèse des garanties des contrats d’assurances signée, la notice d’information relative à l’assurance, outre la fiche de dialogue et les éléments de solvabilité et un décompte de créance.
Sur la déchéance du terme
La banque justifie avoir envoyé à M. [M] le 24 juin 2020 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qui était la sienne en lui impartissant un délai de 15 jours pour régulariser l’arriéré de 1 495,30 euros à peine de déchéance du terme puis une nouvelle mise en demeure par acte d’huissier délivré le 20 août 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et réclamant le solde du contrat de 8 770,55 euros sous huit jours.
La société Sogefinancement se prévaut donc de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
L’appelante est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 453,62 euros au titre des échéances impayées
— 6 677,60 euros au titre du capital restant dû
soit une somme totale de 8 131,22 euros augmentée des intérêts au taux de 5,80 % l’an à compter du 20 août 2020.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 622,53 euros, apparaît excessive d’autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020.
La cour condamne donc M. [M] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance qui doivent être mis à la charge de M. [M]. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation et de compensation des créances connexes formées par M. [K] [M] ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande en paiement ;
Dit que la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a mis en 'uvre de manière régulière la déchéance du terme du contrat ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [K] [M] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 8 131,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,80 % l’an à compter du 20 août 2020 au titre du solde du crédit et de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [K] [M] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété indivise ·
- Indivision ·
- Acte de notoriété ·
- Acte authentique ·
- Épouse ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Signature
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Affiliation ·
- Adhésion ·
- Situation financière ·
- Comptable ·
- Directeur général ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Chauffeur ·
- État de santé,
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Pistache ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nantissement ·
- Pièces ·
- Compensation ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Part sociale ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ès-qualités ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Extrait ·
- Livre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Stupéfiant ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Recel de biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Délai
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Arménie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Moldavie ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.