Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 nov. 2021, n° 19/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02875 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 12 avril 2019, N° 2016J522 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/02875 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KCSY
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° RG 2016J522)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 12 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2019
APPELANTE :
SELARL CABINET MEDICAL MONTORGE
SELARL au capital social de 48.000 ', immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° D 751 309 477, représentée par X Y, gérante en exercice ;
[…]
[…]
représentée par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société D E F
société de droit italien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Thierry BONNET de AARPI CASTALDIPARTNERS, avocat au barreau de LYON
SCP B C
ès qualités de Mandataire liquidateur de la société D FRANCE
[…]
[…]
défaillante
SARL D FRANCE
prise en la personne de son gérant Monsieur Z A
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2021, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
La société de droit italien D E F fabrique des appareils laser de dépilation et/ou correction d’imperfections de la peau. Ses produits sont distribués en France par la Sarl D France.
Le 10 septembre 2015, la Selarl Cabinet Médical Montorge a commandé auprès de la Sarl D France un appareil laser Duetto Evo, une pièce à main Twain IPL et un système de refroidissement Zimmer Cryo 6 moyennant un prix total de 63.480 euros.
Le 9 octobre 2015, l’appareil a été livré sans la pièce à main.
Le 16 février 2016, la société D France a livré un appareil de substitution IPL Diamond.
Se prévalant de dysfonctionnements graves de l’appareil apparus à cette date à l’occasion de l’exécution de la prestation de formation à l’utilisation, le Cabinet Médical Montorge a sollicité la résolution de la vente et après vaine mise en demeure du 11 mars 2016, elle a fait assigner les sociétés D France et D E F devant la juridiction commerciale.
Le 3 juillet 2017, le tribunal de commerce d’Evry a ordonné la liquidation judiciaire de la société D France et nommé la Scp B C en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 12 avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble :
— s’est déclaré territorialement compétent,
— a constaté le défaut de délivrance de la pièce Twain IPL,
— a ordonné la résolution de la vente de ce chef,
— a constaté l’existence d’un vice caché,
— a ordonné la résolution de la vente de ce chef,
— a remis les parties en l’état,
— a fixé au passif de la société D France les sommes de 63.480 euros en restitution du prix de vente et de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— a condamné la société D E F à restituer la somme de 28.000 euros au titre du prix,
— a débouté la Selarl Cabinet Médical Montorge de sa demande en paiement de la somme de 35.480 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande à titre de dommages et intérêts pour perte d’exploitation,
— a invité la société D E F à récupérer à ses frais le matériel chez le Cabinet Médical Montorge,
— dit qu’à défaut d’y avoir procédé
— dit qu’à défaut pour D E F d’organiser le rapatriement dans le délai de 60 jours de la décision définitive, le matériel sera considéré comme délaissé et que la Selarl Cabinet Médical Montorge sera libre d’en faire ce que bon lui semble,
— a condamné la société D E in solidum avec la Sarl D France à payer à la Selarl Cabinet Médical Montorge la somme de 3.000' au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société D E F aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe du 5 juillet 2019, le Cabinet Médical Montorge a relevé appel partiel de cette décision, limitant son recours aux seules dispositions la déboutant de ses demandes dirigées à l’encontre de la société D E en paiement de la somme de 35.480 euros à titre de dommages et intérêts et en indemnisation de sa perte d’exploitation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 8 décembre 2020, la société Cabinet Médical Montorge demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes les dispositions dont il n’a pas été relevé appel,
— le réformer sur le surplus,
— constater qu’en réalité, D E F a perçu la somme totale de 30.850 euros au titre de la vente du laser Duetto et pièce à main IPL ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société D E F au paiement de la somme de 28.000 euros ensuite de la résolution et porté cette somme à la somme de 30.850 euros,
— condamner la société D E F au paiement de la somme de 32.630 euros à titre de dommages et intérêts pour la différence entre le prix payé et le prix remboursé, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2015,
— la condamner au paiement d’une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la chance d’exploiter,
— sur l’appel incident formé par D E F,
— constater que l’appareil IPL n’a jamais été délivré ;
— constater que le laser Evo Duetto est affecté d’un vice caché ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté la résolution de la vente,
— débouter la société D E F de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société D E F au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Cabinet Médical Montorge soutient qu’en lui signifiant sans réserves la décision du tribunal de commerce la société D E y a nécessairement acquiescé et qu’en entendant ainsi faire courir le délai d’appel, elle a implicitement accepté la résolution de la vente.
Il critique le montant de la restitution que lui a alloué le tribunal de commerce et fait valoir d’une part que la société D E a émis deux factures pour un montant total de 30.850 euros, d’autre part que si dans le cadre de son action directe à l’encontre du fabricant, celui-ci ne peut être tenu à restituer davantage qu’il n’a reçu, il a l’obligation, au bénéfice d’une présomption de mauvaise foi, de réparer l’intégralité des préjudices de l’acheteur.
A ce titre, le Cabinet Médical Montorge se prévaut des préjudices constitués par le solde du prix effectivement payé à la société D France et par la perte d’une chance de réaliser des bénéfices, l’appareil laser n’ayant jamais fonctionné.
Sur l’appel incident de la société D E, il considère que le contrat de vente doit être résolu aux motifs que :
— l’obligation de délivrance à la charge du vendeur n’a pas été remplie, l’appareil IPL ne lui ayant jamais été livré, alors qu’il a commandé un appareil complet qui n’a fait l’objet que d’une livraison
partielle,
— les relations entre le vendeur originaire et le vendeur intermédiaire sont sans incidence, leur responsabilité à l’égard du sous acquéreur étant engagée de manière identique,
— il est créancier de la garantie des vices cachés, la société D France ayant, dans ses écritures, fait l’aveu du constat et du diagnostic du dysfonctionnement d’un matériel livré neuf et qui n’a jamais pu être utilisé.
Le Cabinet Médical Montorge réfute tout défaut d’entretien et relève qu’il n’est pas justifié du caractère réparable du vice qui n’est pas opposable à son choix de résolution de la vente.
Par ailleurs, il soulève l’irrecevabilité de la demande de la société D E en infirmation de la fixation de sa créance au passif de la société D France, en raison de son défaut de qualité pour agir.
Selon ses écritures récapitulatives notifiées le 18 septembre 2020, la société D E entend voir :
— à titre liminaire,
— déclarer la société D E F recevable et bien fondée dans son appel incident tendant à la réformation partielle du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes du Cabinet Montorge tendant à obtenir la résolution de la vente du chef d’une délivrance non conforme et/ou de la garantie des vices cachés,
— à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes du Cabinet Montorge visant à porter de 28.000 euros à 30.850 euros le montant du prix devant être restitué par D E F faute d’être inclues parmi les chefs du jugement frappés d’appel,
— réformer le jugement du 12 avril 2019 en ce qu’il a fait droit aux demandes de résolution du Cabinet Montorge tirées de la délivrance non conforme et de la garantie des vices cachés,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses prétentions,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de D E F à la restitution de 28.000 euros au titre du prix de vente, écartant le surplus des demandes du Cabinet Montorge à son encontre, à savoir :
. 35.480 euros au titre du surplus de prix payé par Cabinet Montorge, à D France, en vertu du principe nemo plus juris,
. 20.000 euros/an d’exploitation (soit 60.000 euros au jour du jugement) au titre de la prétendue perte d’exploitation, faute pour le Cabinet Montorge d’avoir rapporté la preuve de ce préjudice d’exploitation,
— réformer le jugement en ce qu’il a, d’une part, estimé que la demanderesse ne rapportait pas la preuve du préjudice d’exploitation qu’elle alléguait à hauteur de 20.000 euros/an tout en fixant ce même montant au passif de D France,
— débouter le Cabinet Montorge de ses demandes indemnitaires de 20.000 euros/an à titre de perte d’exploitation non seulement à l’encontre de D E F mais également à l’encontre de D France,
— débouter le Cabinet Montorge du surplus des demandes,
— en tout état de cause,
— la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en admettant pour ces derniers la société Lexavoué, avocat, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société D E rappelle que la signification sans réserves du jugement de première instance ne vaut pas acquiescement de la décision.
Elle conteste la résolution de la vente tant au titre du défaut de délivrance ou de délivrance non conforme que de la garantie de vices cachés et fait valoir que :
— la preuve ni d’un défaut de livraison conforme qui lui soit imputable, ni de l’existence d’un vice caché n’est rapportée,
— à réception de la commande, elle a informé la société D France qu’elle ne pourrait livrer immédiatement l’accessoire Twain IPL et n’a donc pris aucun engagement à ce titre avant le 13 avril 2016,
— elle a parachevé l’exécution de son obligation de livraison fin avril 2016, sans que le défaut de livraison par la société D France puisse lui être reproché
— l’acceptation sans réserve par la société Cabinet Médical Montorge de l’appareil laser sans son accessoire fait obstacle à sa réclamation au titre du défaut de conformité,
— la livraison de l’accessoire en février 2016 est intervenue dans un délai raisonnable,
— le retard dans la livraison ne justifie pas la résolution de la vente alors que l’utilisation de l’appareil était possible même sans son accessoire,
— la société Cabinet Médical Montorge ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice inhérent à la chose vendue et la rendant impropre à sa destination normale, les conclusions de la société D France, antérieures à sa liquidation judiciaire étant sans valeur et ne pouvant constituer un aveu,
— la date d’apparition du vice allégué n’est pas établi alors que les dysfonctionnements seraient survenus en février 2016 après une utilisation de plusieurs mois,
— la panne alléguée était réparable mais son offre de réparation s’est heurtée au refus de l’acheteur,
— subsidiairement, seule l’action estimatoire conduisant à la réduction du prix versé, était justifiée.
A titre subsidiaire, elle considère qu’elle ne peut être condamnée au paiement de sommes supérieures au prix qu’elle a reçu, sans que la différence de prix payée par l’acheteur au revendeur puisse lui être imputée au travers de dommages-intérêts, à défaut de pouvoir être considérée comme un préjudice et de justifier d’une faute de sa part et d’un lien de causalité .
Elle relève la contrariété de la décision de première instance qui bien que rejetant la demande de dommages-intérêts pour perte d’exploitation, fixe au passif de la société D France une somme
de 60.000 euros.
Elle conteste les préjudices invoqués au titre d’un manque à gagner, dont elle estime le calcul injustifié, alors que la société Cabinet Médical Montorge a reçu livraison d’un laser opérationnel dont l’accessoire manquant n’empêchait pas l’utilisation.
Elle soulève l’irrecevabilité de demandes nouvelles en cause d’appel portant sur l’existence d’un complément du prix de 2800 euros encaissé par le vendeur originaire, au motif que dans sa déclaration d’appel, la société Cabinet Médical Montorge n’a pas visé les chefs du jugement relatifs à la restitution du prix, mais uniquement ceux afférents à sa demande de dommages-intérêts.
La société D France et la Scp C, ès qualités, se sont vus signifier la déclaration d’appel et l’assignation devant la cour par actes d’huissier des 17 octobre et 24 novembre 2019 , mais n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions d’appel.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir « constater », « donner acte » de même que celles de « dire et juger » lorsqu’elles se contentent d’énoncer, voire de développer, ce qui constituent en réalité des moyens au soutien des prétentions.
En conséquence, il n’y sera pas répondu.
1°) sur l’acquiescement au jugement :
Il est de principe que la signification d’un jugement n’emporte acquiescement ni exprès, ni tacite à la décision de la part de celui qui y procède.
Au demeurant, à défaut d’avoir saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité de l’appel incident de la société D Systems, le Cabinet Médical Montorge est irrecevable à invoquer ce grief après son dessaisissement.
2°) sur le défaut de qualité pour agir de la société D Systems :
La société D Systems demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société D France, une somme de 60.000 euros à titre indemnitaire.
Elle est cependant dépourvue de qualité à agir, la contestation de la créance déclarée n’appartenant qu’au liquidateur judiciaire de la société D France, qui, intimé n’ayant pas constitué avocat de la cour, est réputé avoir adopté les motifs du jugement.
La fin de non recevoir conduira la cour à déclarer irrecevable cette demande de la société D Systems.
3°) sur l’irrecevabilité de la demande complémentaire en restitution de prix :
En limitant son appel aux seules dispositions du jugement par lequelles il a été débouté de ses deux demandes indemnitaires à l’encontre de la société D E, le Cabinet Médical Montorge a
acquiescé au jugement en ce qu’il a fixé sa créance de restitution du prix à l’égard du vendeur originaire et ne peut donc prétendre formuler une demande complémentaire à ce titre, qui doit être déclarée irrecevable.
4°) sur la résolution de la vente :
Selon le bon de commande signé le 10 septembre 2015 avec la société D France, le Cabinet Médical Montorge a donné son accord pour l’acquisition d’un appareil Laser Duetto Evo, d’une pièce à main Twain IPL avec quatre filtres et d’un système de refroidissement Zimmer Cryo 6 pour un montant total de 52.900 euros ht, soit 63.480 euros ttc.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur s’oblige d’une part à délivrer la chose vendue, d’autre part à la garantir.
Conformément aux dispositions des articles 1610,1641 et 1644 du même code, si le vendeur manque à son obligation de délivrance, dans le temps convenu entre les parties, ou s’il doit sa garantie à raison des vices cachés qui rendent la chose vendue impropre à son usage, l’acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente.
— sur l’obligation de délivrance :
Si le bon de commande ne comporte aucun délai de livraison, les échanges de courriels révèlent que l’acquéreur et la société D France sont convenus d’une livraison le 9 octobre 2015.
Si par courriel du 25 septembre 2015, la société D Systems a précisé que l’équipement Twain IPL n’était « pas encore disponible », elle a néanmoins confirmé la commande dans son intégralité en incluant cet élément dans sa facturation du 25 septembre et s’est ainsi engagée à le livrer dans les meilleurs délais.
Les échanges de courriels retraçant les négociations pré-contractuelles entre le 25 août et le 10 septembre 2015, montrent que la première proposition de la société D France portait sur une plateforme Duetto complète incluant la
pièce à main IPL et que si le Cabinet Médical Montorge a modifié son choix, il a clairement exprimé son intention d’acquérir une plateforme complète, offrant l’ensemble des possibilités thérapeutiques, et attaché une importance toute particulière au bénéfice de l’option pièce à main IPL, aux mêmes conditions tarifaires initiales, y soumettant même son consentement à la vente dans son courriel du 9 septembre.
A la lecture de la facture, la cour observe que le Cabinet Médical Montorge a ainsi obtenu que la pièce à main lui soit « offerte », comme comprise dans le prix de la plateforme.
Ces éléments permettent d’établir que, dans la commune intention des parties, la vente portait sur différents matériels constituant un ensemble indissociable.
Il n’est pas discuté entre les parties que les appareils Laser Duetto Evo et Zimmer Cryo 6 ont bien été livrés à cette date, sans la pièce à main Twain IPL, qu’à cette même date, le Cabinet Médical Montorge s’est acquitté de l’intégralité du prix d’achat et que le 16 février 2016, l’acquéreur a reçu livraison d’un appareil IPL Eterna Diamond.
Le descriptif technique de cet appareil permet à la cour de constater que bien qu’équivalent à la pièce à main Twain IPL et destiné aux mêmes usages, il n’offre pas exactement les mêmes fonctionnalités techniques, et qu’il s’agit surtout d’un appareil autonome, sans branchement sur le laser, contrairement au dispositif « deux en un » commandé par le Cabinet Médical Montorge qui
permettait de regrouper deux technologies différentes (laser et lumière pulsée) sur un même générateur.
La livraison de l’appareil IPL Eterna Diamond ne pouvait donc assurer une délivrance conforme à la commande.
Au demeurant, il résulte expressément des écritures d’appel de la société D Systems et de première instance de la société D France que cet appareil n’était destiné à substituer la pièce à main commandée que dans l’attente de sa livraison, et non de manière définitive.
Par ailleurs, le libellé du bon de commande, comme du rapport d’installation, démontre que la vente portait sur trois objets distincts, y compris dans leurs prix.
La documentation technique produite confirme que les appareils à lumière pulsée (IPL) et de refroidissement constituent des accessoires optionnels et donc indépendants de l’appareil laser.
Enfin, il résulte des échanges de messages téléphoniques et de mail que dès les 12 et 28 octobre 2015, le Cabinet Médical Montorge a réclamé la livraison de la pièce à main IPL.
En conséquence, il ne saurait être tiré, ni de l’acceptation sans réserve de la livraison de l’appareil laser, ni de la réception de l’appareil IPL Eterna Diamond, en raison de leur caractère équivoque, l’agréation par le Cabinet Médical Montorge de l’exécution par le vendeur de son obligation de délivrance.
Si la société D Systems justifie avoir finalement procédé à l’expédition de la pièce à main IPL le 13 avril 2016, soit plus de six mois après la commande, elle n’a pour autant pas été livrée à l’acquéreur qui, par mise en demeure du 11 mars précédent, s’est prévalu de la résolution du contrat pour défaut de livraison conforme.
Il est donc établi que le vendeur la société D France qui s’était engagée à livrer la chose achetée dans son ensemble, le 9 octobre 2015, n’a pas rempli son obligation de délivrance à cette date, ni même dans un délai raisonnable à compter de la commande, ce qui justifie la résolution de la vente intervenue entre elle et le Cabinet Médical Montorge.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur la garantie du vice caché :
Il résulte d’un échange de courriels des 11 et 12 mai 2016 entre les sociétés D France et D Systems, que l’appareil laser Duetto Evo livré au Cabinet Médical Montorge a nécessité le remplacement d’un miroir et du cristal alexandrite du laser, ce qu’a confirmé la société D France dans ses conclusions en première instance produites aux débats, en indiquant que son technicien, intervenu le 3 mars 2016, a constaté une panne au niveau de la cavité laser provoquant une baisse de puissance du laser et qu’elle en a proposé la réparation.
Si l’acquéreur établit ainsi l’existence d’un dysfonctionnement requérant le remplacement de deux pièces essentielles à la production du faisceau laser, rendant ainsi l’appareil impropre à son usage et survenu moins de six mois après sa livraison, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce vice pré-existait à la délivrance emportant transfert des risques.
La cour relèvera à ce sujet qu’au terme du rapport d’installation, daté du 22 septembre 2015, les vérifications opérées par la société D France, notamment sur la puissance des deux lasers, n’ont révélé aucune anomalie.
C’est donc à tort, en inversant la charge de la preuve et en imposant aux vendeur et fabricant de rapporter la preuve négative de l’absence de dysfonctionnement, que le tribunal de commerce a estimé bien fondée la demande de résolution de la vente pour vice caché.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’un vice caché et ordonné la résolution de la vente de ce chef. Le Cabinet Médical Montorge sera débouté de ce chef de demande.
5°) sur les effets de la résolution :
La résolution de la vente emporte restitution de la chose vendue et du prix perçu par le vendeur.
A l’égard de la société D E, le Cabinet Médical Montorge exerce l’action directe transmise par son propre vendeur, mais ne peut obtenir du vendeur originaire que la restitution des sommes que ce dernier a perçues dans l’opération.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société D E en restitution de la somme de 28.000 euros, étant précisé que l’acquéreur final ayant agi à la fois à l’encontre de son vendeur et du vendeur originaire, la condamnation de ce dernier ne peut conduire à un cumul des sommes.
S’il ne peut être tenu à restituer plus qu’il n’a perçu, le vendeur originaire s’expose au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le sous acquéreur.
Au cas particulier, la vente est résolue pour défaut de livraison conforme et il résulte de ce qui précède que l’absence de délivrance conforme est exclusivement imputable au retard de fabrication de la société D E qui a confirmé l’intégralité de la commande malgré l’indisponibilité de la pièce à main et n’a pas été en mesure d’en assurer la fabrication et la livraison dans un délai raisonnable.
Ainsi, la société D E, outre la restitution du prix qu’elle a reçu, doit indemniser le sous acquéreur à raison de sa faute.
La différence entre l’intégralité du prix réellement payé et la restitution du prix perçu par la société D E constitue un préjudice pour le Cabinet Médical Montorge qui est bien fondé à en solliciter l’indemnisation.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention et la société D E sera condamnée à payer la somme de 32.630 euros de dommages-intérêts, ainsi que demandé par le Cabinet Médical Montorge.
Les éléments produits par le Cabinet Médical Montorge, limités à la présentation d’un réseau de franchise de centres de photo-dépilation et de photo-rajeunissement et de l’état général de ces marchés, sont insuffisants à justifier de sa perte de chance de réaliser des bénéfices à hauteur de 60.000 euros, s’agissant de données relatives à un tiers commerçant exerçant à ce titre, dans des conditions totalement différentes d’un cabinet médical, et ce alors que, l’absence de livraison de la pièce à main n’empêchait pas l’utilisation de la plateforme dans ses autres fonctionnalités thérapeutiques et qu’un relevé non daté et non contradictoire des données de l’appareil ne permet pas de justifier de son défaut total d’utilisation.
La demande formée à l’encontre de la société D E sur ce chef de préjudice ne peut prospérer ce qui conduira la cour à confirmer le jugement qui a débouté le Cabinet Médical Montorge.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT recevable l’appel incident de la société D E F ,
DECLARE la Selarl Cabinet Médical Montorge irrecevable en sa demande complémentaire au titre de la restitution du prix,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 12 avril 2019 en ses dispositions critiquées devant la cour d’appel, sauf en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’un vice caché,
— ordonné la résolution de la vente de ce chef,
— débouté la Selarl Cabinet Médical Montorge de sa demande en paiement de la somme de 35.480 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
DEBOUTE la Selarl Cabinet Médical Montorge de sa demande de résolution de la vente sur le fondement du vice caché,
CONDAMNE la société D E F à verser à la Selarl Cabinet Médical Montorge la somme de 32.630 euros à titre de dommages-intérêts,
y ajoutant,
REJETTE les demandes complémentaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société D E F aux dépens.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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