Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, Société AM-GMF, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
08/07/2025
ARRÊT N° 372/2025
N° RG 23/00428 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHW3
SG/KM
Décision déférée du 10 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
22/00189
[S]
[Y] [Z] épouse [J]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Société AM-GMF
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Y] [Z] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société AM-GMF
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [J] a régularisé trois déclarations de sinistre au cours des années 2001, 2003 et 2007, en raison de fissures apparues sur l’immeuble dont elle est propriétaire, sis [Adresse 3] (82), après parution de deux arrêtés du 3 avril 1999 et du 19 octobre 2003 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 8] et pour lesquelles la compagnie GMF Assurances a dénié sa garantie après avoir fait réaliser une étude de sol en 2004 par la société CEBTP.
Il a été ensuite procédé à une reprise en sous-oeuvre de l’angle nord-ouest de la maison d’habitation.
Après avoir constaté l’apparition de nouvelles fissures en 2015, et pris connaissance de la publication, le 16 décembre 2016, d’un arrêté du 26 octobre 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 8] pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, Mme [Y] [J] a régularisé, le 22 décembre 2016, une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz, son assureur depuis le 16 juillet 2008, laquelle a mandaté la société Polyexpert pour une expertise amiable avec étude de sol et qui a fait l’objet d’un rapport le 27 mars 2019.
Le 30 mars 2019, la SA Allianz a dénié sa garantie catastrophe naturelle.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge des référés, saisi par Mme [J], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SA Allianz puis de la compagnie GMF Assurances, appelée en cause, et confiée à M. [G] qui a rendu son rapport le 20 octobre 2021.
Par actes du 25 janvier 2022, Mme [Y] [Z] épouse [J] a fait assigner la compagnie GMF Assurances et la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de ses préjudices, au titre de la responsabilité contractuelle de la première et subsidiairement, de la garantie catastrophe naturelle de la seconde.
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [Y] [Z] épouse [J] des demandes formées à l’égard de la compagnie GMF Assurances,
— débouté Mme [Y] [Z] épouse [J] des demandes formées à l’égard de la SA Allianz Iard,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné Mme [Y] [Z] épouse [J] aux dépens, comprenant ceux d’expertise,
— rappelé que la présente décision assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 7 février 2023, Mme [Y] [Z] épouse [J] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme [Y] [Z] épouse [J] des demandes formées à l’égard de la compagnie GMF Assurances,
— débouté Mme [Y] [Z] épouse [J] des demandes formées à l’égard de la SA Allianz Iard.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [Z] épouse [J] dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2023, demande à la cour au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, de :
À titre principal :
— condamner la compagnie GMF Assurances au paiement de la somme de 106 962,99 euros augmenté du taux de TVA applicable au jour du paiement et de sa variation sur l’indice BT 01 depuis le 20 octobre 2021 jusqu’au jour du paiement,
— condamner la compagnie GMF Assurances aux frais de relogement pour un montant de 1 670 euros par mois et manque à gagner de Mme [Y] [Z] épouse [J] soit la somme de 1 910 euros par mois à compter du début des travaux jusqu’à leur terme, – condamner la compagnie GMF Assurances au paiement des frais d’assurance dommages-ouvrage et de maîtrise d''uvre sur quittance,
À titre subsidiaire :
— condamner la SA Allianz au paiement de la somme de 106 962,99 euros au titre des réparations augmenté du taux de TVA applicable au jour du paiement et de sa variation sur l’indice BT 01 depuis le 20 octobre 2021 jusqu’au jour du paiement,
— condamner la SA Allianz au paiement des frais d’assurance dommages-ouvrage et de maîtrise d''uvre sur quittance,
— condamner la SA Allianz aux frais de relogement pour un montant de 1 670 euros par mois et manque à gagner de Mme [Y] [Z] épouse [J] soit la somme de 1 910 euros par mois à compter du début des travaux jusqu’à leur terme,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société d’assurances mutuelles AM-GMF, dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2023, demande à la cour au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
À titre principal :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* débouté Mme [Y] [Z] épouse [J] de ses demandes formées à l’égard de la société GMF Assurances sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* condamné Mme [Y] [Z] épouse [J] aux dépens, comprenant ceux d’expertise,
* débouter par voie de conséquence Mme [Y] [Z] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de AM-GMF,
* infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
statuer à nouveau et :
— condamner Mme [Y] [Z] épouse [J] à payer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2 500 euros au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire et 2 500 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [Y] [Z] épouse [J] aux dépens d’appel,
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation de la décision sur la responsabilité de AM-GMF :
— débouter Mme [Y] [Z] épouse [J] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts aux titres de la remise en état des réseaux, de l’assurance dommages-ouvrage, des frais de relogement et de la perte de revenus induite par les travaux,
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation de la décision sur la responsabilité de la compagnie Allianz :
— débouter la SA Allianz de son recours en garantie dirigé contre AM-GMF,
— condamner la SA Allianz à verser une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz aux dépens de l’appel.
La SA Allianz Iard, dans ses écritures du 12 juillet 2023, au visa des articles L. 125-1 du code des assurances et 1240 du code civil, demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Montauban le 10 janvier 2023 dans toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz,
À titre subsidiaire, et dans la seule hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de Mme [J] dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas statué sur le recours en garantie formé par la compagnie Allianz,
— Juger opposable à Mme [J] la franchise légale d’un montant de 1 520 euros,
— Condamner la compagnie GMF Assurances à relever et garantir la compagnie Allianz de l’intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction profit de Maîtres [H] [K] en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour débouter Mme [J] de ses demandes formées contre chacune des compagnies d’assurance, le tribunal a considéré que :
— les désordres dénoncés par l’assurée en 2001 et en 2003, sur lesquels la GMF a fait investiguer ne peuvent selon l’expert judiciaire être rattachés à un épisode de sécheresse reconnu catastrophe naturelle,
— le fait pour un assureur de s’en remettre à l’avis technique de son expert puis en cas de contestation de soutenir en justice le bien fondé de sa position sur le plan technique n’est pas en soi constitutif d’une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de son assuré et en déniant sa garantie en février 2008 sur la base des considérations techniques de son expert, développées à la lumière d’une étude géotechnique en 2005 confirmée en 2008, la compagnie GMF, qui n’est plus l’assureur de Mme [J], n’a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle, alors qu’au surplus Mme [J] ne démontre pas que la GMF aurait pris en charge l’un des sinistres déclarés depuis 2001,
— bien que plusieurs épisodes de sécheresse aient été constatés depuis 2002, l’expert judiciaire n’apporte aucune indication sur la cause adéquate des désordres constatés en 2015, lesquels n’ont pas pour cause déterminante l’épisode de sécheresse reconnue en 2016 qui a seulement amplifié les désordres survenus au cours des épisodes antérieurs, les désordres résultant d’une aggravation de sécheresses antérieures et de mesures mises en oeuvre par Mme [J], ne correspondant pas aux préconisations de l’étude de sol de 2004 et insuffisantes à prévenir la réapparition de fissures, de sorte que la garantie de la compagnie Allianz ne peut être mobilisée.
Pour conclure à la réformation de cette décision, Mme [J] expose que le cabinet Polyexpert , mandaté par son assureur Allianz suite à sa déclaration de sinistre du 22 décembre 2016 a conclu, dans son rapport du 27 mars 2019 au fait que la sécheresse paraît être la cause déterminante dans l’apparition des désordres, tout en excluant la garantie de cet assureur au motif qu’un précédent sinistre aurait donné lieu à une prise en charge par la GMF et que l’ensemble des désordres est très antérieur à la prise d’effet du contrat avec la compagnie Allianz.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 125-1 du code des assurances, il ne lui appartient pas de prouver que les désordres sont apparus pendant la période visée dans l’arrêté, mais qu’il suffit qu’elle établisse que les désordres sont consécutifs au phénomène de sécheresse visé par l’arrêté.
Pour solliciter à titre principal la condamnation de la compagnie GMF à l’indemniser de ses préjudices, Mme [J] soutient que :
— les investigations réalisées et les différents rapports permettent de conclure que les épisodes successifs de déficit hydrique sont la cause unique et déterminante des désordres et qu’en conséquence, les désordres actuels ne sont que la conséquence et la suite de la sécheresse que son assureur aurait dû prendre en charge,
— il résulte des investigations de l’expert judiciaire que les désordres sont la conséquence directe de la mauvaise exécution par la GMF de ses obligations et d’un manque de diligence de sa part lors de la déclaration du sinistre pour la période du 1er janvier 2002, dans la mesure où il lui appartenait de déterminer les causes du sinistre, ainsi que les réparations propres à y mettre fin et de les financer, mais que les conclusions de son expert qui a attribué les désordres aux tassements différentiels liés à une hétérogénéité des sols d’assises des fondations sont contredites par l’ensemble des rapports et notamment celui de l’expert d’Allianz,
— la GMF a dénié sa garantie afin d’échapper à l’obligation de réaliser des travaux de reprise en sous-oeuvre et tente avec mauvaise foi d’échapper à sa responsabilité.
Pour solliciter à titre subsidiaire la garantie de la compagnie Allianz, Mme [J] fait valoir que :
— dans l’hypothèse d’assureurs successifs, la garantie catastrophe naturelle est due par l’assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l’arrêté interministériel, en l’espèce Allianz au regard du fait que l’événement de catastrophe naturelle de sécheresse visé dans l’arrêté du 06 octobre 2016 constitue une cause aggravante des désordres et qu’il en découle en conséquence une présomption de causalité déterminante de l’agent naturel,
— l’expert ne peut affirmer sans se contredire que les causes des désordres qu’il a identifiées sont conjointes et aggravantes et son analyse doit être envisagée à la lumière du rapport du cabinet Polyexpert désigné par la compagnie Allianz,
— l’expert précise que les désordres ont pour origine des tassements différentiels des fondations en semelles filantes dues à des retraits localisés du sol d’assises des fondations, mais n’a pas répondu à son dire dans lequel elle contestait son absence de position sur la cause déterminante des désordres, raison pour laquelle la compagnie Allianz doit sa garantie au titre de la catastrophe naturelle.
Mme [J] indique que s’il est retenu par la cour comme l’a fait le premier juge qu’elle-même avait connaissance de la profondeur des sols d’assises suite à l’étude de sols de 2004, la minoration de son droit à réparation ne pourrait excéder 10%.
La compagnie GMF conclut à la confirmation de la décision entreprise aux motifs que :
— n’étant plus l’assureur de l’appelante, sa responsabilité ne peut plus être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel visé par le tribunal, non invoqué par Mme [J], qui ne vise dans ses écritures que la responsabilité contractuelle et qui en ne critiquant pas les motifs retenus par le tribunal peut seulement se les approprier,
— les quatre premières des causes des désordres mentionnées par l’expert ont trait au mode constructif de l’immeuble, du fait d’une profondeur d’assise de la fondation insuffisante et d’un défaut initial de construction, ce qui n’entre pas dans sa garantie, n’étant pas l’assureur des constructeurs,
— les travaux réalisés après l’étude de sol du CEBTP de 2004 se sont révélés insuffisants avec le recul,
— elle n’a pas versé d’indemnisation de 1 500 euros à M. [J] au titre de son contrat d’assurance habitation, mais a toujours opposé un refus de garantie et a seulement réglé les honoraires d’expertise et les frais d’étude de sol,
— l’expert n’a pas rattaché les désordres apparus pour la première fois en février 2000 à un épisode de sécheresse ayant fait l’objet d’une reconnaissance de catastrophe naturelle,
— elle a antérieurement pris position sur la base des investigations techniques auxquelles elle avait fait procéder, sans que l’expert judiciaire remette en cause les conclusions de son cabinet d’expertise, ELEX qui n’avait pas rattaché les désordres constatés à l’un des épisodes de catastrophe naturelle.
La compagnie Allianz conteste le caractère mobilisable de sa garantie catastrophe naturelle en l’absence de présomption de causalité résultant de l’arrêté du 06 octobre 2016, l’expert ayant conclu que le phénomène de sécheresse alors reconnu constituait une cause aggravante et non déterminante du sinistre, dont les causes déterminées par celui-ci ne relèvent pas de sa garantie et ce d’autant selon elle que les mesures nécessaires à la prévention des dommages causés par la sécheresse n’ont pas été prises préalablement à la souscription de la police qu’elle a consentie à Mme [J]. Elle précise que son expert, le cabinet Polyexpert, n’a pas conclu à l’existence d’un désordre susceptible de mobiliser sa garantie et a considéré que les dommages qu’il a observés n’étaient pas en lien avec l’épisode de sécheresse visé dans l’arrêté de 2016, analyse en laquelle il a été suivi par l’expert judiciaire.
Sur ce,
L’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Selon l’article 1240 du code civil antérieurement codifié 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsqu’un contrat a été résilié, la responsabilité de l’assureur ne peut plus être recherchée sur le fondement contractuel, mais sur le fondement quasi-délictuel. Pour être établie, la responsabilité de l’assureur doit procéder d’une faute, dont l’assuré doit rapporter la preuve et qui trouve son origine dans un manquement de l’assureur à ses obligations nées du contrat lorsqu’il était en vigueur. Il est constant que saisi d’une déclaration de sinistre relative à l’influence potentielle d’un agent naturel, l’assureur est tenu de réaliser avec sérieux et diligence les investigations destinées à déterminer si les désordres qui lui sont dénoncés trouvent leur cause déterminante dans l’effet d’un agent naturel dûment reconnu comme catastrophe naturelle par une décision administrative à laquelle ils peuvent être reliés.
En l’espèce, il ressort des éléments dont dispose la cour que la maison de Mme [J] a été construite en 1980, à une époque à laquelle il n’était pas réalisé d’étude de sol. Cette maison, qui est implantée sur un terrain en pente est édifiée sur des fondations semelles filantes. L’appelante en a fait l’acquisition en 1991.
De premières fissures apparues à l’été 2000 au niveau du pignon nord, de la façade arrière Ouest zone gauche, de la façade Ouest zone droite, du pignon Sud angle Nord-Ouest, du mur Nord du garage et en intérieur sur le mur Est du garage enterré et des plafonds du séjour et du couloir, ont donné lieu à une déclaration de sinistre en mai 2001 auprès de la GMF, qui a mandaté le cabinet [L] qui, dans son rapport du13 juin 2001 annexé au rapport de l’expert judiciaire a estimé que les désordres étaient imputables à des mouvements de sol, sans qu’ils soient la conséquence du dernier arrêté du 03 avril 1999 classant la commune de [Localité 8] sinistrée pour la période d’octobre 1996 à juin 1998. Les assurés n’ont pas contesté cette appréciation.
Les désordres constatés en 2001 s’étant aggravés à l’été 2002, une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à la GMF qui a de nouveau mandaté le cabinet [L] et confié la réalisation d’une étude de sol au CEBTP qui dans son rapport du 08 décembre 2004 a estimé que la sécheresse n’était pas à l’origine des désordres observés en relevant que :
— les fondations de la maison sont ancrées dans un remblai argileux du côté de l’angle Nord Ouest sinistré et dont la portance est très faible, ce qui est insuffisant pour une maison à deux niveaux,
— le taux d’humidité des remblais argileux à proximité des cuves d’évacuation des eaux usées est anormalement élevé,
— les sols sont faiblement sensibles au phénomène de retrait.
Le cabinet [L] a conclu que les désordres, constatés à des endroits similaires par rapport aux précédents n’étaient en rien dus au phénomène de sécheresse de sol. M. [J] a contesté cette appréciation et par courrier du 02 mars 2005, l’assureur maintenant sa position selon laquelle les désordres constatés n’étaient pas dus à des phénomènes de sécheresse a classé sans suite le dossier.
Postérieurement à cette décision qui n’a été suivie d’aucune contestation supplémentaire par les assurés, M. [J] a fait procéder à une reprise en sous-oeuvre de l’angle Nord Ouest par l’installation de plots en béton posés à une profondeur de 1,20 m sous la fondation existante, elle-même implantée à une profondeur de 0,60 m.
Le 13 octobre 2007, la GMF a été saisie d’une nouvelle déclaration de sinistre en raison de l’évolution des fissures antérieurement observées et notamment sur les façades Nord (angle Nord Est) et Est (angle Nord-Est) et de l’apparition de fissures en intérieur (plafonds de la salle à manger, du couloir, des WC). Le cabinet Elex, mandaté pour expertise a, dans son rapport du 08 janvier 2008, conclu que les fissures intérieures pouvaient être liées à une insuffisance de ventilation des combles, mais que le tassement évolutif important de l’angle Nord Ouest ne pouvait que provoquer des tensions sur la structure et était susceptible d’être à l’origine de ces fissures. Le cabinet Elex a estimé que la reprise en sous-oeuvre descendue à 1,80 m alors que selon l’étude du CEBTP le bon sol se situait à 4,40 m, ne pouvait qu’aggraver le phénomène de tassement, puisqu’il restait sous la reprise 2,60 m de remblais peu consistant. Il a été conseillé à l’assuré de mettre en cause l’entrepreneur ayant réalisé cette reprise et l’expert d’assurance a maintenu les conclusions de son rapport du 07 janvier 2005. Cette position a été rappelée par l’assureur dans un courrier du 10 janvier 2008. Manifestement contestée par l’assuré, elle a donné lieu à un nouveau courrier de l’assureur du 04 février 2008, qui a maintenu que selon lui l’évolution des fissures n’était pas liée à un phénomène de sécheresse.
Étant observé que Mme [J] n’indique pas dans ses écritures quelle entreprise aurait procédé aux travaux de reprise de l’angle Nord Ouest, ce nouveau refus de garantie n’a pas plus été contesté. La garantie de la GMF a pris fin par la résiliation du contrat à l’initiative de l’assuré à compter du 16 juillet 2008. Une police a été souscrite auprès de la SA Allianz.
La déclaration de sinistre auprès de cette compagnie est en date du 22 décembre 2016 et a été effectuée en référence à l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 décembre 2016 couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2015.
Le cabinet Polyexpert, mandaté par la SA Allianz a conclu dans son rapport du 27 mars 2019 que les désordres constatés, qui consistent en des fissures sur les quatre façades, attestent d’un tassement différentiel du sol d’assise de la façade Nord, moins protégée des effets de la sécheresse et que les désordres principaux, de gravité maximale, sont situés au même endroit que ceux de 2007. L’assuré a déclaré que compte tenu d’une indemnité versée par la GMF d’un montant insuffisant de 1 800 euros, il avait procédé à la mise en oeuvre d’un massif béton à l’angle Nord Ouest et au traitement des fissures, réparation qui aurait tenu jusqu’en 2015. Le cabinet Polyexpert a souligné que les assurés n’avaient pas conservé les éléments du dossier GMF de 2007.
Après avoir fait réaliser une nouvelle étude de sol par la société Alios, Polyexpert a conclu que si les désordres étaient liés à la sécheresse comme semblait l’indiquer cette étude de sol, il conviendrait de déterminer l’origine du sinistre, bien antérieure à la prise de garantie de la SA Allianz.
L’expert judiciaire, qui a eu connaissance de l’ensemble de ces éléments et a constaté la réalité des désordres a conclu que leurs causes conjointes sont :
— la dessiccation des sols argileux sur lesquels s’appuient les semelles filantes,
— une profondeur de fondations qui ne s’affranchit pas de la dessiccation des sols argileux,
— une rigidité insuffisante des structures du bâti,
— l’absence ou l’insuffisance d’études géotechniques préalables à la construction et le défaut de corrélation entre les études géotechniques et les études structures (en 1980, il n’était pas courant de faire des études de sol et de structure pour des maisons individuelles),
— des prestations réparatoires réalisées depuis février 2000 qui se sont toutes révélées
insuffisantes,
— des événements exceptionnels de catastrophes naturelles notamment en 1999 et 2016, ce dernier événement étant l’une des causes aggravantes aux désordres antérieurs.
La cour observe que l’absence d’étude géotechnique préalable ne peut être regardée comme une cause des désordres, mais permet seulement d’expliquer en partie les raisons pour lesquelles ils sont survenus.
Il se déduit des conclusions de l’expert judiciaire que parmi les 5 causes qu’il a identifiées comme ayant concouru à l’apparition ou à l’aggravation des désordres, l’une a trait à la nature du sol d’assise de l’ouvrage et trois sont dues au mode constructif initial de la maison et aux travaux de reprise effectués après l’étude de sol de 2004. L’expert judiciaire, comme les experts d’assurance avant lui, ne conclut pas au fait que l’un des épisodes de sécheresse répertoriés comme tels aurait été la cause déterminante des désordres, y compris celui survenu en 1999, qu’il ne qualifie pas de déterminant.
Le fait que le sol d’assise ne présente pas une portance suffisante pour la descente de charge que présente la maison de Mme [J] et qu’il se produise des tassements différentiels ne permet pas de relier les désordres à l’un des épisodes de catastrophe naturelle mais s’analyse comme un vice structurel de l’ouvrage qui n’entre pas dans la garatnie prévue par l’article L. 125-1 du code des assurances.
Par ailleurs, aucun élément ne démontre que la GMF aurait financé les travaux de reprise insuffisants et inefficaces effectués après que les assurés aient eu connaissance des conclusions de l’étude de sol de 2004, l’assureur démontrant n’avoir réglé que des frais afférents à l’expertise qu’il a diligentée sans que l’assurée démontre le contraire ou le versement à son profit d’une quelconque somme.
Il s’en suit qu’il n’est pas établi que la garantie de la GMF aurait été susceptible d’être mobilisée lorsqu’elle était l’assureur de Mme [J] et qu’elle aurait à tort dénié sa garantie. Au surplus, les éléments ci-avant rappelés démontrent que cette compagnie d’assurance a, à l’occasion de chaque déclaration de sinistre dont elle a été saisie, mandaté de façon diligente un cabinet d’expertise et que dès la deuxième déclaration, elle a fait procéder à des investigations plus approfondies. Les conclusions de M. [G] ne remettent en cause ni les travaux des experts mandatés par la GMF, ni leurs conclusions, ni celles issues de l’étude de sol du CEBTP, avec lesquelles les observations de la société Alios concordent quant à la nature et à la faible portance du sol d’assise.
N’étant établi aucune faute de la GMF dans l’instruction des sinistres ou la réparation de l’ouvrage assuré, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [J] de ses demandes formées à l’encontre de cet assureur.
Les désordres dénoncés à la SA Allianz en 2016 étaient pré-existants à l’épisode de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle par l’arrêté du 26 octobre 2016, de sorte que cet épisode n’a pu en être la cause déterminante et que la garantie de l’assureur ne peut être mobilisée du seul fait que ce phénomène ait concouru à une aggravation des désordres.
C’est par conséquent également à bon droit que le tribunal a débouté Mme [J] de ses demandes formées contre la SA Allianz.
La décision sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [J] perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile sera accordé à Maître [H] [K].
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties intimées la charge des frais qu’elles ont exposés en appel et elles seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [Y] [Z] épouse [J] aux dépens d’appel,
— Autorise Maître [H] [K] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Déboute la société d’assurances mutuelles AM-GMF et la SA Allianz Iard de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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