Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 avr. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT5V
O R D O N N A N C E N° 2025 – 278
du 16 Avril 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] se disant [Y] [K] [R]
né le 23 Septembre 2003 à [Localité 6]
de nationalité Nigérienne
assigné à résidence au [Adresse 5] [Localité 4]
ayant pour conseil Maître Julie RICHARD, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES HAUTES ALPES
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Karine ANCELY conseiller(e) à la cour d’appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Johanna CAZAUTET, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 11 avril 2025 de Monsieur le Préfet des Hautes Alpes portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [Z] se disant [Y] [K] [R],
Vu l’arrêté en date du 11 avril 2025 de Monsieur le Préfet des Hautes Alpes portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [Z] se disant [Y] [K] [R], à 14h27,
Vu la requête de Monsieur [Z] se disant [Y] [K] [R] en contestation de la régularité de la décision de placment en rétention administrative en date du 12 avril 2025,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Hautes Alpes en date du 12 avril 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 14 Avril 2025 à 16h06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de assigner à résidence Monsieur [Z] se disant [Y] [K] [R] pour une durée maximale de 28 jours jours, à l’adresse suivante : CADA NORD 05 FONDATION SELTZER – [Adresse 2] [Localité 4]
Vu la déclaration d’appel de Maître Julie RICHARD au nom et pourle compte de Monsieur [Z] se disant [Y] [K] [R] faite le 15 Avril 2025 à 16h00 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h00 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 15 avril 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président les invitant à faire part, le 16 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 16h06 ;
Vu les observations de Maître Julie RICHARD transmises par courriel le 15 avril 2025 à 18h26,
Vu les observations de Monsieur le représentant de la Préfecture des Hautes Alpes transmises par courriel le 15 avril 2025 à 20h26,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu au maintien de la demande de M. Le Préfet des Hautes Alpes de M. [Z] SE DISANT [R] [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et a assigné M. [Z] SE DISANT [R] [Y] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours à l’adresse suivante : CADA NORD 05 FONDATION SELTZER [Adresse 2] [Localité 4]. Il a également indiqué que M. [Z] SE DISANT [R] [Y] [K] devra se présenter une fois par jour au commissariat de police de [Localité 4] à compter du 16
avril 2025.
Or, le 15 Avril 2025, à 16h00, par la voie de son conseil Monsieur [Z] se disant [Y] [K] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Avril 2025 notifiée à 16h06, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance. Il sollicte de voir :
'- Infirmer le jugement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 14/04/2025
par l’effet dévolutif de l’appel :
— déclarer la procédure irrégulière
— déclarer la requête les conséquences :
— Rejeter la demande de prolongation du préfet des Hautes-Alpes
— Ordonner la remise en liberté de monsieur [R] [Y] [K]'
Dès lors, la déclaration est d’appel est sans objet, dans la mesure où la demande de prolongation du préfet des Hautes-Alpes a été rejetée et la demande de prolongation du préfet des Hautes-Alpes a été remis en liberté, étant précisé que information prise auprès du CRA, l’intéressé n’y est plus présent.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Avril 2025 à 14h35
Le greffier, Le magistrat délégué,
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