Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 5 sept. 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 novembre 2023, N° 23/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00506
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDTJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00375)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 30 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2024
APPELANTE :
SA [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [T], salariée de la société SA [10] en qualité d’ouvrier d’entretien, a déclaré une maladie professionnelle le 27 août 2020, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 décembre 2019, faisant état d’une ' tendinite de l’épaule droite avec bursite sous acromiale . La date de première constatation médicale était fixée au 14 octobre 2019.
La [6] a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle (tableau 57).
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 mars 2021.
Le12 avril 2021, la [7] a notifié à la société SA [10] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] [T] à hauteur de 12 %.
Par courrier en date du 26 mai 2021, la société SA [10] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle dans une décision du 21 septembre 2021 a confirmé le taux fixé par la caisse et rejeté la demande de l’employeur.
Par recours du 24 novembre 2021, la société SA [10] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise médicale sur pièces.
Le rapport du Dr [B] a été déposé le 13 avril 2023.
Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 12%, débouté la société SA [10] de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Le 26 janvier 2024, la société SA [10] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 mai 2024, la [6] ayant été dispensée de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [10] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°2, déposées le 12 mai 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [M] [T] au titre la maladie professionnelle déclarée le 27 août 2020 doit être ramené à 7%,
— à titre subsidiaire, désigner un médecin expert aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [M] [T],
— en tout état de cause, condamner la [5] aux dépens.
La SA [10] explique que le Dr [B], désigné par le tribunal, ne s’est trompé ni dans la pathologie analysée, ni dans l’appréciation des séquelles en proposant un taux à hauteur de 7%. Elle souligne que l’expert ne retient qu’une gêne fonctionnelle douloureuse qui ne peut pas se confondre avec une limitation de tous les mouvements. Elle rappelle également que son médecin consultant a relevé l’absence d’amyotrophie et l’existence d’une arthropathie, indépendante de la maladie professionnelle, qui participe à la gêne observée.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’une nouvelle expertise pourrait éclairer la cour.
La [6] par ses conclusions d’intimée, déposées le 5 mai 2025 demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 30 novembre 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
— débouter la société de toutes autre demande.
La [6] explique que le taux a été fixé par son service médical conformément au barème en vigueur, l’épaule touchée par la maladie professionnelle étant du côté dominant, avec une douleur et une limitation légère de tous les mouvements. Elle souligne que l’expert désigné fait référence à des seuils qui n’apparaissent pas dans le barème, le taux minimum prévu étant de 10% pour une limitation de l’épaule dominante.
De plus, elle relève que l’expert a remis en cause la pathologie prise en charge par la caisse, ce qui n’était pas l’objet de sa mission. Enfin, elle soutient que la gêne douloureuse et les limitations dans les mouvements ne sont pas à distinguer, les premières induisant les secondes, l’article 1.1.2 faisant expressément référence à la notion de gêne.
Sur ce dernier point, elle indique que l’employeur dispose via son médecin consultant des amplitudes mesurées par le médecin conseil de la caisse mais qu’il ne les a pas retranscrites et qu’il ne démontre pas en quoi les séquelles de l’assurée ne correspondraient pas en une limitation légère de tous les mouvements.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Selon le barème figurant en Annexe I à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles de l’épaule sont évaluées comme suit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires.
Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
2. Mme [M] [T] a déclaré une maladie professionnelle le 18 décembre 2019 faisant état d’une tendinite de l’épaule droite avec bursite sous acromiale (pièce 1 et 2 de la caisse). Elle a été déclarée consolidée avec séquelles le 31 mars 2021 (pièces 6 de l’intimée), celles-ci étant décrites lors de la notification du taux d’incapacité permanente partielle à l’employeur le 12 avril 2021, comme étant une ' douleur et limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite, chez un agent de service droitière (pièce 7 de l’intimée).
3. Dans sa critique du rapport d’évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société SA [10] estime que l’état clinique décrit par le médecin-conseil, à savoir une atteinte du supra épineux à type de tendinopathie de la coiffe des rotateurs non rompus, qui est une lésion pouvant impacter le mouvement d’abduction, ainsi qu’une bursite sous acromiale qui participe à la gêne fonctionnelle douloureuse, ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire (pièce 3 de l’appelant). Il n’explique pas, cependant, comment ce constat l’amène à proposer un taux d’incapacité à hauteur de 6 % alors que le médecin conseil de la caisse relève une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite.
4. L’expertise ordonnée par les premiers juges ne répond malheureusement pas à ces interrogations, dans la mesure où, alors que l’expert était exclusivement interrogé sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, il s’est attaché à définir la pathologie concernée, question dont il n’était pas saisi, et a fixé un taux d’incapacité permanente partielle en fonction de la pathologie qu’il a lui-même déterminée, qui ne correspond pas, cependant, à celle retenue par le médecin-conseil et par le tribunal. Les conclusions de l’expert ne peuvent donc qu’être écartées faute de répondre à la question posée par la juridiction de première instance.
5. Par ailleurs, dans son rapport d’évaluation des séquelles qui a été reproduit dans l’expertise, le médecin conseil rappelle le constat fait par le certificat médical initial et par lui-même d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite, confirmée par [9], aucune fissure transfixiante n’étant constatée.
Les mesures comparatives ont mis en évidence :
antépulsion 110° en actif et 130° en passif au lieu de 180°,
abduction 110° en actif et 130° en passif, 170° étant constatés à gauche,
rétropulsion 20° au lieu de 40°
rotation externe 25° au lieu de 60°
mouvements complexes main – tête non réalisée à droite, main – nuque réalisée des 2 côtés main dos atteints L5 à droite/D5 à gauche.
Le médecin-conseil a donc relevé une limitation légère, avec douleurs, de tous les mouvements de l’épaule y compris complexes justifiant un taux d’incapacité de 12 %.
Ces séquelles ne sont pas contestées et sont au demeurant présumées imputables à l’accident du travail.
La société SA [10] n’apporte pas d’autre élément aux débats que l’avis de son médecin consultant relevant que le testing de la coiffe n’es pas réalisé, et estimant qu’il n’existe pas d’amyotrophie permettant de valider une sous-utilisation du membre supérieur dominant.
Dans la mesure, toutefois, où la symptomatologie présentée par Mme [M] [T] correspondant à celle décrite au barème n’est pas contestée, que le taux retenu par le service médical de la [5] se situe exactement au milieu de ce barème qui reste indicatif, il n’y a pas de différend médical, en réalité, qui justifierait le recours à une expertise, le Dr [P] n’expliquant pas le raisonnement médical l’amenant à proposer un taux de 6%.
De plus, il n’est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % notifié à l’employeur, n’aurait pas été justement évalué par le service médical de la [5] par application dudit barème.
En conséquence, la notification du 12 avril 2021, comme le jugement déféré doivent donc être confirmés.
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 23/00375 rendu le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [10] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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