Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 20/05157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 décembre 2020, N° 18/06398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DELONDRES, S.A. BPCE IARD, S.A. GAN ASSURANCES, Gérant de société, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS BIG GOURMET, S.C.I. DAGUET, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ETNA FRANCE, S.A.R.L. L & G BATIMENT, S.A.R.L. LE GRILL BORDELAIS, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
N° RG 20/05157 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3AW
Monsieur [X] [D]
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
S.A.S. ETNA FRANCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.C.I. DAGUET
S.A.R.L. LE GRILL BORDELAIS
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DELONDRES
S.A.R.L. L&G BATIMENT
S.A. BPCE IARD
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 (R.G. 18/06398) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2020
APPELANTS :
[X] [D]
né le 30 Novembre 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 4]
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
mandataire à la liquidation des entreprises, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 345 154 595
ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS BIG GOURMET, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°807 697 966, dont le siège social est situé [Adresse 9],
désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 5 avril 2017
Activité : Mandataire judiciaire,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. PHILAE
anciennement SELARL MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE,
es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ART’EMIS ET CONSULTANT (RCS n°508239274
demeurant [Adresse 2]
Conclusions signifiées à personne morale le 13 Avril 2021, par acte d’Huissier de justice
S.A.S. ETNA FRANCE
inscrite au RCS sous le numéro 487 734 691, exerçant diligences par l’intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A, immatriculée au RCS de LE MANS sous le no 440 048 882, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société immatriculée au RCS de LE MANS sous le no 775 652 126, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentées Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocate au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Caroline MORA, avocate au barreau de BORDEAUX
société anonyme au capital du 109 817 739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 11] à [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. DAGUET
au capital de 152.45 immatriculée sous le numéro 349809772 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LE GRILL BORDELAIS
(anciennement SARL SAINT REMI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA BORDEAUX SA au capital de 300 000,00 € immatriculée sous le numéro 433 690 252 du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux ayant son siège [Adresse 13] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DELONDRES
représentée par la SAS LLOYD’S FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 422 066 613, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
assureur de la SARL ART’EMIS
demeurant [Adresse 12]
Ayant pour avocat par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Ayant pour avocat par Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. L&G BATIMENT
(anciennement L&G MAINTENANCE ET SERVICES),
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 524 095 528
demeurant [Adresse 7]
Ayant pour avocat Me Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BPCE IARD
SA Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NIORT sous le n° 401 380 472 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 18]
Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société Anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 12] et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [T] [F], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 15] par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dite «
Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
emeurant [Adresse 12]
Ayant pour avocate Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Ayant pour avocate Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier stagiaire lors des débats : Mme Charlotte GUITART
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Big Gourmet, présidée par Monsieur [X] [D] a été immatriculée le 13 novembre 2014 afin d’exploiter, dans le cadre d’un contrat de franchise, une activité de restauration rapide de qualité, sous l’enseigne Big Fernand anciennement dénommée Le Saint Rémi 62.
Par acte du 27 novembre 2014, elle a acquis auprès de la Sarl Le Grill Bordelais un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 9] à [Localité 14].
La SCI Daguet est son bailleur.
L’acquisition et les travaux de mise aux normes ont été financés au moyen de deux prêts souscrits auprès du LCL. pour des montants respectifs de 414.767 euros et de 175.335 euros, soit un montant total de 590.102 euros remboursables en 84 mensualités.
Monsieur [X] [D] s’est porté caution solidaire de la société Big Gourmet, dans la limite de la somme de 295.051 euros.
Le 11 août 2014, la société Big Gourmet a conclu avec la Sarl Art’Emis un contrat de maîtrise d’oeuvre complète portant sur le réaménagement et la mise aux normes du local.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société L&G Maintenance Et Services chargée des lots :
— gros oeuvre, maçonnerie
— charpente bois
— couverture, zingerie
— plâtrerie
— revêtements de sols
— menuiseries bois / cuisines
— menuiseries extérieures
— la Sarl Etna chargée du lot monte fûts électrique
Le début des travaux est intervenu le 4 décembre 2014 avec un calendrier prévisionnel de quatre mois. L’ouverture du restaurant était prévue pour début avril 2015.
Dès avril 2015, divers désordres sont apparus tenant à la structure de l’ouvrage.
La société Big Gourmet a alors obtenu la désignation de Monsieur [C] [J], en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 avril 2015.
Des difficultés sont également survenues tenant à l’état du chantier et aux comptes entre les parties.
Par ordonnance du 6 juillet 2015, la société Big Gourmet a obtenu une extension d’expertise aux sociétés Let G Maintenance, Art’Emis et Etna France ainsi qu’un complément d’expertise, notamment pour apurer les comptes entre les parties.
Par jugement du 19 août 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Art’Emis et a désigné la Selarl Malmezat-Prat comme mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 11 janvier 2016, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la Selarl Malmezat-Prat, aux Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15], aux compagnies Covea Risk assureur de la société Etna et BPCE Iard assureur de L&G Maintenance.
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Big Gourmet et a désigné la SCP Silvestri-Baujet comme mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le fonds de commerce a été vendu au prix de 222.000 euros.
Monsieur [J] a déposé son rapport le 28 avril 2017.
Suivant actes d’huissier des 3, 4, 14, 16 et 18 mai, 21 juin et 2 juillet 2018, la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Big Gourmet et Monsieur [X] [D] ont fait assigner en ouverture de rapport et en indemnisation de leurs préjudices la Sci Daguet, la Sarl Le Grill Bordelais, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la Selarl Malmezat-Prat ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Art’Emis et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15], la société L&G Maintenance Et Services et son assureur la société BPCE Iard, la Sas Etna France et son assureur Covea Risk.
Suivant acte d’huissier du 17 mai 2019, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a assigné la société Gan assurances en intervention forcée aux fins de garantie.
Par jugement rendu le 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté qu’aucune demande n’était soutenue contre la Selarl Malmezat-Prat ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Art’Emis, partie non comparante
— rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [D] soulevée par Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15] et déclaré leurs demandes recevables
— accueilli la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action biennale et déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Gan assurances.
— débouté la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Big Gourmet et Monsieur [D] de leur demande de 1.553.716 euros en réparation des préjudices causés,
— condamné la Sarl L&G Maintenance Et Services à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et Monsieur [D] la somme de 48.891,47 euros TTC et les a déboutés du surplus
— débouté la Sarl L&G Maintenance Et Services de son appel en garantie contre son assureur BPCE Iard
— déclaré mal fondée la demande de la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et Monsieur [D] en condamnation solidataire de la société Etna et de son assureur Covea Risk aux droits duquel viennent désormais MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 4.593,60 euros TTC et les a déboutées de ce chef
— débouté la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et M. [X] [D] de leur demande dirigée contre les Souscripteurs du Llyod’s de [Localité 15] ès qualités d’assureur de la société Art’Emis en paiement de la somme de 5.748,57 euros TTC
— débouté M. [X] [D] de sa demande en condamnation « solidaire et conjointe » de la SCI Daguet, la Sarl Le Grill Bordelais, la SARL Art’Emis et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic au paiement de la somme de 275.826,55 euros
— condamné in solidum la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et M. [X] [D] à payer au titre des frais irrépétibles à la SCI Daguet la somme de 2000 euros, à la Sas Etna la somme de 2.000 euros, à la Sarl Le Grill Bordelais la somme de 2.000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros
— débouté Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15], la BPCE Iard, la SARL L&G Maintenance Et Services, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risk de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Big Gourmet et Monsieur [D] aux dépens
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui pouvaient y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
Par déclaration électronique en date du 22 décembre 2020, la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et Monsieur [D] ont relevé appel de cette décision.
Par déclaration électronique en date du 22 janvier 2021, la société L&G Maintenance Et Services a interjeté appel de la décision.
Elle s’est désistée de son appel le 29 avril 2021.
La SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et Monsieur [D], dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 19 mars 2021, demandent à la cour de :
— recevoir leur appel et le dire bien fondé
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Big Gourmet et Monsieur [D] de leur demande de 1.553.716 euros en réparation des préjudices causés
— déclaré mal fondée la demande de la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et Monsieur [D] en condamnation solidataire de la société Etna et de son assureur Covea Risk aux droits desquels viennent désormais MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 4.593,60 euros TTC et les a déboutés de ce chef
— débouté la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et M. [X] [D] de leur demande dirigée contre les Souscripteurs du Llyod’s de [Localité 15] ès qualité d’assureur de la société Art’Emis en paiement de la somme de 5.748,57 euros TTC
— débouté M. [X] [D] de sa demande en condamnation « solidaire et conjointe » de la SCI Daguet, la Sarl Le Grill Bordelais, la SARL Art’Emis et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15], le Syndicat des oproprietaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic au paiement de la somme de 275.826,55 euros
— débouté SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et M. [X] [D] du surplus de leurs demandes à l’encontre la Sarl L&G Maintenance Et Services
— condamné in solidum la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et M. [X] [D] à payer aun titre des frais irrépétibles à la SCI Daguet la somme de 2000 euros, à la Sas Etna la somme de 2.000 euros, à la Sarl Le Grill Bordelais la somme de 2.000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros
— accueilli la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action biennale et déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Gan assurances
— confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la SCI Daguet, la Sarl Le Grill Bordelais, la Sarl Art’Emis et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic et son assureur la société GAN Assurances à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet la somme de 1.553.716 euros en réparation des préjudices causés,
— condamner la société L&G Maintenance Et Services solidairement avec son assureur la BPCE Iard à rembourser à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet la somme de 87.498,55 euros TTC indûment perçue,
— à titre subsidiaire, condamner la société L&G Maintenance Et Services solidairement avec son assureur la BPCE Iard à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet la somme de 56.086,17 euros TTC indûment perçue
— condamner la société Etna solidairement avec son assureur la société Covea Risk, à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet la somme de 948,00 euros TTC indûment perçue
— condamner Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15], en qualité d’assureur de la société Art’Emis à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet la somme de 5.748,57 euros TTC indûment perçue,
— condamner solidairement la SCI Daguet, la Sarl Le Grill Bordelais, la Sarl Art’Emis
et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic et son assureur la société GAN Assurances à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 275.826,55 € en réparation du préjudice subi.
— condamner sous les mêmes conditions de solidarité la SCI Daguet, la Sarl Le Grill Bordelais, la Sarl Art’Emis et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15], la société L&G Maintenance Et Services et son assureur la société BPCE Iard, la société Etna et son assureur la société Covea Risk, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic et son assureur la société GAN Assurances à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et à Monsieur [X] [D], respectivement, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la Selarl Trassard & Associés en vertu de l’article 699 du même code.
La société L&G Maintenance Et Services, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 29 mars 2022, demande à la cour de :
— réformer ou d’annuler le jugement déféré
A titre principal,
— débouter la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire à la liquidation de la société Big Gourmet et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner in solidum la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire à la liquidation de la société Big Gourmet et M. [D] à lui payer la somme de 21.704,40 euros correspondant au montant des factures de travaux impayées
A titre subsidiaire, dans l’éventualité d’une condamnation,
— juger que cette somme se compensera avec le montant de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en application des articles 1289 et suivants du Code civil dans leur ancienne rédaction
— constater que le trop-perçu invoqué par la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire à la liquidation de la société Big Gourmet et M. [D] relève de la garantie multirisque due par la BPCE Iard envers elle
— condamner la BPCE Iard à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause,
— débouter les autres parties de toute demande formulée à son encontre
— condamner in solidum la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire à la liquidation de la société Big Gourmet et M. [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La BPCE Iard, dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 1 er décembre 2020 par la 7 ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie effectué par la société L&G Maintenance Et Services à son encontre
— déclarer que la garantie « responsabilité civile et décennale » souscrite par la société L&G Maintenance Et Services auprès d’elle n’a pas vocation à s’appliquer.
— débouter la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [D] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre
— débouter la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15] et la Lloyd’s Insurance Company de l’ensemble des demandes formulées à son encontre
— condamner in solidum la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [D] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires comme étant non fondées
La société Etna, dans ses dernières conclusions en date du 17 juin 2021, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er décembre 2020 en ce qu’il a débouté la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [X] [D] des demandes formulées à son encontre
— débouter la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire à la liquidation de la société Big Gourmet et Monsieur [X] [D] et plus généralement toute partie venant à conclure à son encontre de toutes leurs demandes
— condamner la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [X] [D] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [X] [D] ou tout succombant aux entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 août 2021, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er décembre 2020 en
ce qu’il a débouté la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [D] des demandes formulées
à leur encontre en restitution de l’acompte versé à la société Etna
— débouter la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [D] des demandes formulées à leur encontre
— débouter la Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15] des demandes formulées à leur encontre
— condamner la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [D] in solidum à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 juin 2021, Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15] et la Lloyd’s Insurance Company demandent à la cour de :
A titre principal,
— mettre hors de cause Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15]
— prendre acte de l’intervention volontaire de la Lloyd’s Insurance Company
— infirmer le jugement du 1er décembre 2020 en ce qu’il a estimé que les demandes formées par la SCP Silvestri-Baujet et de Monsieur [D] à leur encontre étaient recevables
— confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
— juger que le contrat de maîtrise d''uvre du 11 août 2014 n’a pas été conclu avec Monsieur [D] pour le compte de la société Big Gourmet qui n’était à cette date pas encore immatriculée
— juger que le contrat de maîtrise d''uvre du 11 août 2014 est par conséquent nul,
— juger que les demandes de la SCP Silvestri-Baujet comme de Monsieur [D] fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Art’Emis ne peuvent par conséquent pas prospérer
— rejeter les demandes formées à l’encontre d’Art’Emis, et de son assureur la Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15]
— juger qu’eu égard à la nullité du contrat du 11 août 2014, elles n’ont pas vocation à garantir la société Art’Emis
— rejeter purement et simplement toute demande formée à leur encontre
A titre subsidiaire, si la cour décidait par extraordinaire d’infirmer le jugement entrepris et de juger à nouveau,
— juger que la mission confiée à la société Art’Emis ne portait que sur le local loué à la société Big Gourmet
— juger qu’il n’appartenait pas à la société Art’Emis de se prononcer sur l’état général de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 14], et notamment ses parties communes
— juger que les désordres dénoncés n’étaient pas visibles avant le début des travaux
— juger que c’est à tort que Monsieur [J] évoque la responsabilité du maître d''uvre aux termes de son rapport du 28 avril 2017
— rejeter toute demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Art’Emis
A titre éminemment subsidiaire, sur la garantie,
— juger qu’en application de l’article 4.8 des conditions générales de la police souscrite par Art’Emis, elle ne couvrira pas les conséquences pécuniaires d’un retard de travaux, alléguées par la SCP Silvesti-Baujet à hauteur de 1.553.716 euros et par Monsieur [D] à hauteur de 275.826,55 euros
— à défaut faire application des conditions particulières du contrat d’assurance s’agissant des plafonds de garantie et franchise, opposables aux tiers
— juger que le plafond de garantie de 150.000 euros par sinistre et par an est opposable aux tiers et limiter les condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées contre elle
— juger que la franchise de 15% du montant des travaux avec un maximum de 9.146 euros sera à déduire de toutes condamnations prononcées contre elle
Sur les appels en garantie,
— rejeter toute demande en garantie formées par les défendeurs à son encontre
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à former un appel en garantie à l’encontre du GAN.
— condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5]
de Tutelles, son assureur GAN Assurances, la Sarl Le Grill Bordelais, la société Etna, la MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SCI Daguet, la société L&G Maintenance Et Services, et la société BPCE Iard, à la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
En toute hypothèse,
— débouter la SCP Silvestri-Baujet, mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et Monsieur [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais d’expertise,
— condamner la SCP Silvestri-Baujet, mandataire liquidateur de la
société Big Gourmet et Monsieur [D] ou tout succombant à régler à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCP Silvestri -Baujet, mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et Monsieur [D] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Raffin, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2021 demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer recevable, mais non fondé l’appel interjeté par la SCP Silvestri-Baujet, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet, et par Monsieur [X] [D] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er décembre 2020, sauf en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action biennale et déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société GAN Assurances.
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCP Silvestri-Baujet, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet, et Monsieur [X] [D] de toutes leurs demandes dirigées contre lui
— confirmer également en ce qu’il a débouté la SCI Daguet et les Lloyd’s de [Localité 15] de toutes leurs demandes dirigées contre lui et en ce qu’il a condamné in solidum la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et M. [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles
— y ajoutant, condamner la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et M. [X] [D] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi que les dépens d’appel
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action biennale et déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société GAN Assurances, et, statuant à nouveau,
— déclarer recevables les demandes dirigées contre la société GAN Assurances
— condamner in solidum la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 15], en qualité d’assureur de la société Art’Emis, la SCI Daguet et la société GAN Assurances, en sa qualité d’assureur de la SCI Daguet et en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au profit de la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Big Gourmet et au profit de Monsieur [D],
— dire n’y avoir lieu à condamnation conjointe et solidaire entre tous les intimés, en l’absence d’obligation solidaire entre eux,
— condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Houssam Othman-Farah, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
En toute hypothèse,
— débouter la SCI Daguet, la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15] et la société GAN Assurances de leurs appels incidents et demandes dirigés contre lui
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Houssam Othman-Farah, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
La SCI Daguet, dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2021, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement sousmis à la censure de la cour
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjetté par la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Big Gourmet et de Monsieur [D]
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions
— juger que les désordres dénoncés par SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Big Gourmet et de Monsieur [D] affectent des parties communes et n’empêchaient pas la jouissance des lieux
— juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de la société Big Gourmet, ni délictuelle et n’a pas manqué à son obligation délivrance
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée à l’égard de la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Big Gourmet et Monsieur [D] ou encore du Syndicat des copropriétaires et de la société Le Grill Bordelais et de la Société Art’Emis.
— débouter par conséquent la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Big Gourmet et Monsieur [D] mais également la Sarl Le Grill Bordelais, le Syndicat des copropriétaires, la société L&G Maintenance Et Services et la Compagnie Lloyd’s de [Localité 15] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— écarter et rejeter toutes autres demandes qui pourraient êtres dirigées contre elle par toute autre partie et toute demande plus ample et contraire
A titre subsidiaire,
Si sa responsabilité était retenue,
— débouter la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Big Gourmet et Monsieur [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, leurs prétendus préjudices étant ni actuel ni certain ni en lien de causalité direct avec la prétendue faute de la concluante
En cas de condamnation,
— faire droit à ses appels en garantie contre le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], son assureur GAN Assurances, la Sarl Le Grill Bordelais, la société L&G Maintenance Et Services et les assureurs la Compagnie Lloyd’s de [Localité 15] et BPCE Iard
— condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], son assureur GAN Assurances, la Sarl Le Grill Bordelais, la société L&G Maintenance Et Services et les assureurs la Compagnie Lloyd’s de [Localité 15] à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En toute hypothèse,
— condamner reconventionnellement la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [D] in solidum avec toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise
La société Gan assurances, dans ses dernières conclusions du 18 juin 2021, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions
— déclarer irrecevables, ou à tout le moins mal fondées, toutes les demandes formulées à son encontre ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires
— condamner la SCP Silvestri-Baujet, ès qualité de liquidateur de la société Big Gourmet et Monsieur [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour déclarait recevable l’action engagée à son encontre, tout en retenant une part de responsabilité à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,
— constater que sa garantie ne peut être acquise au regard de la déchéance de garantie et des exceptions de garantie soulevées
— constater qu’en l’absence de dommage matériel garanti, la garantie des dommages immatériels consécutifs ne saurait être mobilisée
— débouter la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [D], et toutes les parties, de leurs demandes dirigées à son encontre ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires
— condamner la SCP Silvestri-Baujet, ès qualité de liquidateur de la société Big Gourmet, et Monsieur [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance
A titre infiniment subsidiaire, si la cour déclarait acquise sa garantie,
— dire n’y avoir lieu à condamnation conjointe et solidaire entre les défendeurs,
— limiter la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 31.925,67 euros, – juger applicable sa franchise contractuelle
— condamner les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15] à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— débouter la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [D] de leurs demandes dirigées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [D], le Syndicat des copropriétaires, ou à défaut toute partie succombante, à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La société Le Grill Bordelais, dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2021 demande à la cour de :
— débouter la SCI Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet de toutes ses demandes, fins et prétentions, à son égard
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [D] de sa demande en condamnation « solidaire et conjointe » de la SCI Daguet, la Sarl Le Grill Bordelais, la SARL Art’Emis et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic au paiement de la somme de 275.826,55 euros
— condamné in solidum la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et M. [X] [D] à payer au titre des frais irrépétibles à la SCI Daguet la somme de 2000 euros, à la Sas Etna la somme de 2.000 euros, à la Sarl Le Grill Bordelais la somme de 2.000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros
— condamner in solidum la SCP Silvestri-Baujet ès qualité de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et M. [X] [D] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur le défaut d’intérêt à agir contre la société Lloyd’s Insurance company de la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur et de M. [D]
Le contrat de maîtrise d’oeuvre souscrit par la société Art’Émis, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company qui vient aux droits de la société Les Souscripteurs des Lloyd’s de [Localité 15], a été signé le 11 août 2014 par M. [X] [D].
Celui-ci a créé ensuite la Sas Big Gourmet qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 novembre 2014.
La société Lloyd’s Insurance Company en déduit que faute par M. [X] [D] d’avoir fait connaître lors de la signature du contrat qu’il agissait pour le compte d’une société en formation et en l’absence d’une reprise expresse par la Sas Big Gourmet de la souscription du contrat de maîtrise d’oeuvre, celui-ci doit être considéré comme nul.
La SCP Silvestri-Baujet et M. [D] soutiennent à juste titre que la question qui se pose est en réalité celle de l’opposabilité à une société en formation d’un acte souscrit pour son compte par un des futurs associés.
La nullité de l’acte ne concerne que celui qui serait souscrit par une société en formation, c’est-à-dire par une entité qui ne dispose pas encore de la personnalité morale.
Tel n’est pas le cas en l’espèce du contrat souscrit le 11 août 2014 par M. [D].
En revanche l’article L 210-6 du code de commerce dispose : ' Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.'
L’article R 210-6 du même code précise : ' Lors de la constitution d’une société par actions sans offre au public, ou par la voie d’une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l’article R. 225-14.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.'.
Il en résulte que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu’elle était en formation ne peut résulter que de la signature des statuts lorsque l’état prévu par le texte susvisé aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d’un mandat donné avant l’immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, ou, après l’immatriculation, d’une décision prise à la majorité des associés.
Elle ne peut se déduire de l’exécution par la société des engagements souscrits par l’associé et ne peut être implicite.(Civ 1, 26 avril 2000, n°98-10.917).
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre souscrit par M. [D] avant l’immatriculation de la société Art’Émis et qui n’a pas donné lieu aux formalités prévues par l’article R. 210-6 du code de commerce, est donc inopposable à cette dernière comme à son assureur.
Dans ces conditions, le jugement qui a retenu que la société Big Gourmet avait implicitement ratifié le contrat sera infirmé.
II- Sur la demande de condamnation au paiement d’une somme de 1 553 716 €
Le liquidateur de la Sas Big Gourmet expose en substance qu’après l’acquisition du fonds de commerce détenu par la Sarl Grill Bordelais, les travaux ont commencé le 4 décembre 2014 et que l’ouverture du restaurant était prévue début avril 2015.
Qu’une première série de difficultés est apparue, afférente à la structure de l’immeuble, dont il a été découvert en cours de travaux qu’elle était atteinte de désordres nécessitant notamment un renforcement de la structure porteuse de sorte que ceux-ci ont été interrompus au mois d’avril 2015 après la découverte en partie arrière du local d’un édicule en saillie, d’une poutre endommagée et d’un réseau de canalisations non conforme aux normes en vigueur.
Qu’une seconde série de difficultés est apparue, dans les relations entre le maître d’ouvrage, le maître d''uvre et les entreprises en ce que :
— le planning initial n’aurait été pas respecté et le chantier se serait trouvé arrêté à tout le moins à compter du 14 avril 2015
— le chantier aurait fait l’objet d’avis défavorables du bureau de contrôle ANCO, sur lesquels le maître d''uvre ne donnerait pas d’explications.
— le maître d''uvre aurait présenté à la société des bordereaux de paiement qui ne
correspondent pas à la réalité des travaux effectués.
Il soutient qu’en raison des désordres constatés sur le chantier, le restaurant n’a jamais pu ouvrir et qu’il en est résulté un préjudice de 1 553 716 € correspondant à une marge brute de 776 858 € par an qui n’a pu être réalisée du 1er avril 2015 au 5 avril 2017, somme qu’il réclame donc aujourd’hui.
Il en impute la responsabilité :
— au bailleur, la SCI Daguet, qui n’aurait pas respecté son obligation de délivrer la chose louée conformément à sa destination, en violation de l’article 1719 du code civil
— au vendeur du fonds de commerce, la Sarl Le Grill Bordelais, qui est tenue de la garantie des vices cachés en application de l’article 1641 du code civil
— au syndicat des copropriétaires et de son assureur, qui n’aurait pas assuré l’entretien des parties communes, de sorte que des infiltrations se sont produites et sont à l’origine de l’état défectueux de la panne porteuse
— à la Sarl Art’Émis qui aurait manqué à son obligation de réaliser un diagnostic complet et exhaustif dans la mission qui lui avait été confiée.
Pour ce qui concerne cette dernière, ainsi qu’il a été vu, le contrat de maîtrise d’oeuvre lui est inopposable en ce qu’il la lierait à la Sas Big Gourmet.
Par conséquent, son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, sera mise hors de cause.
Les appelants se fondent exclusivement sur la découverte, dès les mois de décembre 2014 et janvier 2015, d’obstacles qui n’avaient pas été pris en compte dans la programmation des travaux.
En effet, il n’est pas contesté que les travaux ont été interrompus dès le mois de décembre 2014 par la découverte 'que le voisin situé au niveau de l’entresol, donnant côté rue des Piliers de Tutelle, avait créé une pièce dans le plafond de l’ancienne cuisine’ (procès-verbal de constat du 19 décembre 2014).
En d’autres termes, il s’agissait d’un empiétement surplombant le volume de la future salle de restauration.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a constaté, outre cette anomalie, la présence d’une panne porteuse transversale 'R+2" endommagée, apparente au niveau d’une verrière laissée sous la toiture-terrasse de la cour commune aux immeubles de la copropriété et un faisceau de canalisations en PVC servant aux évacuations des immeubles de la copropriété dont les 'EP’ (eaux pluviales) de la terrasse.
L’expert précise que le mauvais état des éléments porteurs en bois et de la panne en 'R+2", notamment au droit de son encastrement dans le mur dégradé par des traces d’humidité ancienne, a particulièrement attiré son attention.
Il est constant que ces éléments n’ont pu être découverts, en décembre 2014 et en janvier 2015, qu’à l’occasion des travaux de démolition, en particulier des faux-plafonds, au niveau de l’arrière-salle.
Que la poursuite des travaux impliquait le confortement de la panne en question.
Cependant, comme le font valoir certains des intimés, les appelants n’expliquent pas pour quelle raison en définitive, les travaux ont cessé dès avril 2015 et n’ont pas été achevés et en tout état de cause, n’établissent pas que cette situation était liée à ces découvertes.
Si l’interruption des travaux pouvait se justifier en décembre 2014 et en janvier 2015, ceux-ci pouvaient parfaitement se poursuivre, comme l’a indiqué l’expert, dès lors que les travaux nécessaires étaient réalisés et après avoir recueilli l’accord de la copropriété s’agissant des parties communes.
Ceux-ci ont d’ailleurs été réalisés et se sont donc poursuivis, certes avec du retard.
Ainsi, l’expert constatait (p29 du rapport)le confortement de la poutre endommagée conformément à ses demandes.
Les travaux nécessaires ont donné lieu à deux factures, l’une datée du 26 février 2016, d’un montant de 492 € TTC, relative à la dépose d’une cloison pour accéder à la poutre en question, l’autre du 14 juin 2016, de 1 021,99 TTC, relative aux travaux de confortement eux-mêmes.
Le coût total de ces travaux n’a pas excédé la somme de 1513,99 €.
Au demeurant, de tels travaux, certes imprévus, ne pouvaient être un obstacle à la poursuite des travaux tant en raison de leur nature qu’en raison de leur coût.
En effet, la Sas Big Gourmet savait que l’immeuble était vétuste et que des travaux importants étaient nécessaires.
Avant d’acquérir le fonds de commerce en novembre 2014, elle avait chargé la sarl Art’Émis, de procéder à un audit complet.
Dans son rapport du 24 septembre 2014, cette société préconisait un certain nombre de renforcements de structure (plancher de l’entrée à refaire, poutres de la cave à renforcer, escalier à reconstruire ..), la remise aux normes complète des équipements sanitaires(dont les réseaux et évacuations) et attirait l’attention sur l’installation électrique 'obsolète'.
Le coût total des travaux confiés à la société Let G Maintenance et Service, devenue société Let G Bâtiment, s’élevait à la somme de 242 402,16 €.
Par conséquent, eu égard à l’importance de ces travaux, d’une part, l’existence de travaux imprévus, somme toute d’importance très relative, était normalement prévisible et, d’autre part, leur coût ne pouvait remettre en cause l’économie générale du projet.
Le présence d’un réseau de canalisations en PVC dissimulé par les faux-plafonds résulte d’une situation normale et ne peut être reprochée à quiconque et ce n’est qu’en raison du projet de transformation profonde des locaux et de leur réaménagement par la Sas Big Gourmet que sa présence pouvait présenter un inconvénient.
Pour ce qui concerne l’édicule érigé par un copropriétaire voisin, l’appelant n’explique pas en quoi cette situation, qui n’est d’ailleurs pas décrite précisément quant à sa nature et à son étendue, aurait eu des conséquences sur le projet de restaurant.
Les appelants évoquent également la résiliation du contrat de franchise qui aurait précipité la liquidation judiciaire de la sas Big Gourmet.
Mais cette résiliation n’est intervenue que le 28 mars 2017, c’est-à-dire à une date avant laquelle il aurait été parfaitement possible de terminer les travaux.
Il résulte de toutes ces considérations que ce n’est pas la découverte de ces dispositifs ou désordres qui sont à l’origine de l’échec du projet alors que les appelants évoquent eux-mêmes d’autres causes telles que le planning initial qui n’aurait été respecté, le changement inopiné de la serrure empêchant d’accéder dans les lieux, des avis défavorables d’un bureau de contrôle, des désaccords avec la société Art’Émis au point que la Sas Big Gourmet avait saisi un expert judiciaire en vue de faire les comptes entre eux, M. [U], qui lui avait remis un rapport dès avril 2015.
Il faut également noter que la société Art’Émis se trouvait en redressement judiciaire depuis le 19 novembre 2014 et a été placée en liquidation judiciaire le 19 août 2015, situation qui était donc contemporaine aux travaux et qui a nécessairement influé sur leur suivi et plus généralement, sur leur conduite et leur bonne fin.
Par conséquent, la preuve n’est pas rapportée que la fin prématurée des travaux et l’échec du projet ont trouvé leur origine dans la découverte faite en décembre 2014 et janvier 2015, au début de ceux-ci de surcroît, des quelques imprévus susvisés.
Le lien de causalité entre le dommage invoqué et les fautes reprochées aux différents intimés n’est pas établi de sorte que pour des motifs différents de ceux retenus par le tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation.
Dans ses conclusions, le liquidateur évoque l’exigence d’un préjudice matériel lié aux travaux de confortement qu’il a été nécessaire de réaliser, pour un montant de 3 508,34 € TTC, somme qu’il serait bien fondé à réclamer.
Mais outre le fait qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’en est pas saisie et se trouve être irrecevable par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
III- Sur la demande de condamnation au titre des sommes payées par M. [X] [D] en sa qualité de caution solidaire
C’est en raison de l’échec du projet de restaurant que les emprunts souscrits par la Sas Big Gourmet, en garantie desquels M. [X] [D] s’était porté caution solidaire, n’ont pu être honorés de sorte que ce dernier s’est vu contraint de payer les sommes dues à hauteur de celles pour lesquelles il s’était porté caution.
Dès lors qu’ainsi qu’il a été vu, aucune responsabilité dans cette situation ne peut être reprochée aux différents intimés, ceux-ci ne peuvent pas plus être tenus pour responsables de l’obligation dans laquelle s’est trouvée la caution de suppléer la carence de la société Big Gourmet.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera également confirmé de ce chef.
IV- Sur la demande formée par la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, de remboursement de la somme de 948 €
Cette demande est dirigée contre la société Etna, solidairement avec son assureur la société Covéa Risk aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Il apparaît que la société Etna France avait été chargée de réaliser un monte-fûts électrique et qu’à ce titre, elle avait perçu un acompte de 4 593,60 €.
Les travaux ayant été interrompus, le liquidateur avait réclamé le remboursement de cette somme.
La société Etna France a remboursé la somme de 3 645,60 € correspondant au montant de l’acompte, déduction faite de la somme de 948 € correspondant au coût de la pose d’une trappe.
Il n’est pas sérieusement contestable que ce travail a bien été réalisé et que par conséquent, c’est à juste titre que la société Etna France a opéré la déduction en question.
Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.
V- Sur la demande formée par la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, de remboursement de la somme de 5748,57 € TTC
Cette demande est dirigée contre la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la Sas Art’Émis et est fondée sur les acomptes versés qui excéderaient ce qui est réellement dû au regard de l’avancement des travaux lors de leur interruption définitive.
Mais outre le fait qu’en toute hypothèse un tel fondement ne relèverait pas de la garantie due par l’assureur au titre du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la société Art’Émis, le contrat de maîtrise d’oeuvre est inopposable à la société Lloyd’s Insurance Company ainsi qu’il a été vu plus haut.
La demande ne peut qu’être rejetée.
VI- Sur la demande formée par la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, de remboursement de la somme de 87 498,55 €.
Cette demande est dirigée contre la société L et G Maintenance, devenue Let G Bâtiment et son assureur, la SA BPCE Iard.
L’expert judiciaire ayant reçu mission de proposer un projet de comptes entre les parties, a estimé qu’il était possible d’évaluer les travaux réellement effectués par la société Let G Bâtiment à 114 450 € TTC sur un montant total prévu au marché de 242 402,16 €, ce qui représentait 47 %.
Il en déduit que celle-ci ayant perçu des acomptes de 169 063,97 €, la somme dont elle est débitrice, au titre des sommes indûment perçues, s’élève à 48 891,47 € TTC, après déduction, de la somme susvisée de 114 450 € et de celle de 5722,50 € représentant le montant du dépôt de garantie.
La société L et G bâtiment conteste être redevable de la moindre somme.
Elle affirme même que des factures de travaux d’un montant de 21 704,40 € sont demeurées impayées et elle en réclame le paiement.
Pour contester l’évaluation de l’expert judiciaire, elle lui reproche de s’être fondé sur une situation intermédiaire du 25 mars 2015 alors que les travaux se sont poursuivis par la suite et qu’il convient de s’appuyer sur le décompte général définitif (DGD) qui date du 27 juin 2015.
Or, ce décompte part du postulat qu’au marché originel de 202 001,80 € HT, se seraient rajoutés des travaux supplémentaires de 67 746,44 € d’où une facturation globale de 269 748,24 € HT ou 323 697,89 €.
Mais le seul marché produit aux débats est le marché d’origine signé par M. [D], le 1er décembre 2014 et même si la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, admet qu’il y a eu des travaux supplémentaires, ce montant ne résulte ni de ce qui est admis par l’appelante ni de documents contractuels quelconques.
Par ailleurs, le détail des factures impayées alléguées n’est pas précisé et celles-ci ne sont pas produites aux débats.
L’expert a réalisé ses opérations postérieurement à l’émission du DGD et il appartenait à l’intimé de lui communiquer ce document et les factures litigieuses de manière à ce qu’ils puissent être analysés.
De son côté, la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur, conteste l’évaluation faite par l’expert à qui il reproche une évaluation forfaitaire et considère qu’il convient plutôt de se fonder sur une analyse réalisée par M. [U] à sa demande dont il résulterait que le trop-perçu s’élèverait à la somme de 87 498,55 € TTC.
Mais d’une part, comme le relève la société L et G Bâtiment, cette analyse n’a pas de caractère contradictoire et d’autre part, elle a été réalisée les 7 et 8 avril 2015, à un moment où les travaux n’étaient pas totalement arrêtés.
Seul l’expert judiciaire disposait de tous les éléments d’appréciation nécessaires ou en tout cas, de tous ceux qui étaient disponibles et ses conclusions seront donc adoptées.
Par ailleurs, pour contester le montant retenu par l’expert, la SCP Silvestri-Bauget procède à des calculs théoriques à partir d’un pourcentage alors qu’il suffit de constater que l’expert a retenu que les travaux effectivement réalisés s’élevaient à 114 450 € TTC (au demeurant d’un montant inférieur au montant théorique invoqué par la SCP soit 118 924 €) et que la Sas Big Gourmet a versé une somme totale non contestée de 169 063,97 € TTC.
La SCP Silvestri-Bauget conteste encore la soustraction du montant du dépôt de garantie tel que la pratique l’expert soit :
169 063,97 – 114 450 – 5722 (retenue de garantie), ce qui reviendrait à déduire ce montant des sommes payées au lieu de le déduire des sommes facturées.
Cette observation est exacte et par conséquent, il convient de retenir un trop-perçu égal à :
(169 063,37 + 5946) – 114 450 = 60 559,37 € et non pas seulement de 56 086,17 €.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant retenu mais confirmé en ce qu’il a écarté la condamnation solidaire de la société BPCE Iard avec son assurée.
En effet, le contrat d’assurance qui les lie ne garantit que la responsabilité civile de l’assurée alors qu’ici, celle-ci n’est pas engagée.
VII-Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur et M. [X] [D] à payer la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI Daguet, à la Sas Etna, à la Sarl Le Grill Bordelais ainsi qu’au syndicat des copropriétaires, étant précisé s’agissant de ce dernier, que la disposition suivante du dispositif du jugement qui le déboute de sa demande sur le même fondement ne procède que d’une erreur matérielle eu égard au fait qu’elle est en contradiction avec les motifs du jugement à ce sujet.
Les appelants, qui succombent dans leur appel, supporteront donc la charge des dépens d’appel, outre ceux de première instance.
Par ailleurs, ils seront tenus de verser, in solidum, , par application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 2000 € chacune à la SCI Daguet, la Sarl Le Grill Bordelais, la Sas Etna France, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5].
Les autres demandes formées sur le même fondement doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er décembre 2020 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la SCP Silvestri-Baujet et Monsieur [D] soulevée par Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 15] aux droits de laquelle vient la société Lloyd’s Insurance Company et déclaré leurs demandes recevables
— condamné la Sarl L&G Maintenance Et Services à payer à la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet et Monsieur [D] la somme de 48.891,47 euros TTC et les a déboutés du surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur de la Sas Big Gourmet, et Monsieur [X] [D] contre la société Lloyd’s Insurance Company,
Condamne la Sarl L et G Bâtiment à payer à la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Big Gourmet, la somme de 60 559,37 euros TTC,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de liquidateur de la Sas Big Gourmet à payer à à la SCI Daguet, la Sarl Le Grill Bordelais, la Sas Etna France, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], chacun, la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés comme le prévoit l’article 699 du même code.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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