Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 oct. 2025, n° 24/08471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 18 juin 2024, N° 21/04843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/442
N° RG 24/08471 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKWU
[N] [Z] [F]
C/
[G] [K] épouse [T]
S.A.S. [T] INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 18 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04843.
APPELANTE
Madame [N] [Z] [F]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sandra JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON,
assistée et plaidant par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIÉS, avocate au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007164 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉES
Madame [G] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
S.A.S. [T] INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiciliée [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Romain CHERFILS substitué et plaidant par Me Françoise BOULAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SELARL LX AIX-EN- PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Rigouloc était propriétaire d’un local commercial dans un immeuble en copropriété, sis [Adresse 8] à 83980 Le Lavandou ;
[G] [K] et l’EURL [T] Investissements en étaient les associés ;
En 1997 le local a été donné à bail pour 12 ans à [N] [F] avec une promesse unilatérale des associés de céder leurs parts de la SCI Rigouloc au terme du bail.
Par jugement du 24 janvier 2013 le tribunal de grande instance de Toulon a :
' condamné la SCI Rigouloc à établir le contrat de cession des parts sociales dans le mois suivant signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
' dit que le compte courant des associés ne se rajoute pas au prix de cession des parts sociales, ' dit que les charges de copropriété seraient réglées par la locataire ;
Par arrêt du 28 janvier 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
' Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulon ;
' Dit que la cession des parts produira ses effets entre les parties à compter du 28 février 2010; ' Condamné les appelantes à payer à Madame [F] 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 22 septembre 2015, le juge de l’exécution de Toulon a :
— liquidé l’astreinte à 4285 euros arrêtée au 14 mars 2015 en condamnant les concluants à payer cette somme,
— ordonné une nouvelle astreinte provisoire fixée à 50 euros par jour de retard,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de [N] [F],
— condamné [G] [K] et l’EURL à payer 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d’appel a :
Confirmé le jugement sauf du chef du montant de la liquidation de l’astreinte, de la revalorisation du taux de l’astreinte et du rejet de la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau, de ces chefs, a :
Liquidé à 34290 euros pour la période échue du 13 mars 2013 au 30 avril 2016 l’astreinte fixée par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 24 janvier 2013 ;
Condamné l’EURL [T] Investissements, et [G] [K] à payer à [N] [F] la somme de 34290 euros ;
Fixé à 300 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de l’arrêt, l’astreinte fixée par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 24 janvier 2013 ;
Condamné l’EURL [T] Investissements et [G] [K] à payer à [N] [F] la somme de 5000 euros.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 02 mars 2021, [N] [F] et [D] [S] ont été déboutés de l’intégralité de leurs demandes et le juge a:
Ordonné l’accomplissement par [N] [F] des formalités d’enregistrement et de publicité de l’acte de cession de parts signé par les cédants qui le lui ont transmis par courrier officiel du 08 juin 2017, après avoir elle-même procédé à sa signature, ainsi qu’à la publication des statuts modifiés et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement pour une durée de 6 mois.
Ce jugement a été signifié à [N] [F] par acte du 16 mars 2021, elle en a formé appel et une ordonnance de caducité est intervenue le 21 juin 2021.
Par jugement rendu le 18 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a notamment liquidé l’astreinte due par [N] [F] à la somme de 18300 euros pour la période allant du 1er avril 2021 au 1er octobre 2021, a condamné [N] [F] au paiement de cette somme entre les mains de [G] [K] et de l’EURL [T] Investissements ainsi qu’à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
[N] [F] a formé appel de ce jugement par déclaration du 03 juillet 2024.
[N] [F] a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement par ordonnance présidentielle du 6 février 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [N] [F] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, de,
Débouter l’EURL [T] et [G] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Juger irrecevable la demande de la société [T] et de Madame [K] aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire les actes à signer ayant été remis au conseil de Madame [F], en mains propres postérieurement à la délivrance de l’assignation,
Juger que le retard dans l’exécution de l’injonction prononcée à l’encontre de Madame [F] résulte d’une cause étrangère,
Juger que la société [T] a remis les originaux signés le 6 septembre 2021,
Et en conséquence, de,
Prononcer la suppression de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Madame [F] par jugement du 2 mars 2021.
A titre subsidiaire, dans l’extraordinaire hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de Madame [F], de,
Juger que Madame [F] a rencontré de nombreuses difficultés tant matérielles que juridiques et financières résultant d’une cause étrangère,
Juger que le délai de 15 jours laissé par le juge de l’exécution par jugement en date du 2 mars 2021 n’était pas réalisable au vu des diligences à accomplir et des délais laissés par l’administration fiscale,
Juger que Madame [F] a pallié l’ensemble des diligences qui aurait dû être réalisées par la SCI Rigouloc et Madame [T] lui créant un préjudice financier certain causant également un retard dans l’exécution de la décision,
En conséquence, de :
Juger que le taux de l’astreinte doit être ramené à 1 euros à titre symbolique
En toutes hypothèses, de,
Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud et Juston.
[N] [F] soutient que :
— la procédure devant le juge de l’exécution est dilatoire,
— il existe une cause étrangère tenant aux difficultés rencontrées dans l’exécution du jugement relevant, de son impossibilité d’enregistrer une copie de l’acte de cession des parts dont l’original a été conservé par son ancien conseil, de son obligation de régler les charges de copropriété afin d’éviter la saisie du bien immobilier, du délai de quinze jours fixé par le jugement impossible à tenir au regard de ces éléments,
— l’astreinte ne peut être calculée sur une période allant jusqu’au 1er octobre 2021 puisque les actes lui ont été remis le 6 septembre 2021,
— le premier juge n’a pas tiré les conséquences qui s’imposait de la seule possession de copie de l’acte de cession,
— si l’astreinte doit être liquidée ce ne peut être pour un montant supérieur à un euro symbolique.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [G] [K] et l’EURL [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Condamner [N] [F] à payer à [G] [K] et l’EURL [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Les intimées font valoir qu’aucune cause étrangère n’existe, que l’acte de cession des parts a été adressé au conseil de madame [F] le 8 juin 2017, que son avocat en a confirmé la signature par courrier du 21 avril 2021, que la question relative à un arriéré de charges de copropriété est sans lien avec le litige né de l’inexécution par l’appelante de son obligation, que les formalités d’enregistrement n’ont eu lieu que le 04 octobre 2021.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la liquidation de l’astreinte :
Le premier juge a motivé sa décision comme suit :
« En l’espèce, il est constant que le jugement poursuivi du tribunal judiciaire de Toulon en date du 2 mars 2021 a ordonné l’accomplissement par Madame [N] [F] des formalités d’enregistrement et publicité de l’acte de cession de parts signé par les cédants qui le lui ont été transmis par courrier officiel du 8 juin 2017, après avoir elle-même procédé à sa signature, ainsi qu’à la publication des statuts modifiés et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pour une durée de 6 mois.
Le jugement du 2 mars 2021 a été signifié à Madame [N] [F] par acte en date du 16 mars 2021.
L’astreinte a donc couru à compter du 1er avril 2021 pour une durée de 6 mois.
Il résulte des pièces produites que l’EURL [T] Investissements et Madame [G] [K] épouse [T] ont transmis par courrier officiel en date du 8 juin 2017 au conseil de Madame [N] [F] les six exemplaires de l’acte de cession signés par elle.
Il convient de préciser que sa demande de compensation des sommes respectivement dues entre les parties au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi que le contentieux opposant Madame [N] [F] au syndicat des copropriétaires sont sans lien avec la présente procédure et le retard dans l’exécution de ses obligations.
Madame [N] [F] soutient que les actes à signer lui ont été remis la veille de l’audience.
Si par courrier officiel du 21 avril 2021 son conseil indiquait : « ma cliente a signé les actes qui sont en cours d’enregistrement et vous remercie, en conséquence, de ne pas procéder à l’exécution forcée pour le moment », elle indique sans en justifier qu’il s’agissait de copie.
Toutefois, ce n’est que le 9 juillet 2021, soit plus de 4 mois après le jugement du 2 mars 2021, que le conseil de Madame [N] [F] a fait part aux demandeurs d’une difficulté relative à l’accomplissement des formalités expliquant que l’ancien Conseil, Maître [W], n’a pas souhaité transmettre le dossier papier contenant les originaux de l’acte de cession. Elle justifie avoir formulé une réclamation à l’encontre de Maître [W] auprès du bâtonnier.
Il résulte des pièces produites que le 9 juillet 2021 de nouveaux exemplaires des actes de cession ont été transmis à l’EURL [T] Investissements et Madame [G] [K] épouse [T], ces actes ayant été régularisés et remis en mains propres contre décharge le 6 septembre 2021.
Cette difficulté ne constitue toutefois pas une cause étrangère juridique ou matérielle extérieure, étant rappelé que Madame [N] [F] était en possession par le biais de son Conseil des actes de cession depuis le 08 juillet 2017.
Madame [N] [F] a procédé aux formalités d’enregistrement de la cession de parts et de publicité le 04 octobre 2021 ainsi qu’à la publication des statuts modifiés le 03 novembre 2021.
En conséquence, compte-tenu du retard dans l’exécution des obligations et du comportement de la débitrice malgré l’ancienneté du litige, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 18.300 € (183 jours X 100 €) couvrant la période du 1er avril 2021 au 1er octobre 2021, somme au paiement de laquelle Madame [N] [F] sera condamnée.».
L’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre. Cette mesure assure le respect de l’imperium du juge et, par voie de conséquence, la satisfaction du créancier. Elle est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
En vertu des dispositions de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés qu’il a rencontrées, l’astreinte peut être supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution de l’obligation ou son retard provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
La notion de cause étrangère recouvre toute difficulté insurmontable qui n’est pas de la responsabilité du débiteur.
Il appartient au juge appelé à liquider l’astreinte d’apprécier également, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, au 2 mars 2021 date du jugement emportant l’obligation pour [N] [F] d’accomplir les formalités d’enregistrement et de publicité de l’acte de cession de parts signé par les cédants, celle-ci était en possession dudit acte qui lui avait été transmis le 08 juin 2017.
La motivation du jugement rendu le 2 mars 2021 indique que l’acte de cession signé par les vendeurs a été adressé par courrier officiel au conseil de [N] [F] le 08 juin 2017, qu’elle a conditionné sa signature à un certain nombre de diligences reprises dans un courrier recommandé du 6 décembre 2017, que nonobstant une sommation interpellative délivrée le 11 juillet 2018 elle n’a pas régularisé les actes.
Ainsi le délai de quinze jours accordé pour exécuter l’obligation judiciaire d’enregistrement et de publicité ne peut être considéré comme étant trop bref et de nature à faire obstacle à son accomplissement au sens des dispositions de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’appelante ne peut pas plus invoquer le comportement de son ancien conseil pour justifier l’inexécution de l’obligation mise à sa charge, en effet outre le fait que l’on ne connaisse ni la date, ni la cause de la rétention de document alléguée, celle-ci ne constitue pas une cause étrangère en ce qu’il appartenait à [N] [F] de signer l’acte de cession à compter du 08 juin 2017, soit bien avant la procédure judiciaire engagée en 2021 pour l’y contraindre, et qu’il lui revenait, à tout le moins, au vu du jugement du 2 mars 2021, si elle était en possession d’une copie de l’acte de cession empêchant son enregistrement, de procéder à la signature d’un nouvel original aux fins de régularisation ce qu’elle n’a pas fait, son avocat indiquant même dans un courrier officiel du 21 avril 2021 que sa cliente avait signé les actes qui étaient en cours d’enregistrement.
Par ailleurs les difficultés avancées tenant au litige opposant les parties quant aux charges de copropriété et autres comptes de reddition sont sans rapport avec l’obligation mise à la charge de [N] [F] d’autant que cette question avait été tranchée par les décisions judiciaires précédentes.
Enfin le jugement du 02 mars 2021 doit s’entendre comme faisant injonction à [N] [F] de déposer les actes aux fins d’enregistrement et de publicité, ainsi l’argument tiré des délais relevant de l’administration est inopérant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que [N] [F] avait la possibilité au 02 mars 2021 de satisfaire aux dispositions du jugement lui faisant l’obligation de procéder à l’enregistrement et la publication de l’acte de cession qui était, selon ses propres dires, en sa possession au 8 juin 2017 ; ni le comportement de son ancien avocat, ni le fait qu’elle ne disposait au mois de mars 2021 que d’une copie de l’acte de cession, ni les délais de l’administration ne sont constitutifs d’une cause étrangère à la personne de [N] [F].
En conséquence il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le juge de première instance a considéré que l’astreinte prononcée par le jugement du 02 mars 2021 devait être liquidée.
Sur le montant de l’astreinte :
[N] [F] a procédé aux formalités d’enregistrement de la cession de parts et de publicité le 04 octobre 2021 ainsi qu’à la publication des statuts modifiés le 03 novembre 2021.
Il importe peu que l’acte lui ait été remis le 06 septembre 2021 alors même qu’elle aurait dû procéder à sa signature et à son enregistrement à compter du 08 juin 2017.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que compte-tenu du retard dans l’exécution des obligations et du comportement de la débitrice malgré l’ancienneté du litige, il convenait de liquider l’astreinte à la somme de 18300 euros (183 jours X 100 euros) couvrant la période du 1er avril 2021 au 1er octobre 2021, et qu’il a condamné [N] [F] à son paiement. Le montant ainsi liquidé au regard de l’ancienneté du litige, la cession des parts sociales aurait dû intervenir du fait de madame [F] depuis le 8 juin 2017, et du délai intervenu depuis le prononcé du jugement obligeant la débitrice, ne peut être considéré comme étant disproportionné au regard du but poursuivi de bonne exécution du jugement du 2 mars 2021 et du droit des intimés à disposer d’un procès équitable.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [G] [K] et l’EURL [T] Investissements, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [N] [F] à payer à [G] [K] et l’EURL GerbayInvestissements, ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ [N] [F] de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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