Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 28 janv. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 13 février 2025, N° 23/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 28 JANVIER 2026
N° RG 25/115
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKMH EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 13 février 2025, enregistrée sous le n° 23/01220
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
C/
[W]
[I]
[N]
S.A. ALLIANZ IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [G] [W]
ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [D] [I], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Haute-Corse)
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
M. [X] [I]
ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [D] [I], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12] (Haute-Corse)
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
M. [R] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 juillet 2017, sur la [Adresse 16] à [Localité 12], alors qu’elle effectue un tour de manège exploité par Monsieur [R] [N] assuré auprès de la compagnie S.A. ALLIANZ, l’enfant [D] [I] dont les parents sont Madame [G] [W] et Monsieur [X] [I] a été victime d’un accident causé par la mise en marche soudaine d’un tapis roulant situé dans ledit manège qui a provoqué sa chute, ses cheveux étant pris dans le tapis.
Sur le fondement de divers certificats médicaux, les représentants légaux de [D] [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia d’une demande d’expertise médicale.
Le Docteur [Z], désigné suivant ordonnance de référé du 28 novembre 2018, a déposé son rapport le 3 septembre 2019.
Par actes des 22, 23 et 25 août 2023, Madame [G] [W] et Monsieur [X] [I] es qualités de représentants légaux de leur fille ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia la S.A. ALLIANZ, Monsieur [R] [N] ainsi que la C.P.A.M. de Haute-Corse pour voir faire reconnaître les responsabilités dans l’accident survenu et voir indemniser le préjudice subi en lien avec l’accident.
Par jugement contradictoire du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – déclaré le présent jugement commun et opposable à la C.P.A.M. de Haute Corse
— déclaré la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD tenue de réparer intégralement le préjudice subi par mademoiselle [D] [I],
— condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] [B] [W] et Monsieur [X] [I], en qualité de représentants légaux de mademoiselle [D] [I], la somme de 13 195 €, se décomposant comme suit :
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
Les dépenses de santé actuelles : 1 348,19 euros pour la CPAM
Les frais divers : 1'assistance par une tierce personne : 1 200 euros
LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2 775 €
Souffrances endurées 3 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 4 620 €
Préjudice esthétique permanent : 800 €
Soit un total de : 13 195 €
— dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement
— rejeté le surplus des demandes
— condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à madame [G] [B] [W] et à monsieur [X] [I], en qualité de représentants légaux de mademoiselle [D] [I] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter '.
Par déclaration au greffe du 20 février 2025 enregistrée le 21 février 2025, la C.P.A.M. de la Haute-Corse a fait relever appel et sollicité l’infirmation et/ou l’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 13 février 2025, en ce que ledit jugement a :
' – condamné la compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à payer à madame [G] [B] [W] et Monsieur [X] [I] en qualité de représentants légaux de mademoiselle [D] [I], la somme 13 195 euros, dont 1 348,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles en réalité déboursées par la C.P.A.M.,
— rejeté le surplus des demandes, et notamment les demandes de la C.P.A.M. de la Haute-Corse, tendant à voir :
. condamner in solidum Monsieur [R] [N] et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de la Haute-Corse la somme 1.011,14 euros, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme,
. dire que ces sommes s’imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à l’enfant [D] [I],
. condamner in solidum Monsieur [R] [N] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de la Haute-Corse la somme de 337,05 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance N° 96-51 du 24 janvier 1996,
. condamner in solidum Monsieur [R] [N] et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 31 juillet 2025, la C.P.A.M. de la Haute-Corse demande à la cour d’appel de Bastia, de bien vouloir :
' – Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
.Condamné la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD à payer à madame [G] [B] [W] et Monsieur [X] [I] en qualité de représentants légaux de mademoiselle [D] [I], la somme 13.195 euros, dont 1.348,19 Euros au titre des dépenses de santé actuelles en réalité déboursées par la C.P.A.M.,
. Rejeté le surplus des demandes, et notamment les demandes de la C.P.A.M. de la Haute-Corse
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamner in solidum Monsieur [R] [N] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de la Haute-Corse la somme 1.011,14 Euros, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme,
— Dire que ces sommes s’imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à l’enfant [D] [I],
— Condamner in solidum Monsieur [R] [N] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de la Haute-Corse la somme de 337,05 Euros, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance N° 96-51 du 24 janvier 1996,
— Condamner in solidum Monsieur [R] [N] et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
— Condamner in solidum Monsieur [R] [N] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de la Haute-Corse la somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— Débouter Madame [W] et Monsieur [I] de leurs demandes formulées à l’encontre de la C.P.A.M. de la Haute-Corse '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 29 juin 2025, madame [G] [B] [W] et Monsieur [X] [I] en qualité de représentants légaux de mademoiselle [D] [I] demandent à la cour de bien vouloir :
' – juger que les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ne sont pas de nature à remettre en cause ou rejuger les sommes allouées à Madame [G] [B] [W] et de Monsieur [X] [I], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [D] [I], née le [Date naissance 4] 2012 à Bastia par le jugement rendu le 13 février 2025 du tribunal judiciaire de Bastia ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Bastia à l’endroit de Madame [G] [B] [W] et de Monsieur [X] [I], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [D] [I], née le [Date naissance 4] 2012 à BASTIA pour les raisons exposées aux motifs en ce qu’il a :
. déclaré le présent jugement commun et opposable à la C.P.A.M. de Haute Corse
. déclaré la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD tenue de réparer intégralement le préjudice subi par mademoiselle [D] [I],
. condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à madame [G] [B] [W] et monsieur [X] [I], en qualité de représentants légaux de mademoiselle [D] [I], la somme de 13 195 €, se décomposant comme suit :
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
Les dépenses de santé actuelles : 1 348,19 euros pour la CPAM
Les frais divers : 1'assistance par une tierce personne : 1 200 euros
LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2 775 €
Souffrances endurées 3 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 4 620 €
Préjudice esthétique permanent : 800 €
Soit un total de : 13 195 €
. dit que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement
. condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à madame [G] [B] [W] et à monsieur [X] [I], en qualité de représentants légaux de mademoiselle [D] [I] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance dans lesquels seront inclus les frais de l’expertise judiciaire,
. rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
— condamner en cause d’appel, la partie succombant ou qui mieux des parties à payer au titre des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile la somme de 2.500,00 euros à Madame [G] [B] [W] et de Monsieur [X] [I], es qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [D] [I], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] outre la somme de 2.500,00 euros de première instance ainsi qu’ aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire '.
L’ordonnance de clôture du 17 septembre 2025 a renvoyé l’affaire pour être plaidée devant le conseiller rapporteur le 10 novembre 2025 à 08 heures 30 et donné injonction pour les intimés d’avoir à régulariser avant l’audience le timbre fiscal ou d’en justifier l’exonération, faute de quoi l’irrecevabilité de leurs écritures pourra être relevée d’office par la cour d’appel.
Monsieur [R] [N] et la S.A. ALLIANZ IARD à qui la procédure d’appel a été régulièrement signifiées n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 10 novembre 2025, la date de mise à disposition a été annoncée au 28 janvier 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le droit de timbre
Aux termes de l’Article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Selon l’article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d’irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 906-3 et 913-8.
Lorsqu’elle émane du premier président, la décision peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
En l’espèce, la cour doit relever que les intimés à savoir madame [G] [B] [W] et monsieur [X] [I], en qualité de représentants légaux de mademoiselle [D] [I] n’ont pas régularisé le droit de timbre prescrit à peine d’irrecevabilité de leur défense en appel comme ils en ont reçu l’injonction par message RPVA du greffe du 28 février 2025 puis par ordonnance de clôture du 17 septembre 2025 et par message RPVA du même jour leur notifiant ladite ordonnance et leur en rappelant les termes.
Dès lors, la cour, par application des textes précités, relève d’office le moyen d’irrecevabilité du défaut d’acquittement du droit de timbre et déclare irrecevables ainsi les conclusions signifiées par les intimés le 29 juin 2025.
Sur le poste de préjudice dépenses de santé actuelles
Aux termes de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Selon l’article L 454-1 du même code, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
La cour tient à rappeler que les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie,…).
En la matière, il est admis que lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
La cour observe que selon l’attestation du 28 août 2023 produite aux débats de la cour et du premier juge, la C.P.A.M. démontre des débours définitifs exposés pour [D] [I] assuré social n° 276052B033038 au titre des dépenses de santé actuelles consistant en des frais médicaux et pharmaceutiques d’un montant non critiqué de 1 011,14 € et une demande indemnitaire conforme à l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 prise en application de l’article L 474-1 précité d’un montant de 337,05 €.
La décision critiquée a mentionné dans le poste de santé actuelles la somme totale de 1 348,19 € sans distinguer les dépenses de santé et la dite indemnité indiquant seulement pour la CPAM et a rejeté le surplus des demandes alors que la caisse de sécurité sociale doit exercer son recours sur ce poste de préjudice tandis que le règlement de l’indemnité forfaitaire incombe au tiers responsable et à son assureur qui est tenu à son paiement.
La cour infirme donc la décision ainsi critiquée et statuant à nouveau :
' – condamne in solidum Monsieur [R] [N] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de la Haute-Corse la somme 1.011,14 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 février 2025
— précise que cette sommes s’impute poste par poste, sur les indemnités allouées à l’enfant [D] [I],
— condamne in solidum Monsieur [R] [N] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de la Haute-Corse la somme de 337,05 Euros, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance N° 96-51 du 24 janvier 1996 '.
Sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Sur les frais irrépétibles de première instance
La décision critiquée a rejeté en son dispositif le surplus des demandes, rejetant par conséquent la demande formée par la caisse de sécurité sociale au titre de ses frais irrépétibles et n’indique pas pour quels motifs cette demande doit être ainsi rejetée.
Alors que la cour relève que dans le cadre de la première instance, la C.P.A.M. qui est un organisme de sécurité sociale gérant des fonds publics, a constitué avocat et a conclu, supportant ainsi nécessairement des frais irrépétibles, la cour infirme la décision critiquée qui a rejeté une telle demande et statuant à nouveau, condamne in solidum Monsieur [R] [N] et la S.A. ALLIANZ IARD en leur qualité de tiers responsable et d’assureur de ce tiers à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles d’appel
En équité, et pour les mêmes motifs tenant à la mission de la C.P.A.M. et alors qu’elle a dû exposer en appel des frais irrépétibles, la cour condamne in solidum Monsieur [R] [N] et la S.A. ALLIANZ IARD en leur qualité de tiers responsable et d’assureur de ce tiers à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour ordonne en outre que les dépens de l’instance sont supportés in solidum par Monsieur [R] [N] et la S.A. ALLIANZ IARD dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par arrêt mis à disposition au greffe,
— déclare irrecevables les conclusions signifiées le 29 juin 2025 par Madame [G] [B] [W] et Monsieur [X] [I]
— infirme la décision telle que déférée
Statuant à nouveau,
— condamne in solidum Monsieur [R] [N] et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de la Haute-Corse la somme 1 011,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 février 2025
— précise que cette sommes s’impute poste par poste, sur les indemnités allouées à l’enfant [D] [I],
— condamne in solidum Monsieur [R] [N] et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de la Haute-Corse la somme de 337,05 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance N° 96-51 du 24 janvier 1996.
— condamne in solidum Monsieur [R] [N] et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de la Haute-Corse somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
— condamne in solidum Monsieur [R] [N] et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la C.P.A.M. de la Haute-Corse somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne in solidum Monsieur [R] [N] et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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