Irrecevabilité 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 sept. 2025, n° 25/07940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/07940 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI7T
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Avril 2025
Date de saisine : 07 Mai 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 24/04715 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 05 Mars 2025
Appelants :
Monsieur [K] [S], représenté par Me Pierre LAJUS de la SELAS LAJUS AUBIGNAT DEVIVIER, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0009LD4
Madame [X] [S], représentée par Me Pierre LAJUS de la SELAS LAJUS AUBIGNAT DEVIVIER, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0009LD4
Intimée :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E000A6GG
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Articles 963 et 964)
(n° , 1 page)
Nous, Sophie COULIBEUF, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Camille LEPAGE,greffière,
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel en date du 24 avril 2025 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE,
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 09 juillet 2025, dont la réception n’est pas contestée, l’invitant à payer ce droit dans un délai d’un mois avant que le juge ne statue, l’avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n’a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’irrecevabilité de l’appel ;
Paris, le 16 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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