Confirmation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 24/03149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 18 juin 2024, N° 23/06336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EOS FRANCE Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, S.A. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2025
N° RG 24/03149 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3GR
S.A. EOS FRANCE
c/
[H] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/06336) suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2024
APPELANTE :
S.A. EOS FRANCE Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST I, représenté par sa société de ges
tion EUROTITRISATION
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[H] [T]
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 21.08.24
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Le 3 octobre 1990, Madame [H] [T] a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la société Cetelem.
02. Des incidents de paiement se sont présentés et la société créancière a prononcé la déchéance du terme et a mis Mme [T] en demeure de lui régler les sommes dues le 2 mars 1993.
03. En raison de l’inexécution par Mme [T] de ses obligations, la société Cetelem a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal d’instance de Bordeaux.
04. Par ordonnance du 6 avril 1993, le tribunal susvisé a enjoint à Mme [T] de payer à la société Cetelem la somme en principal de 60 000 francs (soit 9 146,94 euros), avec intérêts au taux de 12% à compter du 13 mars 1993, ainsi que la somme de 24 francs (soit 3,66 euros) au titre des frais de requête, outre les dépens.
05. Après signification de l’ordonnance à Mme [T] et en l’absence d’opposition de sa part, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire lui a été signifiée le 22 juillet 1993.
06. Le 29 juillet 1993, un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié. Un procès-verbal de carence a été dressé le 26 août 1993, et un procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens a été dressé et signifié à Mme [T] le 3 novembre 1993.
07. La vente des biens a été dénoncée à Mme [T] le 18 janvier 1995 selon acte remis à personne, mais ces actes n’ont pas permis de recouvrer la créance.
08. Selon contrat de cession du 28 février 2005, la société Cetelem a cédé au profit du Fonds commun de titrisation Credinvest un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de Mme [T].
09. Selon contrat de cession du 17 décembre 2021, le fonds Credinvest a cédé à la société Eos France un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de Mme [T].
10. Le 7 février 2023, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Mme [T].
11. Une saisie-attribution a été tentée sur ses comptes bancaires le 6 mars 2023, mais elle s’est révélée infructueuse.
12. Le 11 mai 2023, un procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens a été dressé et signifié à Mme [T].
13. Par acte du 6 juillet 2023, Mme [T] a assigné la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
14. Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande tendant à voir annuler l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le président du tribunal d’instance de Bordeaux le 6 avril 1993 et revêtue de la formule exécutoire le 8 juillet 1993,
— constaté que l’action en exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer précitée est prescrite,
— ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur les meubles de Mme [T] à la diligence de la Sas Eos France par acte du 11 mai 2023, aux frais de cette dernière,
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la Sas Eos France à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Eos France aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
15. La société Eos France a relevé appel du jugement le 4 juillet 2024 à l’exception de la disposition ayant rejeté sa demande tendant à voir annuler l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le président du tribunal d’instance de Bordeaux le 6 avril 1993 et revêtue de la formule exécutoire le 8 juillet 1993 et de celle concernant l’exécution provisoire.
16. Mme [T] n’a pas constitué avocat et la déclaration d’appel lui a été signifiée le 21 août et le 13 septembre 2024.
17. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 février 2025, avec clôture de la procédure au 5 février 2025.
18. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2024, la société Eos France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— constaté que l’action en exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer précitée est prescrite,
— ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur les meubles de Mme [T] à la diligence de la Sas Eos France, par acte du 11 mai 2023, aux frais de cette dernière,
— condamné la Sas Eos France à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Eos France aux dépens,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à voir annuler l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le président du tribunal d’instance de Bordeaux le 6 avril 1993 et revêtue de la formule exécutoire le 8 juillet 1993,
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
— dire et juger que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Mme [T] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
— valider la procédure de saisie-vente diligentée par la société Eos France à l’encontre de Mme [T] par acte du 11 mai 2023,
en tout état de cause,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
19. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de la partie pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
20. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS :
21. A titre liminaire, il y a lieu de constater que la société Eos France n’a pas interjeté appel de la disposition du jugement déféré ayant rejeté la demande tendant à voir annuler l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le président du tribunal d’instance de Bordeaux le 6 avril 1993 et revêtue de la formule exécutoire le 8 juillet 1993. La cour, par l’effet dévolutif de l’appel, n’est donc pas saisie de cette question de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société Eos France dispose d’un titre exécutoire valable, la seule question posée à la cour étant désormaiscelle de sa prescription éventuelle du titre exécutoire.
22. Au fond, il convient de rappeler que la société Eos France a agi sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue le 6 avril 1993 par le tribunal d’instance de Bordeaux, laquelle a reçu la formule exécutoire par le greffe le 8 juillet 1993 et a été signifiée à la personne de Mme [T] le 22 juillet 1993. Dès lors que cette dernière n’a pas formé opposition, cette ordonnance est devenue un titre exécutoire valable, susceptible d’être invoqué par la société Eos France pour obtenir le recouvrement de sa créance.
23. Par ailleurs, la société Eos France est devenue titulaire de la créance litigieuse, au terme de deux cessions de créances successives. La société Cétélem, qui était à l’origine titulaire de cette créance l’a cédée au fonds de titrisation Crédinvest, dans le cadre d’un acte de cession du 28 février 2005, qui a été signifié à la débitrice le 16 juin 2018. S’en est suivie une seconde cession de créance par laquelle le fonds de titrisation Crédinvest a cédé cette créance à la société Eos France le 17 décembre 2021, cet acte étant signifié à la débitrice le 7 février 2023. La validité de ces actes de cessions successifs n’est pas contestée.
24. La question qui se pose aujourd’hui est donc celle de la prescription du titre exécutoire sur lequel se fondent les poursuites et en vertu duquel la société Eos France a fait dresser, le 11 mai 2023, un procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens à l’encontre de Mme [T].
25. A ce titre, la société Eos France rappelle qu’antérieurement à la loi du 17 juin 2018, portant réforme des délais de prescription en matière civile, le délai de prescription des titres exécutoires était de trente ans, de telle sorte que l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse devait normalement constituer un titre exécutoire valable jusqu’au 6 avril 2023. Toutefois, depuis cette loi, ce délai de prescription est passé à dix ans, conformément à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé que par ailleurs, l’article 2222 du code civil a indiqué qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai courrait à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne. L’entrée en vigueur de la loi précitée étant intervenue le 19 juin 2008, le titre exécutoire devait normalement être prescrit le 19 juin 2018, en l’absence d’actes interruptifs. Toutefois, la société appelante souligne qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à l’intimée le 16 juin 2018 selon acte déposé en étude et que cet acte a interrompu le délai de prescription, en application de l’article 2244 du code civil, s’agissant d’une mesure d’exécution forcée. Elle ajoute qu’un autre commandement a ensuite été signifié à la débitrice le 7 février 2023 par dépôt en étude, de sorte le titre exécutoire n’était pas prescrit au jour de la mesure d’exécution contestée.
26. L’appelante conteste en outre la motivation du jugement selon laquelle la divergence d’adresses entre celle en entête du commandement de payer du 16 juin 2018 et celle écrite sur la fiche détaillant les modalités de remise de l’acte à l’étude serait une cause de nullité du commandement précité, en ce que cela rendrait impossible de s’assurer que Mme [T] a été informée de l’existence de l’acte. Selon elle, cet acte a été valablement signifié, de sorte que celui-ci est parfaitement valable et a interrompu le délai de prescription. De plus, elle estime que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, Mme [T] ne peut justifier d’aucun grief. Elle en conclut qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de l’intimée, l’autorisant à mettre en oeuvre les voies d’exécution forcée. Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-vente.
27. Il est exact qu’à l’aune de la réforme des prescriptions en 2008, le créancier bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 avril 1993 disposait d’un délai allant jusqu’au 19 juin 2018 pour recouvrer sa créance. Il est également acquis que le 16 juin 2018 à la demande de la société Crédinvest a été signifié à Mme [T], outre le contrat de cession de créance, un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Or, ce dernier acte d’exécution a été considéré comme nul et donc non interruptif de prescription par le premier juge, dans la mesure où il existait une discordance d’adresse entre la page de garde de l’acte et la fiche détaillant les modalités de signification, de sorte qu’il n’était pas certain que Mme [T] ait eu une connaissance de l’acte et ait été en mesure de le contester.
28. Pour conclure à l’absence de discordance d’adresse, la société Eos France a produit aux débats une pièce n°17, correspondant à la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile adressée par l’huissier instrumentaire à Mme [T] le 18 juin 2018 à son domicile. Toutefois, cette lettre fait mention d’une troisième adresse, sise [Adresse 3], alors que la page de garde de l’acte de signification mentionne l’adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 5].
29. Cette persistance dans la discordance des adresses, nonobstant la nouvelle pièce produite, affecte bien évidemment la validité de l’acte de signification et de la mesure d’exécution forcée y afférente. Or, il résulte de l’article 649 du code de procédure civile
ue la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure, de sorte que la nullité pour vice de forme d’un acte d’huissier est subordonnée à la démonstration d’un grief de la part de celui qui l’invoque.
30. Or ce grief est bien réel en l’espèce, nonobstant les dénégations de la société Eos France à ce titre car il n’est pas sérieusement contestable que Mme [T] n’a pas été en mesure d’exercer un recours immédiat contre cet acte d’exécution, même si elle a pu en contester la régularité ultérieurementdans le cadre de la présente procédure et que les intérêts afférents à la créance ont couru, indépendamment de la prescription biennale.
31. Il s’ensuit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente susvisé est nul et qu’il n’a pu par conséquent interrompre la prescription du titre exécutoire arrivant à échéance le 19 juin suivant. Le commandement de payer en date du 7 février 2023 est quant à lui trop tardif, la prescription étant déjà acquise.
32. Partant, le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a constaté que l’action en recouvrement fondée sur l’ordonnance d’injonction de payer précitée était irrecevable à raison de la prescription du titre exécutoire et en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée sur les meubles de Mme [T] à la diligence de la Sas Eos France, par acte du 11 mai 2023, aux frais de cette dernière.
33. La société Eos France qui succombe en cause d’appel sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Eos France de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eos France aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Administration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pénalité ·
- Avenant ·
- Solde ·
- Titre ·
- Construction ·
- Plus-value ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Fourniture ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Litispendance ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Exception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Démission ·
- Maternité ·
- Harcèlement moral ·
- Coefficient
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Appel
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Entrepôt ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crèche ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Attestation ·
- Modification du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- République ·
- Appel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Mainlevée ·
- Notification
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Livraison ·
- Client ·
- Commande ·
- Coton ·
- Qualités ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Faute inexcusable ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Équité ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.