Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 oct. 2024, n° 24/09510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 4 juin 2024, N° 24/4308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 496
MATIÈRE GRACIEUSE
N° RG 24/09510 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNO4L
[V] [G] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me FOLLANA
+ Notifications par LRAR aux parties
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 04 Juin 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/4308.
APPELANTE
Madame [V] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MINISTÈRE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 permettant, en matière gracieuse, de se prononcer sans débats préalables,
L’avocat de l’appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L’avocat de l’appeant a été avisé que son appel ne ferait pas l’objet de débats à l’audience e que le prononcé de la décision auait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur le fondement de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [Z] [G] épouse [L] a sollicité l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque conservatoire sur des biens immobiliers appartenant à Mme [X] [C] épouse [E] et M. [M] [E] pour garantir une créance de 17 781,53 euros.
Elle invoquait qu’elle disposait de ladite créance au titre d’une reconnaissance de dette.
Le juge de l’exécution de Draguignan, par ordonnance du 4 juin 2024 a refusé de faire droit à la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire, au motif que Mme [L] ne démontrait pas les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Mme [L] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 18 juin 2024 et le dossier a été transmis à la cour d’appel.
Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué, a conclu le 12 septembre 2024, à l’infirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisie conservatoire :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution subordonne l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés aux deux conditions cumulatives de l’apparence d’une créance fondée en son principe et de l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il est établi, au vu des reconnaissances de dette établies par M. et Mme [E] et des échanges de courriers électroniques que ces dernires ne contestent pas le principe de la créance.
Mme [L] soutient qu’il semble que M. et Mme [E] sont titulaires d’un portefeuille d’actions, dont elle ignore le montant et dont elle indique qu’il est susceptible d’avoir fait l’objet d’un nantissement pour une créance dont elle ignore la nature et le montant. Elle indique que M. et Mme [E] sont en outre propriétaires de deux biens immobiliers qui sont grevés d’hypothèques. Enfin, elle affirme que M. et Mme [E] sont de mauvaise foi, font en sorte de ne pas régler les sommes qu’ils lui doivent et sollicitent des délais de paiement inacceptables.
Les éléments soumis à l’appréciation du premier juge comme à la cour restent hypothétiques puisque Mme [L] ne connait pas avec précision quel est l’état du patrimoine de M. et Mme [E] et surtout s’ils sont véritablement grevés par des suretés, ce qui viendrait limiter la garantie qu’ils pourraient représenter. Il sera également relevé que M. et Mme [E] ne restent pas taisant aux demandes de Mme [L], même s’ils ne lui apportent pas la réponse de paiement qu’elle souhaiterait avoir.
Les deux conditions cumulatives de l’article L.511-1 précité étant réunies, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
La procédure étant non contradictoire, et entreprise dans son intérêt exclusif, Mme [L] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu en matière gracieuse, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Mme [Z] [G] épouse [L].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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