Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 26 nov. 2024, n° 24/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01949 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJZA
Minute N° : 8M 27/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Copie au bâtonnier de
l’ordre des avocats de
Mulhouse
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Audience publique tenue le 22 octobre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
SUISSE
Comparant
DEFENDERESSE :
Maître Laura ALBANESI, avocat inscrit au barreau de Mulhouse
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 Novembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [K] [G] a été engagé en qualité de directeur par la SARL golf de la Largue. Il a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 2013. Contestant son licenciement, monsieur [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] qui a rendu un jugement le 17 mai 2018 requalifiant son licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et lui a alloué diverses indemnités pour une somme totale de 53 279,16 €.
Monsieur [K] [G] ayant interjeté appel, la cour d’appel de Colmar par décision du 22 octobre 2019 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté monsieur [K] [G] de ses demandes au titre du préavis outre congés payés, indemnités de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral de sorte qu’infirmant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, la Cour a condamné la SARL le golf de la Largue à payer à Monsieur [K] [G] diverses sommes supplémentaires pour un total de 98 397,85 €.
La SARL golf de la Largue a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 30 novembre 2022, la SELARL MJ EST étant désignée liquidateur.
Deux avocats ont assisté Monsieur [K] [G] : Maître [X] [I] avec lequel aucune convention d’honoraires n’a été signée, et Maître [T] [W] avec laquelle Monsieur [K] [G] a signé une convention d’honoraires le 1er septembre 2018.
Maître [X] [I] ayant été chargé de l’exécution des décisions par mandat de recouvrement donné par Monsieur [G], il a produit au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 116 961,06 € à prendre en charge par les AGS, déduction faite d’une somme de 47 400 € créditée en compte CARPA.
La SELARL MJM FROELICH et ASSOCIES le 15 février 2023 a adressé au cabinet [I] un chèque de 52 972,93€ en règlement des créances salariales super privilégiées,
Le 25 avril 2023, Maître [W] a adressé à Monsieur [K] [G] une facture d’un montant de 21 240 € TTC. Monsieur [K] [G] a effectué à Maître [W] le 28 juin 2023 un virement de 2 040 € au titre de l’honoraire forfaitaire et de 12 000 € au titre de l’honoraire de résultat.
Le 7 août 2023, Monsieur [K] [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Mulhouse en contestation d’honoraires de Maître [W].
Suite à prorogation le 4 décembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Mulhouse a rendu sa décision le 5 avril 2024.
Il a déclaré Monsieur [K] [G] recevable en sa contestation mais mal fondé et a rejeté sa demande de restitution d’honoraires formulée à l’encontre de Maître [W] au motif :
— que la Carpa de [Localité 3] a précisé par lettre du 11 août 2023 que trois sous-comptes avaient été ouverts :
le premier sur lequel Maître [D] [E] huissier de justice avait effectué plusieurs versements pour un montant total de 45 900 € intégralement reversés à Monsieur [G]
le deuxième sur lequel l’huissier a déposé 1500 € intégralement reversés à Monsieur [G]
le troisième d’un montant de 52 972,93 € viré à hauteur de 31 792,93 € par la Carpa le 19 juillet 2023 à Monsieur [G], faute par ce dernier d’avoir réceptionné la lettre chèque envoyée à la poste le 24 mai 2023, une seconde lettre
chèque de 14 040 € n’étant toujours pas récupérée par Monsieur [G] à la date de la décision rendue par le bâtonnier,
— qu’aucun honoraire n’avait été versé depuis l’un des trois sous-comptes à Maître [I] et à Maître [W] et que restait un disponible de 7 200 € en lien avec le solde d’honoraires réclamé par Maître [W] du fait de la convention signée.
Le 2 mai 2024, Monsieur [K] [G] a formé un recours contre la décision du 5 avril en réclamant :
' en premier lieu, que Maître [I] libère la somme de 1 200 € à Maître [W]
' en deuxième lieu, que l’étude [F] [I] lui adresse un règlement par chèque Carpa de 700 € ainsi qu’une facture récapitulative d’honoraires à hauteur de 2 800 € TTC
' en troisième lieu que la même étude lui débloque le solde consigné sur leur Carpa d’un montant de 7 200 €.
Il rappelle qu’il reste des sommes inscrites au passif chirographaire à son profit qui seront payées par le liquidateur judiciaire en fonction des disponibilités du dossier et conformément à leurs rangs dans un délai très approximatif de 12 mois.
À l’audience, Monsieur [K] [G] abandonne sa demande de règlement de 1 200 € à Maître [W] compte tenu du règlement intervenu.
En revanche il explique qu’en l’absence de décompte final ou de facture récapitulative à la fin de la mission de l’avocat, il a procédé à une vérification et constaté que l’étude [I] a eu des versements à hauteur de 51 140,65 € alors qu’il n’a encaissé que la somme de 47 640,65 € en sorte que la différence correspond à un non perçu de 3500 € se décomposant comme suit :
— 1 800 € le 14 août 2020
— 700 € le 10 novembre 2020
— 1 000 € le 28 mai 2021
Il accepte le fait que la somme de 2 800 € (1 800 + 1 000 €) ait été versée à Maître [W] au titre de ses honoraires, comme indiqué par Me [I] devant le bâtonnier dans son courrier du 18 mars 2024.
Enfin s’il ne conteste pas l’existence de la convention d’honoraires de 2018, bien que n’ayant pas eu le retour signé de ce document par Maître [W], il estime que Maître [I] a consigné à tort une somme de 21 240 € au titre des honoraires de cette dernière, la base de calcul de l’honoraire de résultat étant erroné car tenant compte des montants cumulés des décisions du conseil des prud’hommes et de la cour d’appel alors que l’avocate n’est intervenue que dans le cadre de la procédure d’appel.
Ainsi Maître [W] a perçu :
-1 200 € versés en espèces à Maître [I] lequel a fini par les restituer à sa cons’ur, d’où l’abandon de sa demande faite à l’époque devant le bâtonnier
— les sommes susmentionnées de 1 800 et 1 000 € correspondant à des versements à l’étude [I] de l’huissier Me [D] les 14 août 2020 et 28 mai 2021
— un virement de 14 040 € au titre de l’honoraire de base et l’honoraire de résultat.
Il ajoute que dans le montant de 21 241 € bloqué par les avocats la somme de 1 200 € est comptée deux fois puisqu’elle a été versée en espèces.
L’avocate Me [W] ayant perçu tous ses honoraires calculés sur la somme fixée par la cour d’appel de 98 397,85 €, elle a perçu la totalité de ce qui devait lui revenir en sorte que le solde de 7200 € restant en CARPA doit être débloqué par Me [I] à son profit.
Dans ses conclusions et à l’audience Maître [W] rappelle avoir été présentée à Monsieur [K] [G] par Maître [I] dont elle était collaboratrice et compte tenu de ce que devant la cour d’appel, deux appels avaient été formés, Monsieur [K] [G] lui a demandé de préparer une convention d’honoraires avec un fixe et un résultat.
Elle a facturé un montant de 1 200 € TTC pour les incidents intervenus au cours de la procédure d’appel.
Cette somme a été remise en espèces à Maître [I] et elle les a ensuite reçus, ce dont convient Monsieur [G] à l’audience.
Elle sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier en ajoutant le paiement de la somme de 7 200 € au titre du solde de ses honoraires.
Postérieurement à la clôture des débats, Monsieur [G] a adressé de nouvelles écritures à la Cour.
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, ces pièces sont écartées des débats et il n’en sera pas tenu compte dans la présente décision.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision, rappelant les dispositions réglementaires du recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 avril 2024 et le recours a été formé le 2 mai de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Le recours de Monsieur [G] a été fait dans un document unique à l’encontre de deux décisions distinctes rendues par le bâtonnier le même jour, la première relative à la contestation d’honoraires en ce qui concerne Me [I] et la seconde en ce qui concerne les honoraires de Me [W].
Il convient de rappeler que la présente instance en suite de celle initiée devant le bâtonnier et sur recours ne concerne que les seules sommes relatives aux honoraires de Me [W] et non de faire les comptes entre les parties sur un autre fondement ou au profit d’un tiers ou de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Il sera donc tenu compte des seuls moyens exposés relatifs aux honoraires de Maître [W].
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il résulte des pièces versées aux débats et non contesté que Monsieur [K] [G] a été assisté pendant plusieurs années par Maître [I] dans le cadre de procédures engagées à la suite de son licenciement le 24 décembre 2013, sans convention d’honoraires.
Maître [I] a reçu mandat de recouvrement le 4 janvier 2023 pour assister et représenter Monsieur [K] [G] dans le cadre de la procédure à l’encontre de la société financière de la Largue en sauvegarde aux fins de faire valoir l’ensemble des droits issus de son contrat de travail et de recouvrer les sommes qui lui reviennent, les règlements devant être opérés par l’intermédiaire de la Carpa de [Localité 3]. Il a été mis fin à ce mandat par Monsieur [G] le 13 novembre 2023 au motif « d’écart sur les sommes restituées par huissier et le liquidateur judiciaire ».
Il convient de constater à l’audience l’abandon de la demande formée lors du recours contre la décision du bâtonnier du 5 avril 2024 de reversement d’une somme de 1 200 € à Maître [W], n’étant plus contesté, que ce montant lui a été réglé.
Il convient de rappeler que le 1er septembre 2018 Monsieur [K] [G] a signé une convention d’honoraires aux termes de laquelle il confie à Maître [W] la défense de ses intérêts à savoir 'interjeter appel du jugement prononcé par le CPH de [Localité 3] section encadrement le 17 mai 2018 ' la rémunération de l’avocat étant définie comme suit :
Article 1 : des honoraires de base fixée forfaitairement à la somme de 3 000 € hors-taxes à majorer de la TVA au taux en vigueur à la date de facturation soit 20 % à la date de signature (…)
Article 2 : des honoraires complémentaires (…)
Article 3 : des honoraires de résultat. Des honoraires complémentaires seront perçus par Maître [W] en fonction du gain pécuniaire obtenu. Le gain pécuniaire obtenu est constitué par les sommes allouées à Monsieur [K] [G] au titre des condamnations brutes allouées à son profit. Les honoraires complémentaires seront calculées à hauteur de 10 % des sommes brutes qui devront effectivement revenir au client. Les honoraires de résultat seront réglés lors de la perception effective par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse.
Ce paiement pourra être effectué par prélèvement des sommes déposées à ce titre sur le compte Carpa de l’avocat ce que le client autorise d’ores et déjà par les présentes'.
Cette convention d’honoraires n’est pas sérieusement contestée quant à son existence par Monsieur [K] [G]. Sur la base de ce contrat il a d’ailleurs versé la somme de 14 040 € à Maître [W].
L’absence de reversement par Maître [I] à Monsieur [K] [G] d’un montant de 21 240 € – déduit de la somme de 52 972,93 € versée par le liquidateur judiciaire, résultait du calcul suivant :
— 2 700 € au titre de l’honoraire de base de 3 000 € HT déduction faite d’une somme de 300 € versée par Monsieur [K] [G] en 2019
— 15 000 € au titre de l’honoraire de résultat correspondant à 10 % des montants obtenus du fait du contentieux prud’homal (53 279,16 € résultant de la décision du CPH de [Localité 3] du 17 mai 2018 + 98 397,85 € résultant de la décision de la cour d’appel du 22 octobre 2019 = 151 677,01 %) le montant ayant été arrondi à 15 000 €
Soit un total de 17 700 € + la TVA de 20 % = 21 240 €
Il apparait que ce calcul est conforme à la convention d’honoraires qui a été signée car l’arrêt de la cour d’appel a bien alloué la somme totale de 151 677,01 € en confirmant les sommes attribuées en première instance et en y ajoutant celles consécutives à l’infirmation partielle de la décision.
La demande de déblocage de cette somme en restitution d’honoraires au profit de Monsieur [G] est en conséquence rejetée. En revanche Maitre [W] est fondée à en demander le paiement au titre du solde de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe
Disons le recours recevable,
Confirmons la décision de rejet de demande de restitution d’honoraires par Monsieur [G] rendue par Monsieur le bâtonnier le 5 avril 2024,
Y ajoutant
Disons que la somme de 7 200€ consignée sur le compte CARPA de Maitre [I] correspond aux honoraires restant dus à Maitre [W],
Au besoin condamnons Monsieur [K] [G] à verser cette somme à Maitre [W],
Condamnons Monsieur [K] [G] aux dépens.
Le Greffier La première Présidente
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