Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 décembre 2024, N° 21/001774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBE3
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- SEINE
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/001774
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- SEINE
S.A.S. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- SEINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [M] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [1] prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
Ayant également pour avocat Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la SAS [1] (la société) en qualité de chargée de recrutement, Mme [D] a déclaré avoir été victime d’un accident le 18 janvier 2021. La déclaration d’accident du travail a été établie par la société le 22 janvier 2021 et fait état des éléments suivants : « Horaire de l’accident : inconnu, pas de témoin, Mme [D] est arrivée à 10h et n’a pas repris après sa pause déjeuner. »
La société a émis des réserves aux termes de deux courriers du 22 janvier 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) a, après instruction, pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 7 mai 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de prise en charge de l’accident dans sa séance du 2 décembre 2021. Puis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 7 mai 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [D] pour des faits du 18 janvier 2021,
— débouté la société de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux éventuels dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
Statuant à nouveau,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 décembre 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 7 mai 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [D].
— de déclarer en conséquence inopposables à la société les conséquences financières de cet accident
— de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 décembre 2024 en ce qu’il a condamné la caisse aux entiers dépens,
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 décembre 2024 en ce qu’il a débouté la société de sa demande de condamnation de la caisse de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur ce point :
— de condamner la caisse à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC de première instance
— de condamner la caisse à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Mme [D]
La caisse sollicite l’infirmation du jugement déféré. Elle rappelle que la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 9 septembre 2021 que le choc émotionnel ressenti au cours d’un entretien préalable à un licenciement, au temps et sur le lieu de travail, était présumé revêtir un caractère professionnel en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose que s’il lui appartient de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail pour que la présomption d’imputabilité s’applique, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail pour renverser ladite présomption. Elle fait valoir que si la déclaration d’accident de Mme [D] du 18 janvier 2021 ne mentionne aucune information quant à l’accident, l’enquête diligentée a permis de déterminer les circonstances de celui-ci. Elle indique qu’il en ressort que Mme [D] a déclaré avoir été victime d’une agression lors de l’entretien organisé en présence de M. [C], Directeur de la société, Mme [G] Directrice Recrutement Groupe et Mme [H] Directrice adjointe recrutement et responsable de Mme [D], pour discuter de ses nouveaux horaires de travail suite à la préconisation de la médecine du travail. Elle indique qu’il ressort de l’enquête que Mme [D] a précisé avoir voulu sortir du bureau mais que M. [C] a refusé de sorte qu’elle a sorti son téléphone pour filmer la scène. Elle précise que ce dernier lui a « arraché » le téléphone des mains après lui avoir griffé l’avant-bras et pincé le bras gauche. Elle ajoute que Mme [S], une collègue de travail qui se trouvait à proximité a été appelée pour venir chercher Mme [D]. Elle fait également état des différentes attestations des personnes présentes lors des faits.
Elle estime ainsi qu’il ressort de ces éléments des présomptions graves précises et concordantes sur la matérialité des faits, la société ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La société sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que Mme [D] a été en congé maternité du 4 décembre 2019 au 7 avril 2020. A compter du 8 avril 2020 jusqu’au 10 janvier 2021, elle a été en arrêt de travail à la suite d’une opération de prothèse de hanche. A l’issue de cet arrêt, la société a convoqué Mme [D] à une visite médicale de reprise. Cette dernière a indiqué que la médecine du travail avait préconisé un aménagement de ses horaires de travail. La société expose qu’elle n’a pas été avisée par la médecine du travail des aménagements préconisés et a ainsi proposé des aménagements des horaires de travail.
S’agissant de l’entretien du 18 janvier 2021, la société expose que Mme [D] n’était pas seule avec M. [C] et que contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’était pas stressée. Elle ajoute que lors de l’entretien, Mme [H] et Mme [G] n’ont pas indiqué que Mme [D] avait « pleuré et crié de douleur » contrairement à ce que cette dernière indique. La société fait valoir que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne peut résulter que des seules allégations de la victime, des éléments objectifs devant corroborer les déclarations du salarié. Or, elle indique qu’aucun accident n’est survenu lors de la prise du téléphone de la salariée par M. [C], ni aucune violence ou agression.
Elle ajoute que les lésions décrites dans le certificat médical initial ne sont pas compatibles avec les faits relatés par les témoins de l’entretien.
La société fait enfin valoir que Mme [D] a mis en scène son accident, cette mise en scène constituant une cause de l’accident totalement étrangère au travail.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse, subrogée dans les droits de la victime, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Il sera rappelé que l’absence de réserves émises par l’employeur au moment de la déclaration d’accident ne vaut pas admission du caractère professionnel de l’accident, l’absence de réserve n’empêchant pas l’employeur de contester ensuite la matérialité de l’accident.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l’espèce, il ressort des débats que :
— Mme [D] a déclaré avoir été victime d’un accident le 18 janvier 2021
— la déclaration d’accident du travail a été établie par la société le 22 janvier 2021et fait état d’un accident survenu le 18 janvier 2021, les éléments suivants étant mentionnés : « Horaire de l’accident : inconnu, pas de témoin, Mme [D] est arrivée à 10h et n’a pas repris après sa pause déjeuner.
Eventuelles réserves motivées : Elle devait s’entretenir d’un aménagement de ses horaires
Sa demande à la suite de cet entretien, elle a quitté INT
Date de l’accident : connu le 21 janvier 2021 »
Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2021 mentionne « état de choc émotionnel avec réaction d’angoisse et dépressive-hématome face dorsale de l’articulation interphalangienne distale du 4ème doigt main droite-ecchymose de 2 cm de diamètre face interne du bras gauche au 1/3 proximal avec hématome s/s cutané sous-jacent-quatre griffures de 10 cm superficielles face extérieure avant-bras droit. »
— Mme [D] a déposé plainte contre M. [C] le 18 janvier 2021 devant les services de police de [Localité 2].
Il ressort des débats que Mme [D] a été reçue en entretien le 18 janvier 2021 par M. [C], Directeur de la société, en présence de Mme [G], Directrice Recrutement Groupe et Mme [H] Directrice adjointe recrutement et responsable de Mme [D], cet entretien ayant pour objet de notifier à cette dernière une proposition d’aménagements de ses horaires de travail.
Il ressort de l’enquête administrative menée par la caisse que Mme [D] a déclaré avoir été victime d’une agression lors de l’entretien du 18 janvier 2021 avec ses « n+1 et n+2 ». Elle a déclaré : « Suite à des restrictions médicales avec lesquels mon employeur n’était pas d’accord, j’ai été convoquée dans son bureau. Dès lors que je suis entrée dans son bureau, il a commencé à employer des mots discriminant liés à mon handicap. J’ai voulu mettre un terme à la discussion et quitter son bureau. Il s’y est opposé, je ne me suis pas sentie en sécurité. Je l’ai prévenu que j’allais l’enregistrer s’il ne me laissait pas sortir. Suite à cela, il s’est levé pour me retirer le téléphone, il m’a alors griffé l’avant-bras me tordant l’annulaire et il m’a pincé le bras gauche. » Elle ajoute : « deux responsables étaient présentes, n’ont pas réagi et ne seront jamais honnêtes. (') mon employeur est la principale cause de mon accident. »
Elle indique également qu’elle était en état de choc, qu’elle pleurait de douleur et a supplié Mme [G] de la sortir du bureau. Elle ajoute que ses collègues étaient présents, Mme [G] lui disant « chut, chut ».
Il ressort par ailleurs de l’audition téléphonique de Mme [S], salariée de la société, qu’elle a indiqué avoir croisé Mme [D] qui était dans son état habituel le matin de faits. Elle a ajouté avoir contacté Mme [D] un peu avant midi par téléphone et que celle-ci lui a demandé de venir la chercher. Mme [S] a précisé que Mme [D] était « en état de choc, en pleurs » et que Mmes [G] et [H] étaient à côté d’elle. Mme [S] a jugé l’ambiance « bizarre », elle mentionne que Mme [D] pleurait, respirait difficilement et lorsqu’elle s’est retrouvée seule avec celle-ci, elle l’a questionnée et elle ne s’exprimait pas clairement. Elle a précisé que Mme [D] lui a dit « il m’a attrapé, il m’a fait mal » puis lui a dit que M. [C] lui avait mal parlé et l’avait empêchée de sortir du bureau.
M. [S], le conjoint de Mme [S], explique avoir reçu un appel de sa conjointe le jour des faits litigieux, lui demandant de venir. Il ajoute avoir vu Mme [D] affolée en état de panique avec des marques sur l’avant-bras, cette dernière ayant expliqué que M. [C] avait haussé le ton à plusieurs reprises lors de son entretien, avoir refusé qu’elle quitte le bureau et avoir pris son téléphone de force alors qu’elle filmait l’entretien de peur que cela ne s’envenime.
M. [D], après avoir été prévenu, indique avoir rejoint sa conjointe et l’avoir vue « affolée, en état de panique, avec des marques sur l’avant-bras ».
La cour relève que ces témoins n’étaient pas présents lors des faits litigieux mais attestent de l’état dans lequel se trouvait Mme [D] immédiatement après lesdits faits. Or, ces attestations confortent les déclarations de Mme [D].
M. [C] a attesté avoir reçu Mme [D] en entretien pour discuter des nouveaux horaires suite à la préconisation de la médecine du travail, Mmes [H] et [G] étant présentes. Il indique que suite aux propositions de nouveaux horaires, Mme [D] a voulu partir du bureau, qu’estimant cette attitude incorrecte il a poursuivi l’entretien, et c’est alors que la salariée a sorti son téléphone pour filmer. Après lui avoir demandé deux fois d’arrêter, la deuxième en haussant le ton, il précise lui avoir arraché le téléphone des mains sans lui faire mal. L’entretien a pris fin, Mme [D] est sortie accompagnée de Mmes [H] et [G].
Mme [H], présente lors de l’entretien, atteste que M. [C] a expliqué à Mme [D] les raisons des horaires de travail proposés, que cette dernière a été choquée et a demandé d’interrompre l’entretien et sortir du bureau, qu’elle semblait insatisfaite des réponses obtenues, que M. [C] a déclaré que c’était incorrect de sa part car c’est elle qui avait sollicité ce changement. Elle ajoute que Mme [D] est restée dans le bureau et qu’elle a déclaré qu’elle allait filmer avec son téléphone, que M. [C] lui a indiqué qu’elle n’avait pas le droit de filmer sans son accord, que la discussion s’est interrompue, que M. [C] a fait le tour de son bureau et lui a pris son téléphone des mains, que Mme [D] s’est mise à pleurer subitement, très fort. Elle indique que « toutes les trois » ont quitté le bureau pour s’isoler, Mme [D] continuant à pleurer en disant qu’elle avait peur. Elle déclare que la salariée est ensuite partie indiquant qu’elle avait une « séance de kiné », préférant partir seule.
Mme [G] atteste que lors de l’entretien, M. [C] a proposé des aménagements des horaires de travail à Mme [D], que celle-ci s’est levée et a voulu interrompre la discussion, qu’elle a menacé de filmer et enregistrer M. [C] avec son téléphone. Elle ajoute que ce dernier a calmement dit que c’était illégal et lui a demandé de poser son téléphone à trois reprises, puis il s’est levé pour le lui prendre des mains.
Il ressort par ailleurs du certificat médical établi par l’Unité Médico-Judiciaire de l’hôpital [Etablissement 1] le 18 janvier 2021 que les doléances de Mme [D] sont : « actuellement la personne a mal au 4ème doigt main droite et au bras gauche ». Il est précisé que l’examen clinique a eu lieu trois heures après les faits. Il est mentionné :
« Une femme de 35 ans, en bon état général apparent, en état de choc émotionnel (tremblement, pleurs, peur, indignation')
Un hématome face dorsale de l’articulation interphalangienne distale du 4ème doigt de la main droite
Une ecchymose de 2 cm de diamètre face interne du bras gauche, 1/3 proximale, avec un hématome sous-cutané sous-jacent (empreinte de doigt)
Quatre griffures de 12 à 10 cm superficielles face antérieure avant-bras droit. (') »
Les constatations médicales sont tout à fait compatibles avec les déclarations de Mme [D] ainsi que celle de M. [C] qui reconnait avoir « arraché » le téléphone des mains de Mme [D].
Par ailleurs, les attestations de Mmes [H] et [G] présentes lors des faits mises en perspective avec les constatations médicales établies quelques heures seulement après le jour même des faits litigieux, les attestations de M. et Mme [S], ayant constaté l’état de Mme [D] juste après l’entretien litigieux ne permettent pas de démontrer qu’aucun fait accidentel ne s’est produit, étant en outre relevé que la position de cadre occupée au sein de la société rend compliquée la possibilité de remettre en cause l’attitude de leur supérieur, M. [C]. A cet égard, la cour relève que M. [C] indique avoir demandé à Mme [D] deux fois d’arrêter de filmer, en haussant le ton la deuxième fois alors que Mme [G] indique que ce dernier le lui aurait demandé à trois reprises « calmement ».
La cour relève que le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident. Par ailleurs, Mme [D] a informé son employeur de l’accident subi trois jours après lors faits, soit dans un temps proche.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que la caisse rapporte la preuve que Mme [D] a été victime d’un fait accidentel sur le temps et au lieu de travail en lien avec les lésions médicalement constatées. La présomption d’imputabilité de l’accident au travail a donc vocation s’appliquer.
La cour relève que la société échoue à rapporter la preuve d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail. Elle se contente de déclarer que rien ne laissait présager que la salariée réagirait comme elle l’a fait lors de l’entretien et qu’aucune violence commise par M. [C] n’est justifiée.
La cour relève qu’en faisant état de la mise en scène de l’accident que Mme [D] aurait orchestrée, la société conteste la réalité de l’accident du travail. Force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant de dire que l’accident subi par Mme [D] lors de l’entretien du 18 janvier 2021 est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte ainsi de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que la caisse établit la matérialité du choc émotionnel brutal qu’elle aurait subi le 18 janvier 2021 à la suite de son entretien avec son responsable. Le caractère professionnel de l’accident subi par Mme [D] le 18 janvier 2021 est établi.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 7 mai 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [D] pour des faits du 18 janvier 2021. Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la caisse du 7 mai 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [D] pour des faits du 18 janvier 2021,
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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