Infirmation 18 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 mai 2024, n° 24/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 MAI 2024
N° 2024/652
N° RG 24/00652 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBP4
Copie conforme
délivrée le 18 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Mai 2024 à 13H00.
APPELANT
Monsieur [B] [D] [O]
né le 27 Août 1997 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat choisi
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [Y] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Mai 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d’appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2024 à 15h50
Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 janvier 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 13h30;
Vu l’ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de [B] [D] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Mai 2024 à 17 mai 2024 à 15h09 par [B] [D] [O];
[B] [D] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s’en remettre à la plaidoirie de son conseil.
Me Maeva LAURENS fait valoir:
Sur l’interpellation de monsieur: on a fait un test d’alcoolémie mais ne nous empêche pas de conduire. on est dans le stade de la contravention.
On doit faire la notification de manière différé et les raisons. Mais nous n’avons pas de mention.
On a le premier PV sur l’alcoolémie et on le présente au médecin à 6h55 qui ne privilégie pas le dégrisement. Le certificat médical est établit à la fin de la visite. Et on attend encore 35 min pour lui notifier ces droits. Cela entache la procédure de la nullité.
Sur le nom respect du Parlement européen relatif à EURODAC: le placement en GAV doit établir des diligences qui doivent être faite. Monsieur a fait une demande d’asile en SUISSE on doit consulter la borne. Ce qui n’a pas été fait. La procédure est entachée d’irrégularité.
Sur le délai de route excessif entre le CRA et le centre de détention: le délai de transfert suspend l’exécution des droits. Il ya la notification au CRA faite au commissariat de [Localité 3] à 13h30, son arrivée est à 15h30, ce délai est excessif. On doit justifier ce délai excessifs et les raisons insurmontables à ce délai. On n’a pas de PV de transport justifiant de cette situation. La procédure est entachée d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité: la procédure est matérialisé plus signée. On doit avoir une attestation de conformité elle permet de garantir que la personne d’attester de cette qualité de OPJ.
Monsieur [Y] [U] représentant de l’autorité administrative fait valoir:
Monsieur a été interpellé pour des faits de vol. La notification des droits et tardive. L’OPJ explique sur quel fondement objectif il décide de différée la notification de droit ' l’individu présente un taux d’alcoolémie positif de 0.32g, il est en état d’ivresse et sent l’alcool et n’est pas en mesure de comprendre les droits et ces droits seront notifiés après dégrisement'.
L’OPJ n’avait aucune autre alternative. Dans la foulée, on a la sollicitation du médecin avec le certificat de dégrisement.
Pour la demande d’asile en SUISSE: on n’avait pas la possibilité de consulter la borne EURODAC. L’article 17 précise que cela est une faculté et non un e obligation par l’administration et détermine que l’étranger n’a pas d’éléments probants. Monsieur a vécu un an en SUISSE sans préciser la demande d’asile mais dans le PV il dit vouloir aller en ESPAGNE.
Sur le délai excessif de transfert : les droits ne s’exercent plus jusqu’à l’arrivée au CRA. Il est nécessaire de respecter les consignes de sécurité, le code de la route, la démarche de placement au CRA. Le délai de 2h n’est pas excessif.
L’absence d’attestation ne viole pas l’exercice des droits et les PV font foi jusqu’à preuve contraire.
ME LAURENS sur l’arrivée au CRA: les formalités ont été faite après 15h30.
Le représentant de l’administration n’a pas souhaité répliqué.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En effet, la déclaration d’appel du 17 mai 2024 à 15h09 a été réalisée dans les 48h de l’ordonnance du JLD en date du 17 mai 2024.
Elle est motivée au visa de l’article 63-1 du code de procédure pénale pour reprocher un défaut de diligence dans la notification des droits attachés au placement en garde à vue , le non respect du règlement 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26/06/2013 relatif à la création d’eurodac , le délai de route excessif vers le CRA et l’absence de possibilité d’exercer ses droits , l’irrecevabilité des pièces produites signées électroniquement sans que soit produit l’attestation de conformité.
.*Sur l’irrecevabilité de la requête à défaut de production de l’attestation prévue par l’article A53-8 du code de procédure pénale
Ce texte prévoit que toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En l’espèce , il n’est pas produit l’attestation précitée alors que le PV de notification de GAV différée en date du 14 mai 2024 3h50 , le PV de notification de début de garde à vue le m^me jour à 7h30 sont signés par voie électronique .
Cette attestation permettant au juge d’apprécier la force probante des actes de procédures son absence de production est sanctionnée par l’ irrecevabilité de la requête de l’administration en raison d’un défaut de production de pièces justificatives utiles..
Il résulte des éléments susvisés que l’ordonnance du JLD de Marseille contestée doit être réformée sur ce point sans avoir égard aux autres moyens d’irrecevabilité .
* sur la consultation d’EURODAC:
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive « retour » dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Monsieur [O] fait valoir l’absence de consultation du fichier EURODAC par l’administration , qu’aucune diligence n’a été effectuée par l’administration au regard de sa qualité de demandeur d’asile en Suisse ; que ses empreintes EURODAC n’ont pas été relevées suite à son placement en rétention, ce qui lui fait nécessairement grief.
Il ressort de l’article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier EURODAC par l’administration est une faculté et non une obligation.
Lors de son audition en garde à vue pour notification de ses droits le 14 mai à 7h30 ,il n’a pas indiqué avoir fait une demande d’asile en Suisse ,;
Lors de son audition à 15h45 , il a reconnu faire l’objet d’une OQTF en 2022 , a exposé simplement avoir quitté la France pour rejoindre la Suisse en 2022 puis être revenu en France pensant que l’obligation n’était valable qu’un an. Interrogé à nouveau à 16h29 il a dit avoir fait une demande d’asile en Suisse mais qu’il n’a pas eu de réponse en raison de son départ puis vouloir aller en Espagne.
Il en résulte qu’il ne peut dès lors être reproché à l’administration un défaut de diligences concernant le dépôt d’une demande d’asile en Suisse alors que l’intéressé avait quitté ce pays où il avait l’obligation de résider compte tenu de sa demande d’asile.
L’administration n’a donc pas failli à son obligation de diligence sur ce point.
*sur la garde à vue
Il ressort de la procédure de police produite que monsieur [O] a été interpellé à 3h du matin le 14 mai 2024 , qu’il a été placé en en garde à vue à 3h20 le 14/05/2024 , que le parquet en a été avisé à 4h05 que par PV du même jour établi à 3h50 l’OPJ a constaté l’état d’ivresse à concurrence de 0,32 g par litre d’air expiré et indiqué que l’intéressé n’était pas en mesure de recevoir notification de ses droits compte tenu de cet état sans autre précision , qu’à 6H55 le médecin qui a procédé à son examen indique que le dégrisement n’est pas nécessaire ,que Monsieur [O] a finalement reçu notification de ses droits à 7h30 soit 4h30 après son interpellation , 4h 10 après son placement en GAV et 3h30 après sa première présentation devant L’OPJ en vue de la notification des ses droits alors qu’au regard du taux contraventionnel d’alcoolémie il n’est pas justifié en quoi monsieur [O] ne pouvait recevoir notification de ses droits dans un délais raisonnable au regard des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoyant que la personne placée en garde à vue est immédiatement informé par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend.
La procédure est donc irrégulière de ce chef.
*sur le transfert au CRA
Selon les dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.'
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.'
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que monsieur [O] a reçu notification de la décision de placement en rétention le 15 mai 2024 à 13h30 alors qu’il se trouvait dans les locaux du commissariat de police de [Localité 4] . Il est arrivé à 15 heures 30 au local de rétention administrative de [Localité 4] situé au [Localité 2] , soit 2 heures plus tard alors que le commissariat de la [Localité 3] est dans le 1er arrondissement et le CRA du [Localité 2] dans le [Localité 1] , que la distance entre ces lieux est de 3,7 km selon google maps et qu’il n’est pas donné par l’autorité administrative d’explication au caractère excessif du délai de transfert notamment afférentes aux contraintes matérielles , ce qui a inévitablement retardé l’exercice de ses droits par monsieur [O] et lui a causé grief.
La procédure est donc irrégulière sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons la demande de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône irrecevable et la procédure produite à l’appui entachée de nullités .
En conséquence,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de marseille en date du 17 Mai 2024
Ordonnons la remise en liberté de [B] [D] [O] .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B][D] [O]
Assisté d’un interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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