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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 avr. 2025, n° 24/11169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 août 2024, N° 23/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L’APPEL
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/165
Rôle N° RG 24/11169 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVKR
[E] [C]
S.C.I. TIVTOV
C/
[U] [F]
Société LANDSBANKI [Localité 11] SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 22 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00143.
APPELANTS
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
S.C.I. TIVTOV,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Vincent ROUSSIN de la SCP TANDONNET- ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [U] [F] Es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la « SA LANDBANSKI [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
non assigné à jour fixe
Société LANDSBANKI [Localité 11] SA
Société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, représentée par Monsieur [U] [F], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire
de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A., désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’Arrondissement de et à LUXEMBOURG, domicilié en cette qualité au siège social sis Chez EBC – European Consulting – [Adresse 5]
non assignée à jour fixe
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En garantie d’un prêt à hauteur de 1 400 000 euros souscrit le 9 mars 2007 par M. [E] [T] auprès de la société de droit luxembourgeois Landsbanki [Localité 11] SA, la société civile immobilière Tivtov a consenti à la banque selon acte notarié du 20 mars 2007 une affectation immobilière de son immeuble situé à [Localité 7] (06), [Adresse 2].
Les échéances du prêt n’étant plus été honorées, la société Landsbanki a assigné M. [T] devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui par jugement du 27 mars 2019, devenu définitif, a condamné l’emprunteur à payer à la banque la somme en principal et intérêts de 4 465 645,68 euros.
Faute de tout règlement et en vertu de la copie exécutoire de l’acte d’affectation hypothécaire du 20 mars 2007, la société Landsbanki [Localité 11] représentée par son liquidateur M. [U] [F] a par acte du 13 novembre 2023 fait délivrer à la SCI Tivtov un commandement de payer la somme de 1 680 000 euros emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situé à [Adresse 8], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 16 novembre 2023.
Le dit commandement publié le 18 septembre 2023 étant demeuré sans effet, la banque représentée par son liquidateur, a fait assigner M. [C] et la SCI Tivtov à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse après dénonce de son commandement au Trésor public (service des impôts des particuliers de Cannes), créancier inscrit.
M. [C] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 22 août 2024 le juge de l’exécution a pour l’essentiel :
' débouté la SCI Tivtov et M. [C] de leurs demandes aux fins de :
— prononcer la nullité du renouvellement de l’hypothèque de la société Landsbanki [Localité 11] selon bordereau publié et enregistré le 4 février 2020, volume 2020 V numéro 452, en marge de la formalité description publiée le 11 avril 2007,
— juger que le créancier poursuivant a perdu le bénéfice du droit réel de poursuite attachée à l’affectation hypothécaire, garantie par cette inscription que la société lui a concédée,
— nullité des commandements de payer et assignation à l’audience d’orientation ainsi que des actes subséquents ; .
— sursis à statuer seulement formuler dans le dispositif de leurs conclusions ;
' jugé que les conditions des articles les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect-des dispositions susvisées ;
' mentionné que la société Landsbanki [Localité 11] poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI Tivtov pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 1.680.000 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, montant de l’engagement hypothécaire de la SCI Tivtov, à l’exception de toute autre somme ;
' ordonné la vente forcée en trois lots des biens et droits immobiliers saisis ;
' condamné in solidum M. [C] et la SCI Tivtov à payer à la société Landsbanki [Localité 11] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et M.[C] et la SCI Tivtov ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2024 en intimant la société Landsbanki Luxembourd et son liquidateur Me [F].
Par ordonnance du 25 septembre 2024 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 11 février 2025 les appelants demandent à la cour de:
— réformer le jugement d’orientation entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du renouvellement de l’hypothèque de la société Landsbanki [Localité 11], de leur demande tendant à voir juger que le créancier poursuivant a perdu le bénéfice du droit réel de poursuite attachée à l’affectation hypothécaire, garantie par cette inscription que la société lui a concédée, de leur demande de nullité des commandements de payer et assignation à l’audience d’orientation ainsi que des actes subséquents ;
et en ce qu’il a jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 7 novembre 2024 à 9 heures et les a condamnés in solidum au paiement d’ une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leurs demandes formées en application de ce texte. »
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du renouvellement de l’hypothèque de la société Landsbanki [Localité 11] selon bordereau publié et enregistré le 4 février 2020, Vol 2020 V n° 452, en marge de la formalité d’inscription publiée le 11 avril 2007,
— dire et juger que le créancier poursuivant a en conséquence perdu le bénéfice du droit réel de poursuite attaché à l’affectation hypothécaire, garantie par cette inscription, qui lui a été concédée par la SCI Tivtov,
— prononcer la nullité :
— du commandement de payer valant saisie délivré à la société Tivtov le 14 août 2023,
publié au premier bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 6] le 18 septembre 2023, Volume 2023 S n° 110
— de l’assignation à l’audience d’orientation délivrée à la société Tivtovle 13 novembre
2023,
ainsi que celle de tous les actes subséquents de la saisie immobilière avec toutes conséquences que de droit sur le sort de la présente instance ;
— condamner la société Landsbanki [Localité 11] à leur payer chacun la somme de 2.500 euros en application de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vincent Roussin, sur sa due affirmation, en application de l’article 699 du même code.
Au soutien de leurs demandes de nullité ils rappellent que la Landsbanki [Localité 11] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 décembre 2008 désignant Me [R] en qualité de liquidateur, et que par une décision du 27 avril 2022 Me [F] a été désigné co-liquidateur, le jugement précisant que les liquidateurs agiront à l’égard des tiers et de toutes institutions et juridictions, sauf délégation spéciale pour des actes déterminés, sous leur signature conjointe. Ils ajoutent que cette société agit en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 20 mars 2007 contenant affectation hypothécaire de l’immeuble appartenant à la SCI Tivtov et par conséquent d’une hypothèque prise en vertu de cet acte le 11 avril 2007, qui aurait été renouvelée, or le renouvellement est irrégulier puisque le bordereau de renouvellement en date du 4 février 2020 précise que le créancier n’a subi «aucun changement» alors que la banque était en liquidation judiciaire et qu’il n’est pas fait mention du liquidateur. Ils soutiennent qu’il s’agit d’une irrégularité de fond, et la nullité du renouvellement de l’hypothèque, qui constitue le support des poursuites, entraîne la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de tous les actes subséquents de cette procédure.
Par écritures en réponse notifiées le 26 février 2025 la société Landsbanki [Localité 11] representée par M. [F] ès qualités, demande :
— de débouter M. [C] et la SCI Tivtov de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— d’ordonner que la saisie soit poursuivie sous la forme d’une vente forcée du bien saisi selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe et
— de renvoyer les parties devant le premier juge pour reprise et poursuite de la procédure.
— de condamner solidairement M. [C] et la SCI Tivtov à payer à la société Landsbanki [Localité 11] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ermeneux, des frais dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la contestation soutenue en appel par M. [C] et la SCI Tivtov, l’intimée indique qu’il n’y a pas eu changement dans la personne du créancier puisque c’est toujours elle qui est créancière des sus nommés, la circonstance qu’elle soit placée en liquidation judiciaire et désormais représentée par un liquidateur judiciaire, ne change pas cette qualité et elle dispose toujours du même titre exécutoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
Par message adressé à la cour le 4 mars 2025 le conseil de l’appelant a confirmé l’absence de délivrance de l’assignation à jour fixe eu égard au coût de l’acte destiné aux intimés domiciliés au Luxembourg et a indiqué que la cour n’étant pas valablement saisie au regard des dispositions de l’article 922 du code de procédure civile, il estimait ne pas être recevable à déposer des conclusions de désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ;
Et il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie l’assignation au greffe avant la date de l’audience à peine de caducité de la déclaration d’appel prononcée d’office, cette remise devant être effectuée par voie électronique ;
Il est constant qu’autorisés par ordonnance sur requête du 25 septembre 2024 à assigner les intimés à jour fixe, les appelants n’ont pas remis la copie de ces actes au greffe avant la date de l’audience, ce dont ils ne disconviennent pas en indiquant que ces assignations n’ont pas été délivrées et que la cour n’est en conséquence pas valablement saisie ;
Il s’ensuit la caducité de déclaration d’appel.
Les appelants, partie perdante, supporteront les dépens d’appel et seront tenus de verser à l’intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel déposée le 11 septembre 2024 par M. [E] [C] et la SCI Tivtov ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [C] et la SCI Tivtov à payer à la SA Landsbanki [Localité 11] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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