Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 24/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N° 25/380
N° RG 24/02539 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QME3
FP/IA
Décision déférée du 06 Mai 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] 23/00218
V.LAGARRIGUE
INFIRMATION ET
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le 18/11/2025
à
Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉ
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné le 26 aout 2024 à dommicile, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport et M. NORGUET, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. NORGUET, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, conseillère, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. NORGUET, présidente et par A. CAVAN, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 31 mars 2018 ,la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [M] [L] une convention de compte courant intitulée EURO COMPTE [Localité 4] assortie d’un découvert autorisé de 300 € puis de 700 €.
A l’arrêté de compte du 30 juin 2023, le compte a présenté une position débitrice de 739,39 euros.
Suivant offre du 17 novembre 2018 , le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [M] [L] un contrat de crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CRÉDIT d’un montant de 10 000 €, d’une durée de un an renouvelable.
Le 3 novembre 2020 ,le crédit a fait l’objet d’une utilisation « Projets » en sous-compte 7 à hauteur de 6241,17 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 120,95 euros moyennant un taux d’intérêts de 4,75 % l’an ( TAEG de 4,86 %).
Suivant offre-avenant du 28 octobre 2021, le contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CRÉDIT a été augmenté à 50 000 € pour une durée de un an renouvelable.
Le 5 novembre 2021, le contrat a fait l’objet d’une utilisation « Auto » en sous-compte 9 d’un montant de 44 564 € euros remboursable en 60 mensualités de 847,13 euros moyennant un taux d’intérêt de 3,95 % (TAEG de 4,02 %).
Les deux utilisations du crédit renouvelable ont basculé informatiquement sur un compte unique n° 00021068604 à compter du 24 janvier 2022 à hauteur de 4854,14 euros pour la reprise du sous- compte 7 et 42 605 € pour la reprise du sous-compte 9 (pièce 5).
Le crédit renouvelable a fait l’objet de nouvelles utilisations « Projets » en sous-compte 10 le 17 mai 2022 d’un montant de 5582,25 euros remboursable en 60 mensualités de 108,18 euros moyennant un TAEG de 4,85 % l’an et le 26 juillet 2022 en sous-compte 11 de 1701,33 euros remboursable en 60 mensualités de 31,56 euros moyennant un TAEG de 2,99 % l’an.
Les échéances mensuelles s’élèvent, toutes utilisations confondues, à la somme globale de 1109,21 euros.
Par suite de la défaillance de l’emprunteur à partir du mois de février 2023, le CRÉDIT MUTUEL a, par lettres recommandées des 25 avril 2023 et 8 juin 2023, vainement mis en demeure Monsieur [M] [L] de régulariser sa créance arrêtée à la somme de 45 503,50 euros à la date du 9 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 29 août 2023, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MONTAUBAN a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montauban pour l’entendre condamner à lui payer les sommes restant dues au titre du découvert en compte et du crédit renouvelable outre les accessoires.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montauban a :
— condamné Monsieur [M] [L] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 722,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023
— débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de ses demandes au titre du prêt de 6241,17 euros du 3 novembre 2020, du prêt de 44 564,54 euros du 5 novembre 2021, du prêt de 5582,25 euros du 17 mai 2022 et du prêt de 1701,33 euros du 26 juillet 2022,
— débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [M] [L] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 juillet 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en ses dispositions relatives au rejet des demandes de remboursement du crédit renouvelable et des frais irrépétibles.
La déclaration d’appel et les conclusions de la banque ont été notifiées à l’intimé par acte d’huissier le 26 août 2024 .
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] a déposé ses conclusions le 22 août 2024 .
Elle demande à la cour, au visa de l’article 1103 du Code civil et L 312-36 à L312-40 du code de la consommation :
— de confirmer le jugement du 6 mai 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [L] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 722,95 euros au titre du compte courant débiteur avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2023
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes au titre des prêts de 6241,17 euros du 3 novembre 2020, de 44 564,54 euros du 5 novembre 2021, de 5 582,25 euros du 17 mai 2022, de 1701,33 euros du 26 juillet 2022 et de l’article 700 du code de procédure
Et statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 45 503,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2004 jusqu’à parfait paiement
— de le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux entiers dépens d’appel.
Monsieur [M] [L] régulièrement assigné à domicile le 26 août 2024 n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’ article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel étant partiel et ne visant pas la condamnation au titre du découvert en compte courant, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
La convention liant les parties intitulée PASSEPORT CRÉDIT est un crédit renouvelable utilisable par fractions qui est régie par les dispositions des articles L312-57 et suivants du code de la consommation.
Elle stipule que pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée du remboursement choisi, le taux débiteur étant déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’elles .
Une grille des taux applicables en fonction de l’objet du financement ( véhicule auto/ moto, travaux ou « autres projets ») figure au contrat. Le montant du crédit autorisé se reconstitue au fur et à mesure des utilisations.Le contrat a une durée de un an renouvelable.
Ce crédit correspond à un crédit pré-accordé qui permet à l’emprunteur de financer à son gré un projet d’acquisition de véhicule ou d’autres projets de consommation sans avoir à établir une nouvelle demande, le taux contractuel des intérêts étant déterminé à l’avance et variant selon l’affectation des fonds. Chaque déblocage de fonds , dans la limite du plafond autorisé, donne lieu à l’ouverture de sous comptes avec une numérotation particulière pour chaque fraction du capital mise à la disposition de l’emprunteur.
Le Premier juge a considéré que ce crédit devait s’analyser en autant de prêts amortissables et que faute de production d’une offre préalable pour chaque utilisation, la banque devait être déchue du droit aux intérêts conventionnels et qu’en l’absence de production d’un tableau d’ amortissement et d’un historique du compte, elle devait être déboutée intégralement de sa demande, rien ne permettant d’identifier les sommes réglées au titre de chaque utilisation.
La banque appelante soutient que, contrairement à l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018 sur lequel se fonde le tribunal:
— elle n’avait pas l’obligation de justifier d’une nouvelle offre préalable pour chaque utilisation du crédit permanent et ne peut en conséquence être déchue du droit aux intérêts
— un crédit permanent n’est pas un prêt amortissable pouvant fournir un tableau d’amortissement
— la production des arrêtés de compte du 3 novembre 2020 au 31 janvier 2024 permet de déterminer la créance et d’identifier les sommes payées par l’emprunteur en sorte qu’elle ne peut être déboutée de sa demande de condamnation.
La question s’est posée de déterminer si le contrat dont s’agit, eu égard à ses caractéristiques, pouvait être qualifié de contrat renouvelable par fractions ou au contraire, si chacun des contrats opérés devait s’analyser en un prêt distinct, nécessitant une offre préalable ouvrant droit à rétractation.
Selon l’avis du 6 avril 2018 numéro 18-70.001, la Cour de cassation, saisie par le tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône à propos d’une ouverture de crédit renouvelable dénommé PASSEPORT CRÉDIT du même établissement bancaire a dit que :
— l’article L 312-57 (ancien article L 311-16) du code de la consommation doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximum d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnel fixe spécifique
— chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant notamment droit à rétractation.
Le CRÉDIT MUTUEL ne justifiant pas d’une jurisprudence constante invalidant cet avis destiné à harmoniser les décisions des juridictions du fond concernant la qualification du crédit renouvelable qu’il diffuse sous l’intitulé PASSEPORT CREDIT, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le Premier juge a, par des motifs que la cour s’approprie, jugé qu’en l’absence d’offre préalable pour chaque utilisation de crédit, la banque n’a pas satisfait aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L341-4 du même code.
En effet les dispositions du code de la consommation n’envisagent nullement la possibilité pour le prêteur de proposer une convention qui comporte à la fois les caractéristiques d’un crédit renouvelable et celles d’un crédit personnel, voire d’un crédit accessoire à une vente.
Dès lors il y a lieu de requalifier la convention en autant de prêts personnels ou affectés que de déblocage de fonds opérés.
Par contre il est constant que l’emprunteur est défaillant dans le remboursement des sommes empruntées. Il doit rembourser le montant nominal emprunté, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées.
Conformément à l’article L341-8 du code de la consommation ,les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, doivent être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La banque ne produisant aucun décompte conforme à ces dispositions, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 10 mars 2026 à 14 heures.
Les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile sont réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré ,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en date du 6 mai 2024 en ce qu’il a débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MONTAUBAN de ses demandes au titre du prêt de 6241,17 euros du 3 novembre 2020, du prêt de 44 564,54 euros du 5 novembre 2021, du prêt de 5582,25 euros du 17 mai 2022 et du prêt de 1701,33 euros du 26 juillet 2022,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Dit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 5] est déchue du droit aux intérêts en application de l’article L341-4 du code de la consommation,
L’invite à justifier du montant de sa créance pour chaque utilisation de crédit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation,
Sursoit à statuer sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la procédure à l’audience de jugement du 10 mars 2026 à 14 heures.
La greffière La présidente
A. CAVAN M. NORGUET
.
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