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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 avr. 2025, n° 2418113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418113 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Vic |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la SARL Vic, représentée par Me Guillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 390 025 euros, au titre d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 413 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête, dès lors que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée est validé.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, la SARL Vic maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». D’une part, il ne résulte d’aucune disposition du code de justice administrative ni d’aucun principe que le juge des référés, lorsqu’il statue en application de ces dispositions, ait l’obligation de tenir une audience publique. D’autre part, il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Pour demander l’octroi d’une provision au titre du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle prétend, la société requérante soutient que ce crédit a été validé par la proposition de rectification du 29 août 2024, à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet. L’administration fiscale soutient en défense qu’elle a en effet validé le principe du remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, la condition relative au caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée par la société requérante, au sens et pour l’application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de de faire droit aux conclusions à fin de provision présentées par la SARL requérante à concurrence du montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat versera à la SARL Vic une somme de 390 025 euros au titre de la provision due sur le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de décembre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Vic une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Vic et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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