Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 13 oct. 2025, n° 22/04865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 13 OCTOBRE 2025
N°2025/ 168
Rôle N° RG 22/04865 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFGY
[C] [W] épouse [F]
C/
[E] [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 13-10-2025
à : Me VELEVA Reynaud
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 08 Février 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
Comparante et représentée par Maître Djaouida KIARED, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR
Maître [E] [B] [J], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître VELEVA-REINAUD Radost, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 8 février 2022 , le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de TOULON a fixé à la somme de 9000 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [B] [J] par madame [C] [F] née [W] et 8200 euros le solde ,déduction faite de la somme de 800 euros versée à titre de provision , lui accordant un délai de deux ans en application de l’article 1343-5 du code civil pour s’en acquitter.
Par courrier posté le 30 mars 2022 , madame [C] [F] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, madame [C] [W] épouse [F] demande à la juridiction du premier président de déclarer la demande de maître [B] [J] irrecevable en sa demande à défaut de convention d’honoraires, subsidiairement de débouter maître [B] [J] de l’ensemble de ses demandes ou à tout le moins de réduire très sensiblement ses honoraires, de la condamner aux dépens et lui accorder , à titre subsidiaire des délais de paiement à raison de 24 mensualités. et dépens ainsi qu’à leur payer la somme de au titre de leur préjudice financier et euros sur le
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, maître [B] [J] demande de confirmer la décision du bâtonnier , de débouter madame [F] de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à madame [C] [F] est inconnue mais manifestement postérieure au 2 mars 2022, date de l’envoi de la notification de la décsion du bâtonnier de sorte que le recours par courrier posté le 30 mars 2022 est recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de TOULON a été saisi le 29 juin 2021 par maître [B] [J] d’une demande de fixation des honoraires dus par madame [C] [F] au titre de l’assistance de cette dernière dans le cadre de sa procédure de divorce et notamment la phase de conciliation et l’appel de l’ordonnance rendue.
Madame [F] conteste devoir des honoraires à maître [B] [J] en l’absence de convention d’honoraires et en raison de leur caractère injustifié et excessif au regard des diligences accomplies ainsi que des manquements de maître [B] [J] à ses obligations de diligence, de compétence et de loyauté.
Maître [B] [J] pour sa part fait valoir qu’une convention d’honoraires a été signée le 18 décembre 2018, qu’elle a facturé ses honoraires conformément à celle-ci en cas de dessaisissement et qu’elle justifie du temps passé par un relevé de ses diligences.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Il résulte de la convention d’honoraires produite aux débats en date du 18 décembre 2018 signée par madame [F] née [W], que cette dernière a confié la défense de ses intérêts à maître [Z] [I] pour sa procédure de divorce 'toutes formes confondues et liquidation'
La convention d’honoraires prévoyait un honoraire au forfait de 3250 euros HT payable au fur et à mesure de la procédure sur appel de provision, et un honoraire de résultat de 10% sur les sommes allouées ou les sommes économisées.
Une provision de 800 euros a été réglée par madame [F] à la signature de la convention
Il est constant que maître [B] [J] a été dessaisie de sa mission par madame [F] le 10 juillet 2019 ( courriel de maître [T]) alors qu’était intervenue une ordonnance de non conciliation le 20 mai 2019 dont un appel avait été interjeté le 31 mai 2019.
La Cour de cassation considère que le dessaisissement de l’avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue.
Les honoraires dus à l’avocat doivent, alors, être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La Cour de cassation juge, toutefois, qu’une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement:
Tel est le cas en l’espèce , la convention prévoyant en son article 3 §1 que
'dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’Avocat de son dossier et condieriat sédéfense à un autre conseil , les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence aux taux horaire usuel de l’avocat, soit 250 euros HT et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 1 et 2".
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les termes de la convention doivent recevoir application quant au taux horaire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, toute action ou demande , ayant trait à la responsabilité de l’avocat quant au respect de ses obligations d’information et d’explications, ne relève pas du premier président saisi d’une demande au titre des articles 175 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 .
Maître [B] [M] DE VERICOURTa fourni un décompte horaire détaillé au jour le jour, entre le 23 octobre 2018 et le 4 juillet 2019, de ses diligences et de leur durée au soutien de sa facturation de 41.5heures de travail.
Madame [F] ne conteste pas la réalité des diligences procédurales dont fait état son conseil et qui y sont relatées mais les considère surévaluées en temps.
Maître [B] [J] produit :
— ses conclusions en vue de l’audience de conciliation du 20 mars 2019 et la justification de la communication de ses 137 pièces le 14 janvier 2019,
— l’acte d’appel du 31 mai 2019,
— les conclusions sur la compétence en appel, adressées à la SCP SIMON BADIE JUSTON, postulant, le 26 juin 2019 , les pièces ayant également été adressées selon les termes du courrier à maître [T] du 24 juillet 2019.
Au total , selon le temps passé, l’établissement des conclusions et l’envoi des pièces représente 4+5+2+1h30+2=14h30 en première instance et 2h20 en appel , ce qui au regard des éléments d’extranéité et de la nécessité de recherches sur la compétence et le droit applicable est justifié et non excessif.
L’étude du dossier incluant la préparation de l’audience est comptée pour 3+30mn +2=7h30.
Dans la mesure où elle est le support et la réflexion nécessaire à la rédaction des conclusions dont la difficulté justifie déjà le nombre d’heures retenu pour leur établissement, elle sera réduite à 4h30
Les rendez-vous et leur durée ne sont pas constestées soit 2+2+1h30= 5h30
Au titre des courriels et appels téléphoniques, sont comptabilisés 466mn soit 7h26 mn.
Ils correspondent pour l’essentiel à des courriels officiels ou de procédure à l’avocat adverse dont il est justifié (12 produits).
Pour le surplus et concernant les échanges avec madame [F] (mail ou téléphone), le temps facturé représente 17+17+30+37+20+40+10+20+20=211 mn soit 3h31mn en 8 mois alors que notamment, il est fourni par maître [B] [J] par exemple, la réception de plus de 100 courriels de madame [F] , hors ceux strictement afférents à la transmission de pièces ou documents.
La durée de 7h26 facturées n’est en conséquence ni excessives ni injustifiée.
Le temps consacré au recalcul de la prestation compensatoire sera rejeté pour ne pas consiture une diligence utile en l’état du dessaisissement de maître [B] [J] bien avant l’instance au fond.
Le temps justifié représente 14h30+2h20+4h30+5h30+7h26=30h16mn.
La décision du bâtonnier qui retient 30h à 250 euros HT soit 7500 euros HT et 9000 euros TTC est en conséquence justifiée et sera confirmée de ce chef.
Déduction faite de la provision versé pour un montant total de 800 euros TTC, le solde dû par madame [C] [F] née [W] sera fixé à la somme de 8200 euros TTC.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
En l’espèce, madame [F] ne justifie aucunement de sa situation financière au jour des débats
Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Madame [F] qui succombe supportera les dépens en application de l’article,696 du code de procédure civile sans que l’équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître [B] [J] qui ne justifie pas avoir dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de madame [C] [F] née [W] recevable,
L’en DEBOUTONS,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en ce qu’il a fixé à la somme de 9000 euros TTC les honoraires dus à maître [E] [B] [J] par madame [C] [F] née [W] et à 8200 euros TTC le solde dû
En tant que de besoin CONDAMNONS madame [C] [F] née [W] au paiement de cette somme,
DEBOUTONS madame [C] [F] née [W] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNONS madame [C] [F] née [W] aux dépens,
DEBOUTONS maître [E] [B] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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