Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/05223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 26 octobre 2023, N° F23/0048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 avril 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/05223 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQPA
Association [1]
c/
Madame [P] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 octobre 2023 (R.G. n°F23/0048) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2023,
APPELANTE :
Association [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Axelle VUILLE substituant Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [P] [W]
née le 25 juin 1972 à [Localité 1] (16)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [P] [W], née en 1972, a été engagée en qualité d’agent de service d’intérieur par l’association [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1999.
De mai 2013 à décembre 2018, elle a exercé les fonctions de monitrice d’atelier puis, à compter du 1er janvier 2019, a été promue au poste d’éducatrice spécialisée et était en dernier lieu classée à l’indice 537, groupe 434, échelon 5 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le mari de Mme [W] est également salarié de l’association.
2. En juin 2015, en novembre 2018 puis en mars et mai 2021, l’association a été destinataire de lettres anonymes dactylographiées mettant en cause son fonctionnement, le management et le comportement de certains salariés.
Le rapport déposé le 5 juillet 2021 par un expert en écritures mandaté par l’association a conclu que les mentions manuscrites portées sur l’enveloppe contenant la dernière lettre postée le 4 mai 2021 émanaient de Mme [W].
Par lettre datée du 23 juillet 2021, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 août 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [W] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 13 août 2021.
A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 22 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 23 novembre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de d’Angoulême contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires et dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
4. En cours de procédure, Mme [W] a elle-même fait procéder à une expertise graphologique qui a émis des doutes sur l’attribution à celle-ci de l’écrit ayant motivé son licenciement.
5. Par jugement rendu le 26 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’association [1] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
* 2 228,54 euros au titre du paiement du salaire au titre de la mise à pied,
* 222,85 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 456,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 6 685,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 668,56 euros au titre des congés payés afférents,
* 23 399,67 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association [1] aux dépens de l’instance,
— débouté l’association [1] de l’ensemble de ses demandes,
Le conseil s’est mis en partage de voix sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brusque et vexatoire.
Par jugement du 9 février 2024, le juge départiteur s’est dessaisi au profit de la cour.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 novembre 2023, l’association [1] a relevé appel de la décision rendue le 26 octobre 2023.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juillet 2024, l’association [1] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il :
— a dit le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
* 2 228,54 euros au titre du paiement du salaire au titre de la mise à pied,
* 222,85 euros au titre des congés payés y afférent,
* 14 456,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 6 685,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 668,56 euros au titre des congés payés y afférent,
* 23 399,67 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, ordonner une expertise scripturale judiciaire et désigner tel expert que la cour choisira sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Bordeaux avec pour mission de :
— se faire remettre les enveloppes originales [en réalité une seule enveloppe] contenant la lettre anonyme,
— se faire remettre un document original rédigé de la main de Mme [W], en l’espèce, le courrier manuscrit de Mme [W] du 9 février 2017, comportant 5 pages d’écriture manuscrite de référence,
— procéder à la comparaison en écritures de ces documents,
— dire si l’enveloppe originale contenant la lettre anonyme adressée à l’association [1] comporte l’écriture de Mme [W],
— fixer le délai dans lequel l’expert devra donner son avis,
— le cas échéant fixer le montant de la provision qui devra être versée par l'[1],
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2024, Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf à l’infirmer partiellement uniquement sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que la rupture a été brusque et vexatoire,
— condamner l'[1] à lui régler les sommes suivantes :
* paiement du salaire au titre de la mise à pied (13 juillet – 13 août) : 2 228,54 euros,
* congés payés y afférents : 222,85 euros,
* indemnité de licenciement : 14 485,51 euros,
* préavis 3 mois compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé : 6 685,62 euros,
* congés payés y afférents : 668,56 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16,5 mois x 2 228,54 euros) : 36 771,00 euros,
* dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire : 10 000 euros,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre l les dépens incluant les frais d’expertise privée auxquels elle a dû faire face,
— débouter l'[1] de toutes demandes plus amples ou contraires.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
10. La lettre de licenciement adressée le 13 août 2021 à Mme [W] est ainsi rédigée :
« Vous êtes engagée au sein de notre structure depuis le 1er avril 1999 et occupez les
fonctions d’éducatrice technique spécialisée.
Dans le courant du mois de mai 2021, vous avez adressé à au moins six membres du Conseil d’administration une lettre se voulant anonyme, portant des accusations graves et mensongères à l’encontre de vos collègues de travail et de l’association, mettant gravement en cause le professionnalisme des salariés et la prise en charge associative.
A titre d’exemples, vous faites état :
« Certains vont jusqu’à dire qu’il y a un acharnement, un complot vis-à-vis des personnes destinataires de ses superbes fiches d’événements. Ils ne veulent rien dire ou écrire car il y a le compagnon de la [2] et ils ont peurs. Ils savent qu’il est protégé et que lui-même protège ses collègues. D’autres ont peur d’être vu en présence de ses salariés, surtout pas pour discuter, terrorisés par « d’éventuelles représailles ». Sommes-nous dans le Bronx ' Quelques-uns, un peu plus loquace, iront jusqu’à avouer que ses fiches sont faites afin d’éviter de voir la vraie maltraitance qui persiste sur deux groupes de vies du site.
Clairement des salariés (ainsi que quelques jeunes) ont pu exprimer qu’une éducatrice
de groupe des plus grands tyrannisait les jeunes et des collègues. Elle hurle sans cesse sur eux, elle les traite de « tout petit, pire que les jeunes du groupe 6 (les plus déficitaires), elle se colle près de leur visage avec son doigt levé en disant « qu’ils sont mal tombés car elle a du caractère, elle ». Cette dame a même arraché un téléphone des mains d’un jeune de 22 ans’ violent comme comportement. »
« Le chef de service a été averti de sa conduite déviante à plusieurs reprises mais rien. »
« Des salariés différents ont pu extérioriser que sur le groupe des adolescents, de graves dérivent sexuelles ont lieu. Ses faits concernent beaucoup de jeunes au sein du lieu de vie ['] « L’institution » les détruit un peu plus. »
« Des actes sexuels se sont passés plusieurs fois dans un camion. »
« Voudriez-vous, vous en tant que parents ou grands-parents, que des éducateurs prennent en photo les pieds de vos enfants et se les montrent entre collègues : avec les commentaires désagréables qui accompagnent les photos ' Pieds pourrit, puanteur, à gerber, mycose, ' MALTRAITANCE là pour des faits si graves ' »
« Une éducatrice a dit à un jeune : « tu nous emmerdes, tu nous emmerdes », devant plusieurs jeunes et collègues, pour une histoire de linge sale oublié m’a-t-on dit, mais peu importe les raisons. Cela est inadmissible. Le chef de service est mis au courant, mais rien ; la psychologue également et elle a pu répondre que ça ne l’inquiétait pas. »
« Des petits surnoms sont souvent donnés : « oui oui elle les appelle [O] et [H] » pour deux adolescents.
Certains matins, quand les taxis arrivent et qu’on ne passe pas loin, le vocabulaire de quelques éducatrices, très masculine au vu des termes, est totalement inadapté, surtout en présence des jeunes accueillis. Je m’en excuse par avance : « ça me pette les couilles dès le matin » ; « ils me cassent les couilles ce matin » ; ils me font tous chier ses p’tits cons ».
Des jeunes sont fortement recadrés sur leur comportement, devant tout demande, sans aucune discrétion et sans aucune limite pour la personne ' Pire qu’au Tribunal disent des collègues. Je reste sans voix face à de telles déviances, de telles paroles ou actes. »
Il ne fait aucun doute que vous êtes à l’origine de cette lettre. L’expertise graphologique menée le confirme.
En outre, vous ne pouvez ignorer que vos accusations sont sans fondement et mensongères. En effet, l’enquête menée par le cabinet [3] dans le courant de novembre 2020 au sein du service SIPFP de l’établissement IME [Q] [D] que vous visez au terme de votre courrier, n’a aucunement révélé ce que vous dénoncez.
Les représentants du personnel dont vous usurpez la qualité dans votre correspondance sont choqués également par un tel comportement et dénoncent ce type de pratique.
L’association a déjà par le passé était destinataire de ce type de courrier malfaisant à de multiples reprises. Ces courriers créent un climat de défiance et les salariés sont particulièrement affectés.
Trois d’entre eux ont d’ailleurs déposé plainte auprès de la gendarmerie.
L’association se doit de réagir à ce type d’agissements afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
Votre comportement déloyal et malveillant, porte en effet gravement atteinte à l’état de santé et à la sécurité de nos salariés et au bon fonctionnement de l’institution. En outre, il porte atteinte à l’image de l’association et nous ne pouvons l’accepter.
L’entretien préalable ne nous a pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. ».
11. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, le doute devant profiter au salarié.
12. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a estimé que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'[1] fait valoir que la date des lettres anonymes dont elle a été destinataire en juin 2015 (pièce 6), en novembre 2018 (pièce 8), en mars 2021 (pièce 10) puis en mai 2021 (pièce 12) coïncidait systématiquement avec des incidents survenus entre M. [W] et son chef de service ayant abouti en dernier lieu à la notification au salarié d’une mise à pied disciplinaire le 15 avril 2021.
L'[1] invoque le rapport de l’expert qu’elle a commis, M. [B] (directeur du Laboratoire Forensique Documentaire à Toulouse) inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse, pour examiner l’enveloppe manuscrite contenant la lettre anonyme dactylographiée reçue en mai 2021.
Dans son rapport daté du 5 juillet 2021, l’expert conclut que 'des examens effectués et constatations faites (…), l’écriture examinée sur l’enveloppe de question (…) émane de Mme [P] [W]'.
Mme [W] ayant elle-même fait diligenter une expertise confiée à Mme [N]-[C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers, l'[1] a transmis ce rapport à M. [B] et reproduit dans ses écritures la réponse très critique faite par celui-ci, le qualifiant de dépourvu de toute base scientifique et de valeur probante.
13. La salariée intimée, conclut à la confirmation du jugement infirmé qui a considéré qu’en présence de deux rapports d’expertise contradictoires, il y avait lieu de la faire bénéficier du doute et d’écarter l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Au soutien de sa demande, Mme [W] invoque les conclusions du rapport de l’expertise qu’elle a fait diligenter qui retient que le pourcentage de différences relevées entre la pièce de question (l’enveloppe) et la pièce de comparaison (une lettre manuscrite adressée par la salariée à son employeur le 9 février 2017) met en doute l’attribution à Mme [W] de la paternité de l’écriture des mentions portées sur l’enveloppe.
L’intimée produit également la réponse faite par l’expert qu’elle a désigné aux critiques émises par celui mandaté par l'[1].
Mme [W] fait aussi valoir que les nombreuses attestations qu’elle verse aux débats témoignent de ses qualités humaines et professionnelles et de son caractère direct et franc, incompatibles avec les faits qui lui ont été reprochés.
Réponse de la cour
14. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués, le doute devant profiter au salarié.
15. Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les conclusions de l’expert commis par l'[1] sont en contradiction avec celles de celui désigné par Mme [W].
16. La pièce de question soumise aux deux experts, à savoir les mentions portées sur l’enveloppe dont l'[1] affirme, sans en justifier, qu’elle contenait la lettre dactylographiée non authentifiable, est constituée des quatre lignes manuscrites suivantes :
« Mr [K] [Y]
[Localité 2]
[Localité 3]
[M] ».
La pièce de comparaison est une lettre de 5 pages adressée par la salariée le 9 février 2017.
17. S’il n’est pas contestable que Mme [N]-[C] n’a réalisé son expertise que sur des photocopies et non sur des originaux, l’examen fait par la cour de ces documents produits également en photocopies de bonne qualité, conforte une partie des différences qu’elle a relevées (notamment sur les lettres 'i', 'J', 'L', 'r', 'A', 'a', 'ç', 'M', 'D', 'E’ 'n', 's', 'f', et 'rt').
Ces différences ajoutées au caractère très court de la pièce de question face à une unique et très longue pièce de comparaison, créant, ainsi que le relève justement l’expert désigné par Mme [W], mathématiquement une plus forte proportion de ressemblances, conduisent la cour à considérer qu’il y a un doute sérieux sur l’attribution à Mme [W] de la paternité des mentions figurant sur l’enveloppe et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une troisième expertise.
Il sera en outre relevé que si la lettre de licenciement attribue à Mme [W] le contenu des accusations figurant dans la lettre, rien ne permet de retenir que c’est la salariée qui a dactylographié cette lettre, dont la cour observe qu’elle est rédigée au genre masculin et non féminin.
18. Le doute devant profiter au salarié, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
19. Le licenciement de Mme [W] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ses demandes au titre du salaire et des congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur lesquelles l'[1] n’a pas conclu, sont fondées dans leur principe
Sur le salaire et congés payés afférents retenus durant la mise à pied
20. Au vu des bulletins de paie des mois de janvier et février 2022 et sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 228,54 euros, il sera alloué à Mme [W] les sommes de 2 228,54 euros brut et de 222,85 euros brut pour les congés payés afférents qu’elle sollicite au titre de la mise à pied, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
21. Mme [W] sollicite le bénéfice d’un préavis de trois mois 'compte tenu de la qualité de travailleur handicapé'.
Ce statut n’étant établi par aucune pièce, il lui sera alloué la somme de 4 457,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 445,71 euros pour les congés payés afférents, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
22. Mme [W] sollicite le paiement de la somme de 14 485,51 euros sans s’expliquer les modalités de calcul de la somme sollicitée.
Réponse de la cour
23. Le montant de l’indemnité légale prévu par l’article R. 1234-2du code du travail, s’élevant, préavis inclus à la somme de 14 856,93 euros est plus favorable que celui résultant de l’article 17 de la convention collective applicable, qui fixe un maximum de 6 mois de salaire.
24. Il sera en conséquence alloué à Mme [W] la somme de 14 485,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement dans la limite de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25. Mme [W] demande à la cour de porter à la somme de 36 671 euros (soit 16 mois et demi de salaire) le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil à hauteur de la somme de 23 399,67 euros.
Réponse de la cour
26. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle Mme [W] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (22 années révolues) et de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 11 salariés), est comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut.
27. Mme [W] ne justifie par aucune pièce sa situation depuis la rupture du contrat, se limitant à indiquer qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi.
28. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts à raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
29.Mme [W] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts exposant que 'la cour prendra connaissance des conditions tout à fait détestables du licenciement dont atteste notamment Mme [F] sa collègue qui précise : « je suis scandalisée des conditions dans lesquelles le licenciement de Mme [W] a eu lieu ; elle a été convoquée et licenciée alors que l’établissement était fermé pour les congés d’été, sans possibilité de s’adresser aux Instances Représentatives du Personnel, et sans pouvoir avoir le soutien et l’appui de ses collègues ».
Mme [F] ajoute : « Les professionnels ont appris son licenciement au cours des réunions de pré-rentrée à laquelle j’ai assisté. Le président de l’association Mr [Y], a ouvert ce temps de réunion en annonçant
« La responsable de la lettre anonyme a été trouvée, elle est licenciée, il s’agit de Mme [W] [P]. Elle ne fait plus partie des effectifs. Maintenant nous allons pouvoir travailler dans un climat serein » Mme [F] ajoutant que depuis le départ de Mme [W] le service reste désorganisé manquant de professionnel et dans une ambiance loin d’être sereine.
D’ailleurs la Cour prendra connaissance des difficultés importantes tant de gouvernance que d’organisation interne que l'[1] traverse depuis de nombreux mois ce qui a contraint ses principaux financeurs à intervenir à de nombreuses reprises.
Enfin la Cour sera attentive aux conclusions de l’attestation de Mme [F] :
« 'Cette décision de licencier Mme [W] a brisé la vie d’un couple, de deux collègues avec de réelles compétences professionnelles, soucieux de l’évolution, du bien être des jeunes accueillis, assidus à leurs postes, dotés d’une grande conscience professionnelle'.
30. L'[1] conclut au rejet de cette demande rappelant que celle-ci ne peut prospérer que si sont établies l’existence d’un comportement de l’employeur de nature à caractériser les conditions vexatoires, comportement distinct de la rupture du contrat de travail elle-même et l’existence d’un préjudice résultant de ce comportement fautif, préjudice lui-même distinct du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, réparé sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Selon l’APEC, Mme [W] ne s’explique pas sur les conditions prétendument vexatoires du licenciement.
Réponse de la cour
31. Compte tenu de la date du premier rapport d’expertise, l’employeur ne pouvait diligenter la procédure de licenciement que durant l’été au risque d’encourir une prescription.
Par ailleurs, le fait qu’il ait informé le personnel en septembre lors de la rentrée du licenciement de Mme [W] et de son motif était justifié par l’émoi que la lettre anonyme avait manifestement provoqué au sein de l’association au vu du courrier des représentants du personnel adressé le 18 juin aux dirigeants.
Enfin, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui de la rupture du contrat de travail.
32. Mme [W] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
33. L'[1], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, somme incluant le coût de l’expertise réalisée par Mme [N]-[C].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'[1] aux dépens ainsi qu’à payer à celle-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'[1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 2 228,54 euros brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre 222,85 euros brut pour les congés payés afférents,
— 4 457,08 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 445,71 euros brut pour les congés payés afférents,
— 14 485,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne l'[1] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, somme incluant le coût de l’expertise réalisée par Mme [N]-[C].
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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