Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 14 oct. 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. PRIORIS
C/
[B]
copie exécutoire
le 14 octobre 2025
à
Me Canu-Renahy
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCEH
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] DU 03 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/01308)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. PRIORIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Signifié à étude le 08 juillet 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Se prévalant de la déchéance du terme d’un contrat de crédit de 18205,76 euros, au taux de 3,599%, remboursable en 60 mensualités, accessoire à une vente de véhicule d’occasion Peugeot 5008 de même montant par la société Abcis Picardie by Autosphère concessionnaire à St Maximin, suivant offre préalable de crédit acceptée le 17 mars 2022, par l’intermédiaire du concessionnaire, la SAS Prioris (prêteur) a assigné Mme [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Senlis aux fins de voir constater la résiliation du contrat et la voir condamner à lui verser les sommes restant dues à la suite de cette résiliation.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2023, le premier juge a :
— déclaré la SAS recevable en son action,
— l’a déboutée de toutes ses prétentions et
l’a condamnée aux dépens.
Le prêteur a déclaré appel de ce jugement par voie électronique du 25 avril 2024 et par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024 demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1227 et 1229 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris,
— constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
— à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;
— en toute hypothèse, condamner Mme [X] [B] à lui verser 20420,36 euros (dont mensualités impayées, capital restant dû et indemnité de résiliation de 8%) avec les intérêts au taux de 3,599% sur le capital restant dû de 17346,84 euros à compter du 7 septembre 2022,
— condamner Mme [X] [B] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Y ajoutant en cause d’appel,
— la condamner à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 8 juillet 2024, suivant exploit remis à l’étude d’huissier, à l’intimée qui n’a pas constitué avocat. Il sera donc fait application de l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a considéré que la société de crédit ne justifiait que d’une signature électronique simple et non qualifiée et que la société de crédit ne justifiait pas de la fiabilité de la signature en l’absence de production du certificat de fiabilité du procédé utilisé et d’un chemin de preuve clair et lisible retraçant les étapes de la signature.
La société de crédit fait valoir que le contrat a été signé électroniquement par Mme [X] [B] le 17 mars 2022, qu’elle a versé le montant du prêt au concessionnaire le 24 mars 2022, après que le véhicule ait été livré à Mme [B] le 18 mars 2022, que seule la première échéance de mai 2022 a été réglée, qu’une mise demeure par lettre recommandée du 7 septembre 2022 est restée sans suite si bien qu’elle s’est prévalue de la résiliation de plein droit du contrat par courrier recommandé du 29 septembre 2022.
Concernant la signature électronique recueillie par le concessionnaire, la société Prioris fait valoir qu’elle verse aux débats la convention sur la preuve, signée électroniquement par Mme [X] [B], le fichier de preuve et le certificat LSTI, que la convention sur la preuve précise qu’elle a développé en partenariat avec la société Idemia, laquelle vient aux droits de la société Dictao, un dispositif de dématérialisation des contrats et des signatures, que le certificat LSTI provient bien de la société Idemia, et que dès lors la réalité de la signature électronique est avérée et qu’elle l’est d’autant plus que le contrat de prêt a été partiellement exécuté.
La cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 alinéa 2 du même code.
Il résulte de l’article 1366 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen (UE) n° 910/2014 (dit règlement eIDAS) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement européen précité énonce qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d’identifier le signataire;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Aux termes de l’article 25 du règlement susvisé dispose :
« 1. L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
2.L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.
3.Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un Etat membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres Etats membres.
Le règlement eIDAS distingue trois niveaux de sécurité pour la signature électronique : simple, avancée, qualifiée.
Seule la signature électronique qualifiée est présumée fiable et a le même effet juridique que la signature manuscrite.
La signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée répondant aux exigences de l’article 26 du règlement eIDAS. Elle doit également avoir été créée à l’aide d’un dispositif qualifié de création de signature électronique répondant selon l’article 28 dudit règlement aux exigences fixées à l’annexe II et elle doit être liée à un certificat qualifié de signature électronique répondant selon l’article 29 dudit règlement aux exigences fixées à l’annexe 1. Cette signature est proposée par un prestataire d’un service de confiance qualifié.
En l’espèce la société Cofidis produit aux débats notamment un exemplaire de l’offre de crédit accessoire à une vente au nom de Mme [B] [X], de 18205,76 euros, au taux de 3,599%, remboursable en 60 mensualités, accessoire à une vente de véhicule d’occasion Peugeot 5008 de même montant par la société Abcis Picardie by Autosphère concessionnaire à [Localité 7], sur deux pages, la seconde portant, sous l’encadré « Signature emprunteur », la mention "signé électroniquement par [B] [X]".
Elle produit en outre des annexes (conditions générales, fiche de dialogue, fiche d’informations précontractuelles, fiche d’assurance, notice d’information sur l’assurance des emprunteurs), et preuve de la consultation du FICP.
Elle se prévaut de la certification par la société LSTI des certificats délivrées par le prestataire de service de confiance Idemia.
Cependant il ressort de l’attestation émise par la société LSTI le 15 octobre 2020 que cette dernière ne déclare Idemia identity an security France conforme au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 pour le service de création de certificats de cachet électronique sous le nom Dictao Service Certification Authority, politique de service 1.2.250.1.195.3.1.1.2, niveau NCP (qui au demeurant n’est pas un niveau qualifié mais seulement avancé) que jusqu’au 4 juin 2021 soit bien antérieurement à l’offre de prêt.
En tout état de cause, la société de crédit ne démontre pas, pour le contrat litigieux, qu’un certificat électronique qualifié lui a été délivré par la société Idemia. Elle se borne en effet à produire un « fichier de preuve »qui est une suite d’écritures informatiques sur des dizaines de pages, incompréhensible et dont l’auteur n’est pas déterminé, et qui ne vaut donc pas chemin de preuve certifié par la société Idemia.
Il ne s’agit donc pas d’une signature électronique qualifiée mais d’une signature électronique simple d’un contrat présenté sur support électronique, le procédé de dématérialisation ayant été développé par Prioris avec la société Idemia selon la convention sur la preuve produite aux débats.
La fiabilité du procédé d’identification de la signature avec l’acte auquel il s’attache n’étant pas présumée, dès lors il revient à la société de crédit de démontrer que le procédé d’identification utilisé est fiable pour rapporter la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Il résulte du document intitulé « Convention sur la preuve associée à l’offre de contrat de crédit accessoire à une vente » du 17 mars 2022 qui porte mention de la signature électronique de [B] [X] le même jour, que la société Prioris a délégué au concessionnaire automobile intervenant en qualité d’intermédiaire en opération de banque « les vérifications d’identité d’usage du client notamment en collectant les pièces justificatives requises, sa pièce officielle d’identité étant scannée et scellée dans le dossier électronique (…), et l’identification étant complétée par un dispositif sms OTP couplé au téléphone mobile personnel du client lui permettant de recevoir le sms nécessaire pour valider l’authentification du client lors de la signature électronique. (…) ».
Il y est mentionné également qu’ « Après communication et explication des informations précontractuelles, le client visualise au moyen de l’écran mis à sa disposition par le concessionnaire l’offre de contrat et toutes ses annexes (…). L’expression du consentement aux différents choix proposés notamment pour les assurances et prestations facultatives résulte du »cochage« (sur la tablette ou écran classique, selon le cas) validant les options proposées (choix et adhésion aux assurances facultatives). Le client procède ensuite à la signature électronique valant pour l’ensemble de l’offre de contrat et, le cas échéant, pour tous les bulletins d’adhésion aux différentes assurances et prestations facultatives choisies. La signature numérique est validée par le client en fin de processus par un »clic« dans la fenêtre prévue à cet effet, après saisie de son code d’authentification personnel reçu par sms sur son téléphone mobile » dont le numéro est indiqué plus loin comme étant le [XXXXXXXX01].
Cependant, d’une part le processus de signature ne permet pas de déterminer si le signataire a bien pu visualiser chaque page du contrat et de ses annexes, avant d’émettre son consentement, d’autre part si la société de crédit produit une mauvaise copie (le numéro du mois de naissance étant illisible) des pages du passeport de Mme [B] [X] délivré le 19 décembre 2016, où figurent son identité, en revanche elle ne produit aucun justificatif du contrat téléphonique à son nom correspondant au numéro de téléphone susvisé, mais justifie seulement que Mme [B] était titulaire d’un contrat téléphonique souscrit chez Sfr pour une autre ligne commençant par 09, si bien que le processus d’authentification du signataire et le processus de manifestation de son consentement sont de plus fort dépourvus de fiabilité.
Par ailleurs, la société de crédit ne justifie ni du mandat Sepa qui lui a permis de réaliser les prélèvements, ni du RIB au nom de Mme [B] [X], si bien que le paiement de la première échéance après représentation du prélèvement impayé, sur un compte non identifié, ne saurait davantage permettre de justifier de la fiabilité de la signature électronique. A défaut de prouver la fiabilité du procédé d’authentification de l’identité du signataire et de son consentement à l’offre de crédit, il est justifié de débouter la société de crédit de sa demande en paiement.
Superfétatoirement la société de crédit ne produit pas non plus le bon de commande du véhicule portant mention manuscrite de la demande de livraison immédiate, prescrite à peine de nullité du contrat, ni du certificat d’immatriculation au nom de Mme [B] [X] du véhicule acquis au moyen du crédit litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la société de crédit appelante se verra débouter de sa demande complémentaire au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, étant succombante et tenue en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Prioris de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’elle conservera les dépens d’appel à sa charge.
La Greffière, La Présidente,
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