Confirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 23/02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 mars 2023, N° 21/00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. La Banque Postale - SA c/ S.A.S. AWP France - SAS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02326 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 mars 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 21/00991
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006471 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
S.A. la Banque Postale Assurance Santé – SA, n° de RCS 440 165 041, prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S. AWP France – SAS, n° de RCS 490 381 753, immatriculée au RCS de BOBIGNY, prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. La Banque Postale – SA, n° de RCS 421 100 645, immatriculée au RCS de PARIS prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 13 février 2025 et prorogée au 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 5 octobre 2015, Monsieur [F] [P] a souscrit un contrat d’assurance « coups durs santé » auprès de la société Banque postale Assurance Santé, dont les garanties d’assistance sont gérées par la société AWP France.
2- Le 31 juillet 2018, M. [P] a été hospitalisé pour des problèmes cardiaques, et a subi une angioplastie le lendemain.
3- Sur la demande de garantie présentée le 30 janvier 2019, la
société AWP France a refusé le 20 mars 2019 le versement de la garantie au motif que sa maladie ne correspond pas aux maladies couvertes par le contrat.
4- C’est dans ce contexte que, par actes des 16 et 19 février 2021, M. [P] a assigné les sociétés AWP France et La Banque Postale aux fins de les condamner à exécuter leurs obligations.
5- Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré recevable l’action engagée par M. [P] tant à l’encontre de la société La Banque Postale que de la société AWP France,
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société La Banque Postale Assurance Santé,
— Débouté M. [P] de sa demande de paiement de la garantie en capital de 5 000 euros formée à l’encontre de la société La Banque Postale et de la société AWP France,
— Débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société La Banque Postale et de la société AWP France ;
— Condamné M. [P] aux dépens de l’instance, sans qu’il n’y ait lieu ainsi à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle au bénéfice de son avocate, Me Girard;
— Débouté chacune des parties de sa demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
6- M. [P] a relevé appel de ce jugement le 29 avril 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1383 anciens du Code civil (articles 1103, 1104, 1231-1 et 1242 du Code civil), et L.511-1 III et R511-1 du Code des assurances, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la garantie contractuelle « coup dur santé » acquise à M. [P],
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de versement du capital « coup dur santé » de M. [P], et a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de M.[P],
En conséquence,
— Condamner solidairement AWP France et La Banque Postale Assurance au versement du capital d’un montant de 5 000€,
— Juger que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure 30 janvier 2019,
— Juger que AWP France et La Banque Postale Assurance Santé ont commis une faute du fait de l’inexécution contractuelle de mauvaise foi,
— Juger que La Banque Postale a commis une faute dans son obligation de conseil dans le cadre de l’exécution contractuelle,
En conséquence,
— Condamner solidairement AWP France, La Banque Postale Assurance Santé et La Banque Postale solidairement au versement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €,
— Juger que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 30 janvier 2019,
— Constater qu’il est en l’espèce inéquitable que le Trésor Public indemnise la défense de M. [P] et que les sociétés AWP France, La Banque Postale Assurance Santé et La Banque Postale, parties perdantes et non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle qui seront tenues aux dépens, ont parfaitement la capacité de rémunérer cette défense,
En conséquence,
— Condamner les sociétés AWP France, La Banque Postale Assurance Santé et La Banque Postale aux entiers dépens.
— Condamner les sociétés AWP France, La Banque Postale Assurance Santé et La Banque Postale au paiement d’une somme de 2 000 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile dont Me Girard, avocate, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2023, les sociétés AWP France, La Banque Postale Assurance Santé et La Banque Postale demandent en substance à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 ancien du Code civil, de:
— Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés AWP France, La Banque Postale, La Banque Postale Assurance Santé,
— Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2023 en ce qu’il a débouté les sociétés AWP France, La Banque Postale, La Banque Postale Assurance Santé de leurs demandes de condamnation de M.[P] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [P] à payer aux sociétés AWP France, La Banque Postale, La Banque Postale Assurance Santé la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
10- Le contrat Assurance Coups Durs Santé a été signé le 5 octobre 2015. Lui sont applicables les conditions générales applicables au 1er novembre 2014, à l’exclusion des conditions générales applicables au 1er juillet 2019 sur la base desquelles M.[P] fonde ses prétentions.
Au demeurant, le débat reste vain dès lors que les conditions de la garantie relative à l’infarctus du myocarde sont identiques, le seul ajoût des conditions générales plus récentes portant sur la date de diagnostic de l’infarctus définie comme celle de survenance de l’événement médicalement constaté, non discutée en l’espèce.
11- Aux conditions générales, acceptées par M. [P] en final des conditions particulières signées par lui, l’infarctus du myocarde est ainsi défini :
'On entend par infarctus du myocarde, la mort d’une portion variable du muscle cardiaque consécutive à l’obstruction de sa vascularisation.
Le diagnostic de cette mort cellulaire repose :
1. Sur la présence d’akinésie ou de dsykinésie lors de l’échocardiographie ou autre méthode d’imagerie cardiaque reconnue, contemporaire ;
2. Et simultanément la vérification d’au moins l’un des trois critères suivants :
.Symptomatologie d’infarctus du myocarde associée à des modifications des biomarqueurs cardiaques (Troponine 1, Troponine T ou CPK-MB) ;
.Développement d’une onde Q pathologique sur au moins deux dérivations de L’ECG ;
.Signes électrocardiographiques associés à des modifications significatives des marqueurs biochimiques.
Sont également couverts les cas de répondant que partiellement à cette définition, si l’assuré a été traité soit par une thrombose intraveineuse, soit par une angioplastie d’une artère coronaire en urgence (les comptes rendus d’hospitalisation seront joints à la déclaration de sinistre) et que le diagnostic a été confirmé par une cardiologue qualité.
12- Les mêmes conditions générales excluent toute couverture des autres syndromes coronariens aigus, notamment l’angor instable.
13- M. [P] soutient qu’il a été traité pour une agioplastie d’une artère coronaire en urgence, confirmée par le docteur [Y] qui l’a pratiquée et par le docteur [O]- cardiologue qualifié qui écrit le 5 juin 2019 qu’il a 'bien présenté un infarctus inférieur ambulatoire courant 2017, secondaire à une thrombose coronaire droite.'
14- Ces deux pièces médicales, utilement combattues par la note de synthèse du docteur [W], médecin conseil de l’assureur, ne permettent pas de retenir que la garantie est due.
15- Il n’est pas caractérisé que les critères contractuels précis définissant l’infarctus du myocarde soient réunis pour l’intervention du 1er août 2018.
16- Il résulte certes de la lettre du Docteur [O] que M. [P] a présenté un infarctus en 2017, secondaire à une thrombose coronaire droite. Ce terme infarctus n’est employé que pour l’accident de 2017.
Il ne l’est pas pour le traitement survenu par angioplastie le 1er août 2018 qui seul a fait l’objet de la demande de prise en charge par M. [P].
17- En considérant toutefois que l’angioplastie a traité un infarctus du myocarde et non un angor, l’angioplastie étant préconisée pour les deux affections, il appartient alors à M.[P] de démontrer conformément aux conditions générales, qu’il a été traité 'par une angioplastie d’une artère coronaire en urgence'.
18- Or, entre le 24 juillet 2018, date à laquelle le coroscanner 'avait montré l’existence d’une maladie artérielle coronaire bitronculaire avec une thrombose chronique de la coronaire droite et une sténose de l’artère circonflexe’ (termes utilisés par le docteur [O]), M. [P] n’a fait l’objet d’aucune hospitalisation jusqu’au 30 juillet 2018, date de son entrée en clinique pour l’angioplastie réalisée le lendemain.
En programmant cette intervention en ambulatoire dans ces circonstances de temps, il est exclu que M. [P] ait été traité en urgence au sens des stipulations contractuelles pour un infarctus du myocarde seul couvert par la garantie.
19- La garantie n’est donc pas due, le jugement étant confirmé dans l’ensemble de ses dispositions. Il y sera ajouté en déboutant M. [P] de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre les trois sociétés intimées.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [P] de l’ensemble des ses demandes contre l’ensemble des sociétés intimées.
Condamne M. [F] [P] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Rhodes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Associé
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Téléphone ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Horaire de travail ·
- Recrutement ·
- Victime ·
- Gauche
- Mission ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Rupture anticipee ·
- Aide juridique ·
- Période d'essai ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Relation diplomatique ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Impossibilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Responsabilité ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Directive ·
- Courriel ·
- Prestataire ·
- Identifiants ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Demande ·
- Accusation ·
- Obligations de sécurité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Irrecevabilité ·
- Qualités ·
- Acquittement ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maintenance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ordre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Courriel ·
- Offre d'achat ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.