Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mai 2024, n° 24/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MAI 2024
N° 2024/ 0589
N° RG 24/00589
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JS
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 3 Mai 2024 à 16h17.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Non comparant,
Représenté par Me Justine MAHASELA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [O] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
*****
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 6 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2024 à 12h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20/11/2023 par le préfet des Alpes-Maritime , notifié le 21/11/2023;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritime notifiée le même jour à 14h20;
Vu l’ordonnance du 03 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 Mai 2024 par Monsieur [N] [J] à 12h56 ;
À L’AUDIENCE,
Monsieur [N] [J] a fait savoir que fatigué il ne souhaitait pas comparaître à l’audience;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle entend s’en rapporter à la déclaration d’appel qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison de la violation de dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, ' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, c’est par une analyse pertinente que le premier juge a relevé que l’administration établit que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à brefs délais des lors que les autorités consulaires turques ont déjà reconnu et délivré au profit de l’intéressé un laissez-passer temporaire valable jusqu’au 17 janvier 2024 et qu’une demande de renouvellement du dit laissez-passer a été adressée le 5 mars 2023; que les autorités turques ont été relancées à cet effet les 25 mars et 19 avril 2024 après que la demande d’asile de l’étranger soit rejetée le 18 mars 2024 et qu’au surplus une demande de laissez-passer européen a également été effectuée le 24 avril 2024;
Par ailleurs c’est par une motivation pertinente que le premier juge a pu caractériser la menace à l’ordre public en rappelant que la menace pour l’ordre public doit être actuelle et s’apprécier au cas pas cas en au regard des faits passés répréhensibles commis, de leurs dates de survenance, de la personnalité de intéressé, que le critère de menace à l’ordre public ne saurait être réduit à un examen du comportement de l’intéressé dans les 15 derniers jours ,en l’occurrence par une ordonnance du 5 avril-2024 la Cour d-'Appel d’Aix en Provence, confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 3 avril 2024 prolongeant la rétention administrative a relevé les 4 condamnations à des peines fermes dont a fait l’objet l’étranger, notamment une condamnation du tribunal correctionnel de Beauvais le 29 janvier 2020 à une peine de 24 mois dont 12 mois assortis d’un sursis probatoire pour des faits de trafics de stupéfiants et a jugé que ces condamnations signaient un ancrage profond dans une délinquance d’habitude doublée d’une toxicomanie caractérisant un risque important de récidive et donc de menace pour l’ordre public; qu’en outre un incident est signalé en rétention le 28 avril 2024;.
Le moyen sera donc rejeté et il conviendra en conséquence de confirmer l’ordonnance du 03 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [J]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Alpes-Maritime
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [J]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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