Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPRC
Pole social du TJ de [Localité 11]
23/363
26 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Leyla ALTINOK, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [M], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La [7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [O] [I], salarié de la société [5] en qualité de monteur sprinkler depuis le 22 mai 2019, survenu en date du 20 juin 2023 (en portant une barre de fer, celle-ci est tombée sur son pied gauche, accident qui lui a causé une « lombalgie avec trauma du pied gauche »).
Par décision du 2 octobre 2023, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge au titre de cet accident la nouvelle lésion « hernie L5-S1 » déclarée selon certificat médical de prolongation du 25 août 2023.
Par décision du 4 octobre 2023, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé la date de guérison de son état de santé au 8 octobre 2023.
Le 27 octobre 2023, M. [O] [I] a contesté cette date devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 15 novembre 2023.
Dès le 4 décembre 2023, M. [O] [I] a contesté sa date de guérison devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en indiquant « je souhaiterais passer devant la commission médicale de recours amiable expertise ».
Par décision du 20 décembre 2023, la caisse, sur avis de sa commission médicale de recours amiable du 19 décembre 2023, a rejeté son recours.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable le recours formé par Monsieur [O] [I],
— débouté Monsieur [O] [I] de sa demande d’expertise médicale,
— dit que l’état de santé de Monsieur [O] [I] des suites de l’accident de travail du 20 juin 2023 était guéri à la date du 8 octobre 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [O] [I] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [O] [I] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 6 décembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 31 décembre 2024, M. [O] [I] a interjeté appel partiel de ce jugement.
Suivant conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 6 août 2025, M. [O] [I] demande à la cour de :
Vu l’article L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les articles R. 142-8, R. 142-10-5 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a déclaré recevable son recours formé le 6 décembre 2023,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise médicale, du surplus de ses demandes et dit que son état de santé des suites de l’accident de travail du 20 juin 2023 était guéri à la date du 8 octobre 2023,
Statuant à nouveau de ce chef,
— ordonner une mesure d’expertise sur sa personne,
— designer un expert avec pour mission de :
Convoquer Monsieur [O] [I] après en avoir informé les conseils et les parties, et l’examiner,
Se faire communiquer avec l’accord de Monsieur [O] [I] le dossier médical de celui-ci,
Se faire communiquer par toute personne ayant examiné ou prodigué des soins à Monsieur [O] [I], tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements impliqués,
Décrire les lésions de l’accident du travail du 20 juin 2023,
Dire si du fait des lésions constatées :
l’état de Monsieur [O] [I] présente ou non des séquelles,
l’état de Monsieur [O] [I] s’est aggravé ou non compte tenu de son état antérieur confirmé par ses deux précédents accidents du travail du 25 octobre 2017 et du 7 mars 2022,
l’état de Monsieur [O] [I] est guéri au 8 octobre 2023,
Rappeler que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour accomplir sa mission,
— statuer ce que de droit sur les dépens
Suivant conclusions reçues au greffe le 23 juin 2025, la caisse, formant appel incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 26 novembre 2024 en ce qu’il déclare le recours formé par Monsieur [I] [O] recevable,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 26 novembre 2024 en ce qu’il déboute Monsieur [I] [O] de sa demande d’expertise médicale et qu’il confirme la guérison de l’état de santé de ce dernier des suites de l’accident du 20 juin 2023 à la date du 8 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que Monsieur [I] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable par requête réceptionnée le 15 novembre 2023,
— juger que Monsieur [I] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Reims par requête réceptionnée le 6 décembre 2023,
— juger que Monsieur [I] [O] n’a pas respecté le délai de quatre mois ont dispose la commission médicale de recours amiable pour statuer avant de saisir le tribunal judiciaire,
— juger Monsieur [I] [O] irrecevable en sa demande,
— déclarer le recours de Monsieur [I] [O] irrecevable pour non-respect du délai de quatre mois dont dispose la commission médicale de recours amiable pour se prononcer,
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [I] [O] n’apporte aucun élément permettant de contredire les décisions homogènes du médecin conseil et des membres de la commission médicale de recours amiable,
— juger que la décision de guérison de l’état de santé de Monsieur [I] [O] au 8 octobre 2023 des suites de l’accident du travail du 20 juin 2023 est bien-fondée,
— rejeter la demande de mesure d’expertise formulée, Si une mesure d’instruction devait être ordonnée.
— privilégier une mesure de consultation sur pièce,
— ordonner la mission suivante :
Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [I] [O],
Dire si l’état de santé de Monsieur [I] [O], exclusivement lié à l’accident du travail du 20 juin 2023, pouvait être considéré comme guéri à la date du 8 octobre 2023, et dans la négative, dire à quelle date la guérison peut être fixée,
En cas d’expertise,
— juger que la consignation relative à l’expertise devra être mise à la charge de Monsieur [I] [O],
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport de l’expert,
— confirmer la date de guérison en lien avec l’accident du travail du 20 juin 2023 fixée au 8 octobre 2023 par la [7], selon décision daté du 4 octobre 2023,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [I] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [I] [O] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [O] aux entiers dépens
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, invoquées par les parties dispensées de comparution lors de l’audience du 3 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable.
Selon l’article R 142-1-A III du même code le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En vertu des articles R 142-8 et R 142-8-1 du même code le recours préalable sur la contestation de la date de guérison d’un accident du travail est exercé devant une commission médicale de recours amiable ([8]), dont l’avis s’impose à la caisse primaire selon l’article L 142-7-1 du même code.
En application de l’article R 142-8-5 l’absence de décision de la [8] dans un délai de 4 mois vaut rejet implicite.
Selon l’article L 412-7 du code des relations entre le public et l’administration la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.
Pour déclarer recevable le recours contentieux formé le 4 décembre 2023, après avoir saisi la [8] par un recours amiable reçu le 15 novembre 2023, et ainsi antérieurement à la décision de la caisse du 19 décembre 2023 de rejet explicite du recours amiable après avis de la [8], le tribunal a fait application d’une jurisprudence du conseil d’Etat retenant comme recevable le recours contentieux effectué avant l’issue du recours préalable dès lors qu’à la date où le juge administratif statue une décision expresse ou implicite sur le recours amiable est intervenue.
La caisse porte grief au tribunal, d’une part d’avoir appliqué une jurisprudence administrative jamais consacrée par la cour de cassation en matière de contentieux de la sécurité sociale, d’autre part de méconnaitre le fait que la [8] n’est pas une émanation de la caisse et qu’elle rend, non pas une décision qui se substitue à la décision de la caisse, mais un avis que la caisse doit obligatoirement suivre.
Elle fait valoir que monsieur [I], dans sa saisine du pôle social de [Localité 11], a d’ailleurs sollicité son passage devant la [8].
Monsieur [I] demande la confirmation du jugement en ce qu’il l’a dit recevable.
Il estime que la demande d’examen médical, formulée maladroitement, sollicitant son examen auprès de la commission, n’est pas soumise à un recours préalable avant la saisine du tribunal judiciaire.
Par ailleurs il indique avoir bien formé le recours préalable avant de saisir le tribunal, et souligne que la décision de la [8] est bien intervenue au cours de l’instance et avant la décision rendue.
En l’espèce il ressort des dispositions précitées que la saisine du tribunal, ici portant sur la date de guérison en suite de l’accident du travail subi le 20 juin 2023, est soumise à un recours préalable obligatoire, devant la [8], laquelle rend un avis que la caisse doit obligatoirement suivre, dans un délai de 4 mois suivant sa sasine et alors que l’absence d’avis vaut rejet implicite du recours amiable.
Il s’en déduit que le tribunal ne peut être saisi contentieusement que de l’une des deux situations suivantes :
soit de la décision explicite de la caisse après avis de la [8] ;
soit de l’absence de décision valant rejet implicite du recours amiable faute d’avis de la [8] dans les 4 mois de sa saisine.
Il est ici avéré que monsieur [I] a saisi la [8], laquelle a reçu son recours le 15 novembre 2023, puis le pôle social de [Localité 11] dès le 4 décembre 2023, et qu’ainsi à cette date il n’existait pas de décision explicite ou implicite issue de son recours amiable.
La transposition de la jurisprudence du conseil d’Etat, non consacrée par la cour de cassation, ne peut être validée, et ce d’autant qu’il n’est pas ici question d’une commission de recours amiable ([10]) qui constitue une émanation de la caisse, et qui rend elle-même la décision qui se substitue à celle prise initialement, mais une commission de nature médicale qui rend un avis liant la caisse, et permettant d’engager le débat, purement médical, au-delà du niveau du médecin-conseil de la caisse.
Au surplus il faut constater que la requête de monsieur [I] adressée au pôle social tend exclusivement à « passer devant la commission médicale de recours amiable d’expertise » et dès lors ne constitue pas formellement un recours contentieux. Elle s’analyse plutôt comme un doublon du recours amiable.
Il faut dès lors infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable le recours de Monsieur [I].
Statuant à nouveau il sera dit irrecevable en son recours contentieux.
Y ajoutant monsieur [I] sera condamné aux dépens d’appel.
La demande de la caisse, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT monsieur [O] [I] irrecevable en son recours contentieux ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [O] [I] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la [9] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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