Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 oct. 2024, n° 22/13776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 juin 2022, N° 2021018360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13776 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 – tribunal de commerce de Paris – RG n° 2021018360
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812, avocat plaidant
INTIMÉE
Mme [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie HUG DE LARAUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY, président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 juin 2022, qui sur l’assignation délivrée le 6 avril 2021 par Mme [F] [L] à sa banque, la société La Banque Postale recherchant sa responsabilité à raison d’un manque de vigilance lors du virement qu’elle a ordonné d’une somme de 139 000 euros en date du 4 mars 2021 à titre de prêt au profit de sa soeur, [J] [L], dans la perspective d’un emprunt immobilier qui a condamné la banque à payer à Mme [L] les sommes de 139 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2021 et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’appel interjeté par la société La Banque Postale par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022 ;
Vu les dernières conclusions en date du 13 mai 2024 de la société La Banque Postale qui fait valoir :
— que Mme [L] lui reproche d’avoir effectué le virement au vu d’un RIB grossièrement falsifié au moyen d’une escroquerie portant sur sa boîte de courrier électronique,
— qu’il résulte pourtant de l’article L 133-21 du code monétaire et financier qu’elle a satisfait à ses obligations en exécutant le virement conformément à la demande et au numéro d’IBAN donné sans qu’elle n’ait à vérifier ni à contrôler la finalité de l’opération ou l’identité des destinataires ni qu’elle ne soit débitrice d’une obligation d’information de conseil ou de mise en garde,
— que le virement a bien été effectué sur sa demande en agence et non pas sous la responsabilité de La Banque Postale, que la mauvaise copie du RIB fourni ne permet pas d’y remarquer des anomalies apparentes, le numéro d’IBAN ayant été respecté sans que le nom de la banque destinataire n’apparaisse lors de l’opération, que la falsification y est indécelable,
— qu’il n’existe aucune obligation pour elle d’obtenir un RIB original pour effectuer le virement demandé comme cela aurait été sollicité du frère de Mme [L] pour qu’il effectue son propre virement au bénéficie de leur soeur,
— qu’elle n’est pas la banque réceptionnaire du virement et n’a pas à vérifier l’identité du destinataire et sa conformité avec l’IBAN donné,
— qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir procédé à une demande de retour de fonds dès lors que la situation ne recouvre aucune des trois hypothèses prévues le permettant (émission en double, erronée à la suite d’un problème technique, fraude) et dont le succès est en tout état de cause subordonné à l’accord du destinataire via sa propre banque,
— qu’elle est tenue d’un devoir de non ingérence dans les affaires de ses clients qui la conduit à ne pas devoir s’interroger sur la licéité ou l’opportunité des opérations demandées,
— que Mme [L] n’est pas fondée à invoquer les dispositions sur la lutte contre le blanchiment des articles L561-5 et suivants du code monétaire et financier,
— que Mme [L] a été négligente en ne s’apercevant pas de l’adresse erronée à partir de laquelle elle a reçu le RIB prétendu de sa soeur qui s’est avéré avoir été falsifié, pouvant pourtant se convaincre de ce que cette dernière n’était pas à l’origine du courriel, de sorte qu’elle est à l’origine de son propre préjudice, qu’elle ne démontre pas le lien de causalité entre la faute qu’elle lui impute et celui-ci, de sorte qu’elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
'Statuant à nouveau :
A titre principal,
— JUGER que la responsabilité de LA BANQUE POSTALE n’est pas engagée ;
— DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que Madame [L] a fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre ;
DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [L] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme
de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile’ ;
Vu les seules conclusions en date du 28 novembre 2022 de Mme [F] [L] qui poursuit la confirmation du jugement, le débouté des prétentions adverses et l’obtention d’une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
— que sa soeur lui a adresser deux courriels, le premier avec photocopie de sa carte d’identité et le second son RIB authentique dans les livres du Crédit Mutuel mais qu’elle n’a jamais reçu le premier et a reçu le second plusieurs heures plus tard, que compte tenu du montant du virement elle s’est rendue dans son agence de La Banque Postale le 4 mars 2021 et a remis la copie imprimée de la photographie du RIB reçu par courriel ainsi que la copie de la carte d’identité de sa soeur, et que la préposée a elle-même effectué le virement, que sa soeur ne recevant pas le virement elle s’en est inquiétée le 11 mars 2021 et s’est aperçue que le courriel reçu plus tard dans la journée contenait le RIB authentique, différent du premier donné à La Banque Postale, qu’elle-même et sa soeur ont déposé plainte les 12 et 14 mars 2021,
— que la banque est ainsi tenue d’un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et au regard du bénéficiaire de l’opération, de son montant ou plus largement du fonctionnement normal du compte,
— qu’en l’espèce, le montant du virement était inhabituel par son importance, que le RIB dont la copie photographiée a été remise comportait des falsifications grossières et apparentes en ce que le code BIC ne correspond pas à celui de la banque destinataire (Crédit Mutuel Enseignant alors que le code correspond à Qonto Olinda [Localité 6]), que des modifications du code banque, code guichet et des chiffres sont intervenus, qu’il y a décalage, usage d’une typographie modifiée et des traces apparentes, que la pièce est de mauvaise qualité et manque de netteté, de sorte que La Banque Postale aurait dû refuser de procéder au virement comme l’a jugé le tribunal, alors qu’elle s’est fautivement abstenue des vérifications élémentaires notamment de correspondance du code BIC avec la banque réceptionnaire, que d’ailleurs son frère désireux de réaliser une opération du même type a été soumis à des exigences bien plus importantes au sein, d’une autre agence de La Banque Postale, le préposé exigeant la remise d’un original du RIB, que l’ordre de virement au demeurant été réalisé par la préposée sous sa seule responsabilité,
— qu’alors que La Banque Postale lui a indiqué à la suite de sa réclamation en date du 12 mars 2021 avoir demandé la restitution des fonds elle prétend désormais n’y avoir pas été obligée et ne l’informe pas des suites de ce 'recall',
— qu’elle n’a elle-même commis aucune faute ou négligence puisqu’au contraire, elle s’est spécifiquement rendue dans une agence pour demander le virement et qu’elle n’a compris que postérieurement que sa boîte ce courriel avait été piratée, ce type d’escroquerie au faux RIB étant d’un type très récent, qu’en tout état de cause si la banque n’avait pas commis de manquement, elle n’aurait subi aucun préjudice.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024 ;
MOTIFS
Il ressort des pièces produites et des explications des parties, en particulier du dépôt de plainte de Mme [F] [L] du 12 mars 2021 et des pièces bancaires que :
— désireuse d’effectuer un virement de la somme de 139 000 euros au bénéfice de sa soeur aux fins d’acquérir un bien immobilier, elle a été victime d’un piratage de son adresse électronique ayant permis à un tiers de se substituer à sa soeur – qui devait lui envoyer une copie de sa carte nationale d’identité et de ses références bancaires – en lui envoyant un RIB falsifié à partir d’une adresse apparaissant sur son interface internet comme '[J] [N] en gras (le nom de sa soeur) [Courriel 5]', alors que l’adresse électronique véritable de cette dernière est [Courriel 4],
— que c’est munie de ce document, ainsi que de la copie de la carte d’identité de sa soeur qu’elle s’est rendue, le 4 mars 2021, en l’agence Postale de [Localité 7] et que la préposée a effectué à sa demande le virement de la somme de 139 000 euros à sa demande qui a rejoint un compte d’un tiers dans les livres de la banque en ligne Qonto,
— qu’elle a signalé à La Banque Postale que la somme n’avait pas rejoint le compte de sa soeur le 11 mars 2021 dès lors que celle-ci lui avait fait part de ce défaut avant de déposer plainte le lendemain.
Il est exact, comme le fait valoir la banque, qu’en vertu de l’article L133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier qui disposent respectivement que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et que 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement', que le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement sur la licéité ou l’opportunité de l’opération correspondante.
Toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée.
La société la Banque Postale fait valoir que le régime de responsabilité prévu par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier est exclusif et écarte toute responsabilité du prestataire de services de payement lorsque les opérations de payement sont autorisées.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur :
« 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de payement est recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
L’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
Et, en l’espèce, Mme [L] ne conteste pas que les sommes ont rejoint le compte du titulaire de l’IBAN fourni par elle à la préposée de la banque et donc la conformité du virement au dit RIB, de sorte qu’elle ne se plaint pas d’une mauvaise exécution du virement mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable compte tenu de la date des faits litigieux, que la banque, en sa qualité de teneur de compte de Mme [L], est tenue d’une obligation générale de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies, matérielles ou intellectuelles, dès lors qu’elles sont apparentes.
Or, c’est à juste titre, en l’espèce, que Mme [L] et le tribunal ont retenu que le RIB remis à la préposée pour réaliser le virement – étant observé que la banque n’objective pas que ce serait Mme [L] qui aurait effectué le virement elle-même par le biais de l’interface internet de son compte alors qu’elle expose au contraire que c’est la préposée qui y a procédé – est affecté d’anomalies très aisément décelables par un employé normalement diligent puisque :
— le code BIC d’identification de la banque (QNTOFRP1XXX) ne correspond manifestement pas à la domiciliation du compte indiquée comme étant dans les livres du Crédit Mutuel Enseignant mais à l’établissement Qonto dans les livres duquel les sommes ont été reçues par le titulaire du compte, ce qui est apparent à la simple lecture du RIB fourni sur lequel ledit BIC figure immédiatement au-dessous du nom de l’autre banque, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant,
— que cette dichotomie manifeste entre le nom de la banque du réceptionnaire et le numéro d’identification BIC se retrouve sur le relevé d’opération réalisé par la préposée qui mentionne, dans l’ajout des bénéficiaires la banque Qonto Olinda [Localité 6] et non le Crédit Mutuel Enseignant,
— qu’en dépit de la mauvaise qualité de la copie – dont au demeurant le préposé aurait dû s’alerter à l’instar du préposé qui a traité la demande de virement du frère des intéressés- il est flagrant que les chiffres – se suivant irrégulièrement selon une typographie non linéaire – de l’IBAN ainsi que du numéro de compte ont été modifiés.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a retenu un manquement de la banque à son obligation de vigilance, le RIB étant grossièrement falsifié, ce qui ne porte pas sur les éléments dans lesquels la banque n’a pas à s’immiscer comme les motifs de l’opération ou même l’identité du titulaire du compte mais ressort de manière apparente des éléments portés à sa connaissance pour effectuer l’opération demandée, de sorte qu’elle se devait de constater que le consentement de Mme [L] au virement envisagé était en réalité vicié.
C’est à juste titre que Mme [L] fait valoir que, sans ce manquement de la banque à son obligation de vigilance, le virement n’aurait pas été effectué à destination du compte du tiers fraudeur dès lors qu’il n’existe aucun motif sérieux de penser qu’elle n’aurait pas pris attache avec sa soeur pour vérifier les données de l’IBAN dont le caractère suspect lui aurait été signalé, notamment compte tenu du montant de la somme virée.
La banque impute à Mme [L] une faute qui a contribué à son préjudice en ce qu’elle-même ne s’est pas alertée de l’inexactitude de l’adresse électronique à partir de laquelle le faux RIB lui a été envoyée mais, outre qu’il ne pouvait s’agir que d’une négligence excusable dès lors que ladite adresse fait apparaître le nom véritable de sa soeur comme celui de l’envoyeur, il n’en reste pas moins que l’exercice de son devoir de vigilance par la banque aurait permis d’éviter la réalisation du virement et donc la constitution de l’entier préjudice de Mme [L].
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société La Banque Postale de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [F] [L] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la société La Banque Postale de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société La Banque Postale à payer à Mme [F] [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Banque Postale aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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