Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 déc. 2024, n° 24/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01997 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBQJ
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 03 Décembre 2024 à 19H15.
APPELANT
Monsieur [M] [F]
né le 30 Juillet 1996 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 10] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, avocat choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [W] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024 à13h37,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juin 2022 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 29 août 2022 à 09H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11H20;
Vu l’ordonnance du 03 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Décembre 2024 à 18H45 par Monsieur [M] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [M] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendue ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ;
— il soutient que la requête en prolongation du préfet est irrecevable car le registre du CRA n’est pas actualisé en violation de l’article R 743-2 du ceseda, sur le registre de rétention de monsieur [F] au paragraphe DILIGENCES CONSULAIRES il est juste mentionné la date du 28/11/2024 avec mention pays MAROC sans plus de précisions, il n’est pas mentionné au registre qu’il s’agit d’une demande de laisser-passer ;
— il fait valoir que l’arrêté de placement en rétention n’a pas pris en compte les garanties de représentation de son client, le préfet dans son arrêté ne s’est pas livré à une étude approfondie de son dossier et que cet arrêté porte atteinte aux modalités d’exécution de la libération sous contrainte en violation du principe de la séparation des pouvoirs inscrit à l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme de 1789 et porte atteinte au déroulement de la procédure d’information en cours d’autres actes pouvant être nécessaires et donc une rétention en vue de l’éloignement n’étant pas fondée, suite à l’ouverture d’information et en raison de la libération sous contrainte, monsieur [F] doit rester à la disposition de la justice tant dans le cadre de l’information en cours que dans le cadre de la libération sous contrainte
— il sollicite la désignation d’un expert afin d’établir sa situation médicale au regard des documents médicaux et si celle-ci est compatible avec la rétention et si des soins en hôpital doivent lui étre prodigués s’agissant de problèmes médicaux relevant de spécialistes.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée : Elle fait valoir que l’arrêté du 6 mars ne vise que le logitiel LOGICRA le registre est en l’espèce bien actualisé la requête est recevable, monsieur peut toujours se faire représenter dans le cadre de ses procédures judiciaires même s’il est éloigné, monsieur n’a aucune garanties de représentation il a donné des lieux d’hébergement différents, la situation de monsieur a été étudié l’arrêté est valable ;
Monsieur [M] [F] déclare 'je ne veux rien dire'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation; que toutefois, afin que le juge puisse exercer le contrôle prévu aux articles sus-visés, que toutefois la production des pièces utiles au bon déroulement de ce contrôle peut pallier l’absence de mentions au registre, ce qui est le cas en l’espèce, aucune disposition ne prévoit expressément la mention des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ;
Pour autant, en l’espèce, c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que il ressort des pièces versées au dossier que la requête du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 décembre 2024 est motivée, datée, signée et accompagnée, de toutes pièces justificatives utiles permettant au juge judiciaire de remplir son office, notamment une copie actualisée du registre vise a l’article L 744-2 du CESEDA mentionnant non seulement les diligences du 28 novembre 2024 envers les autorités consulaires marocaines, mais également le courriel en date du 28 novembre 2024 portant demande de délivrance d'.un laissez-passer dont ont été destinataires ces mêmes autorités de la part des services français charges de l’exécution de la mesure d’éloignement, accompagnée de plusieurs pièces jointes (la lettre consulaire du 19 novembre 2024, deux photographies de Monsieur [M] [F], son audition, la mesure administrative, le routing et son ancien laissez-passer consulaire de 2023) ; La circonstance que la rubrique « diligence consulaire » du registre ne précise pas que la diligence porte sur une demande de laissez-passer est sans incidence sur la recevabilité de la saisine préfectorale, de sorte que la requête du préfet des Alpes-Mantimes était parfaitement recevable.
Des-lors, le moyen sera rejetée.
Sur l’arrêté de placement en retention :
L’Article L741-1 dispose que : ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L612-3 dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article R743-2 ajoute qu''A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l''arrêté de placement en rétention rappelle que 'monsieur [M] [F], écroué àla maison d’arrét de [Localité 7] le 19/09/2024, transféré à la maison d’arrét de [Localité 8], depuis le 26/09/2024, bénéficie d’une libération sous contrainte de plein droit, prononcée le 26/11/2024, par le juge de l’application des peines du Tribunal judiciaire de Grasse;
que l’intéressé ne dispose d’aucun droit au séjour sur le territoire francais et, de surcroit, d’aucun droit au travail; que cet aménagement de peine ne saurait ainsi permettre la suspension de l’exécution d’une mesure administrative d’éloignement ;
que l’intéressé, au regard de sa condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée de 08 mois dont 04 mois avec sursis probatoire pendant 02 ans, prononcée le 08/07/2016 par le tribunal correctionnel de Draguignan et révoqué, le 02/05/2024 à hauteur de 04 mois, par Ie jugement du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Draguignan, pour des faits
d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arréter et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et circulation de véhicule en sens interdit, présente un comportement qui constitue un risque pour l’ordre public ;
CONSIDERANT que l’intéressé, outre sa condamnation, est inscrit sur le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires, pour des faits de :
— violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ;
— rébellion (x2);
— évasion ;
— transport non autorisé de stupéfiants (x4) ;
— usage illicite de stupéfiants (x5);
— offre ou cession non autorisée de stupéfiants (x5);
— détention non autorisée de stupéfiants (x7);
— recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement (x3);
— acquisition non autorisée de stupéfiants (x2);
— violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ;
— provocation directe de mineur de plus de 15 ans a l’usage illicite de stupé’ants (x2) ;
— violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité ;
— menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet;
— recel de bien venant de détention non autorisée de stupéfiants ;
— menace réitérée de destruction dangereuse pour Ies personnes ;
— refus, par Ie conducteur d’un véhicule, d’obtempérer a une sommation de s’arréter (x2) ;
— outrage a une personne chargée d’une mission de service public;
— outrage a une personne dépositaire de l’autorité publique (X2) ;
CONSIDERANT que l’ob|igation de quitter le territoire, présentement mise à exécution, établissait que l’intéressé était en concubinage, sans charge de famille et résiderait chez sa petite amie ; que les déclarations de l’intéressé du O7/11/2024 stipule qu’il serait concubin, sans charge de famille et que contradictoirement a sa situation de concubin, il serait hébergé chez ses parents au [Adresse 4] a [Localité 9];
qu’il a en outre été condamné a une peine d’emprisonnement d’une durée de 08 mois dont 04 mois avec sursis probatoire pendant 02 ans, prononcée le 08/07/2016 par le tribunal correctionnel de Draguignan et révoqué, le 02/05/2024 a hauteur de O4 mois, par le jugement du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Draguignan, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer a une sommation de s’arréter et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et circulation de véhicule en sens interdit; qu’ainsi, la menace a l’ordre public que
constitue l’intéressé est avérée ; qu’il y a donc lieu de mettre a exécution l’obligation de quitter le territoire prononcée a son encontre Ie 17/06/2022;
— l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité;
— qu’ilse maintient de maniére irrégulière depuis 03 années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire;
— qu’il se maintient près l’expiration de son dernier titre expiré depuis plus d’un mois ;
— qu’il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer a son obligation de quitter le territoire francais ;
— qu’il s’est soustrait à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 17/06/2022, notifiée le 29/08/2022 par la préfecture du Var, mesure confirmée par le tribunal administratif de Toulon (jugement n°2202439 du 26/10/2022);
— qu’il déclare être en concubinage, mais déclare contradictoirement à sa situation familiale, étre hébergé chez ses parents; toutefois, que l’intéressé ne justifie d’aucune pièce probante pour démontrer la stabilité et la continuité de sa résidence ; qu’ainsi, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale ; .
qu’ainsi, il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la présente mesure qui justifie qu’aucun délai de départ ne lui soit accordé;
que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d’excéuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse stable et effective justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ; qu’ il sera rappelé par ailleurs que si effectivement monsieur a pu bénéficier d’une libération sous contrainte de plein droit , la libération conditionnelle a été subordonnée à l’interdiction de paraître sur le territoire français et son casier mentionne pas moins de six condamnations, que le parquet est informé de l’ensemble des procédures dont monsieur fait l’objet et qu’il contrôle de sorte qu’il n’y a pas de violation du principe de la séparation des pouvoirs inscrit à l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme de 1789 et monsieur étant représenté il n’y a pas d’atteinte au déroulement de la procédure d’information qui serait en cours ;
que s’agissant de ses problèmes médicaux, monsieur fournit des pièces médicales dont la plus récente remonte au 16 septembre 2020, il ne peut donc être reproché à monsieur le Préfet d’avoir omis son besoin de suivi médical lequel d’ailleurs s’il demeure d’actualité peut être assuré dans le cadre de la rétention aucun document médical ne mentionnant une éventuelle incompatibilité avec le maintien en rétention, la demande d’expertise sera rejetée
Par ailleurs, sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à sa situation en France, et non l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays. » ,
En conséquence, l’arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l’ordonnance du 03 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention
Rejetons la demande d’expertise
Confirmons l’ordonnance du de NICE en date du 03 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de NICE
— Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [F]
né le 30 Juillet 1996 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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