Infirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 déc. 2024, n° 24/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02099 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEGF
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 Décembre 2024 à 11h17.
APPELANT
Monsieur [H] [J]
né le 17 Décembre 2024 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [M] [E], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 à 16h15,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2024 par Monsieur PREFET DU VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 octobre 2024 par Monsieur PREFET DU VAR notifiée le même jour à 07 octobre 2024 à 9h24;
Vu l’ordonnance du 21 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Décembre 2024 à 22h07 par Monsieur [H] [J] ;
Monsieur [H] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
je suis né à [Localité 5]. Je souhaite retrouver ma famille, ma fille et ma femme.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, soulignant que les conditions édictées par l’article L 742-5 du CESADA pour solliciter la prolongation exceptionnelle de M. [J] ne sont pas réunies, en ce que plus particulièrement l’administration ne démontre pas pouvoir obtenir un laissez passer à bref délai, celui-ci faisant l’objet d’une enquête appronfondie par les autorités algériennes quant à sa nationalité. S’agissant de la menace à l’ordre public, il souligne que le préfet ne justifie pas en quoi son comportement constituerait une menace à l’ordre public et plus particulièrement dans les quinze derniers jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En l’espèce, il s’agit d’une demande de quatrième prolongation de la rétention de M. [J].
En vertu de l’article L 742-5 du CESADA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est important de rappeler que les dispositions de l’article susvisé prévoient clairement que s’agissant du critère de menace à l’ordre public, les éléments caratérisant cette menace doivent être apparus durant les quinze derniers jours de la mesure de rétention pour autoriser une quatrième prolongation exceptionnelle, contrairement à la troisième prolongation qui ne requiert pas cet élément temporel restrictif.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [J] ait fait obstruction à une mesure d’éloignement, ni qu’il ait déposé une demande d’asile. S’agissant de la démonstration par l’administration de la délivrance d’un laissez passer à bref délai, celle-ci fait manifestement défaut en ce qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que M. [J] a fait l’objet d’une reconnaissance par les autorités algériennes , alors qu’il apparaît au contraire que celui-ci fait actuellement l’objet d’une enquête approfondie par lesdites autorités quant à sa nationalité.
Quant à la menace à l’ordre public, le préfet ne justifie pas en quoi le comportement actuel de M. [J] constituerait une menace à l’ordre public, ni que ce comportement a constitué une menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours.
En effet, le caratère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie que le motif de la menace à l’ordre public soit apprécié de manière stricte et ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées et nécessite que soit caratérisé un comportement actuel ou dans les quinze derniers jours de nature à démontrer que le retenu persiste dans le non respect de la loi.
En l’occurrence, il est indiqué que M. [J] a été signalé pour des faits de rebellion, participation à une association de malfaiteurs ou encore infraction à la législation sur les stupéfiants, que toutefois de telles circonstances ne sont manifestement pas apparues dans les quinze derniers jours, étant observé que si ce dernier a été condamné pénalement à 8 mois d’meprisonnement délictuel pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, il s’agit d’une peine isolée et il n’est pas fait état, pendant le placement en rétention, d’aucune mise à l’isolement ou difficulté particulière.
En conséquence, les conditions légales d’une quatrième prolongation ne sont pas remplies. L’ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d’ordonner la main-levée de la meusre de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Décembre 2024,
Ordonnons la main-levée de la mesure de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024
À
— Monsieur PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [J]
né le 17 Décembre 2024 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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