Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 14 nov. 2024, n° 23/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 octobre 2022, N° 22/543;19/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 324
SE
— -------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me De Gary,
le 21.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 21.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00018 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/543, rg n° 19/00354 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 janvier 2023 ;
Appelant :
M. [U] [GV], né le 20 mars 1971 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 1], agissant en qualité d’ayant droit de Urarii a Tuuhiva ;
Agissant en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision dite du [Localité 3], indivision des ayants droit de Urarii a Tuuhiva, ainsi désigné par ordonnance n° 2014/51 du 14 février 2014 ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Bora-Bora Tourist Entertainment (BTE), immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 5646 B, n° Tahiti 345 850 dont le siège social est sis à [Adresse 7], représentée par M. [Z] [YK] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
M. [CE] [L] [ZH], né le 13 juin 1950 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Mme [V] [ZH] épouse [LA], nnée le 4 juin 1942 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentés par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [E] [N] épouse [SF], née le 16 mars 1948 à Bora Bora, demeurant à [Localité 2] BoraBora [Localité 2], serait décédée en cours d’instance;
Non comparant, assigné à la personne de son époux conformément à l’article 340 du code de procédure civile, le 6 février 2023 ;
Mme [I] [N] épouse [RU], née le 30 août 1954 à Bora Bora, de nationalité française, demeurant à Bora Bora ;
Non comparante, assignée à domicile le 23 janvier 2023 ;
M. [J] [DB], né le 8 février 1945 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] ;
Non comparant, assigné à personne le 19 janvier 2023 ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Urarii [F], décédée le 19 septembre 1918, était propriétaire du [Localité 3], à BORA-BORA. Cet immeuble est désormais indivis entre ses ayants droit.
Selon acte sous seing privé en date des 09 juillet et 10 août 1999, [D] [T] ès qualités d’administrateur séquestre de l’indivision du [Localité 3] a donné à bail commercial ledit motu à la SARL BORA-BORA TOURIST ENTERTAINMENT, à compter du 1er décembre 2000, pour une durée de 18 années, soit jusqu’au 30 novembre 2018, moyennant un loyer annuel de 5.000.000 F CFP.
La destination des lieux loués était exclusivement destinée à l’exploitation d’un commerce de « BAR-RESTAURANT-ACTIVITÉ DE LOISIRS, à l’exclusion d’une activité d’hôtellerie ou de camping et plus généralement à l’exclusion de toute activité entraînant un hébergement sur place par nuitée. Les lieux pourront cependant servir d’annexe à un commerce exerçant de telles activités si l’hébergement des personnes a lieu en dehors des lieux loués ».
Par ordonnance du 16 avril 2012, le juge des référés a :
— débouté l’association TUUHIA A MARAMA et URARII A TUUHIVA prise en la personne de son président en exercice [U] [GV] administratrice judiciaire de l’indivision [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le commandement de payer délivré le 9 mai 2011 par [U] [GV] ès qualités d’administrateur pour le compte de l’indivision du [Localité 3], indivision des ayant droit de Urarii a TUUHIVA à la SARL BORA BORA TOURIST ENTERTAINMENT est nul pour défaut de qualité à agir,
— constaté que la SARL BORA BORA TOURIST ENTERTAINMENT a réglé l’intégralité des sommes restant dues,
— condamné l’association TUUHIA A MARAMA et URARII A TUUHIVA prise en la personne de son président en exercice [U] [GV] administratrice judiciaire de l’indivision [Localité 3] à lui verser la somme de 80'000 XPF,
— condamné l’association TUUHIA A MARAMA et URARII [F] prise en la personne de son président en exercice [U] [GV] administratrice judiciaire de l’indivision [Localité 3] aux dépens.
Par jugement du 20 novembre 2013, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de PAPEETE du 21 janvier 2016, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a :
— déclaré recevable la requête déposée le 4 mai 2011,
— condamné la SARL BORA BORA TOURIST ENTERTAINMENT à payer à l’association «TUUHIA A MARAMA et URARII [F]», en sa qualité d’administratrice judiciaire de l’indivision dite du [Localité 3], la somme de 750.000 FCP au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail commercial des 9 juillet et 10 août 1999,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— débouté l’association «TUUHIA A MARAMA et URARII [F]», ès-qualités, de ses autres demandes,
— débouté la SARL BORA BORA TOURIST ENTERTAINMENT de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance sur requête du 14 février 2014, président du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a désigné [U] [GV] administrateur judiciaire de l’indivision [Localité 3] à la suite de l’association familiale dénommée "TUUHIA A MARAMA et URARII [F]" avec les pouvoirs qui étaient confiés à cette dernière et notamment les actes visant à préserver l’indivision des atteintes à ses droits par des tiers et représenter l’indivision dans les actions judiciaires en cours.
Par ordonnance sur requête du 20 décembre 2017, le président du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a autorisé [U] [GV] en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision [Localité 3] à effectuer les démarches préalables à la signature d’un nouveau bail et/ou à la vente du [Localité 3].
Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés a prononcé la rétractation des deux ordonnances susvisées.
Par arrêt du 08 avril 2021, la Cour d’Appel de PAPEETE a confirmé l’ordonnance susvisée.
Par ordonnance du 29 octobre 2018, le juge des référés, saisi par [U] [GV] aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, a :
— dit n’y avoir lieu à référé, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et la charge de ses dépens.
Par arrêt du 29 août 2019, la Cour d’Appel de PAPEETE a déclaré irrecevable l’appel de [U] [GV] agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision dite du [Localité 3], faute de qualité à agir, à l’encontre de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2018.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2018, [U] [GV], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision [Localité 3] a fait sommation à la SARL BORA-BORA TOURIST ENTERTAINMENT d’avoir à justifier :
— du respect de l’article 6 « Assurances » par la production des documents justificatifs depuis le 10 août 1999 jusqu’à nos jours,
— de l’enregistrement du bail et des paiements depuis le 10 août 1999 jusqu’à nos jours,
— de la déclaration de location et de sa valeur locative au titre de la contribution des patentes depuis le 10 août 1999,
— des autorisations de travaux immobiliers des autorités administratives,
dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acte, et à défaut précise qu’il entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire du contrat.
Selon acte d’huissier en date du 11 mai 2018, [U] [GV] en qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision du [Localité 3] a signifié à la SARL BORA-BORA TOURIST ENTERTAINMENT un congé visant le refus de renouvellement du bail commercial en application de l’article L145-14 du code de commerce, sans indemnité d’éviction au visa de l’article L 145-17 du code de commerce.
Par acte du 23 octobre 2018, [U] [GV] ès qualités d’administrateur judiciaire de l’indivision [Localité 3] a notifié à la SARL BORA-BORA TOURIST ENTERTAINMENT une nouvelle mise en demeure en application de l’article L 145-7 du code de commerce, préalable à un refus de renouvellement du bail sans paiement de l’indemnité d’éviction.
Selon acte du 29 août 2018, la SARL BORA-BORA TOURIST ENTERTAINMENT a formé une demande de renouvellement de bail commercial, délivrée à [U] [GV] es qualité d’administrateur pour le compte de l’indivision dite du [Localité 3], [H] [S] [WK], [CP] [WK] épouse [X], [K] [WK] épouse [JS], [NX] [P] [FY] veuve [WK], [O] [WK], [VN] [WK], [GJ] [WK], [Y] [WK], [W] [NA], [A] [WK] épouse [G], [BE] [WK], [NL] [WK] et [B] [C] épouse [M].
Selon acte d’huissier du 26 novembre 2018, [U] [GV], en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision du [Localité 3] Et/ou en sa qualité d’indivisaire, a refusé le renouvellement du bail.
Selon jugement du 24 septembre 2021, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, saisi à la diligence de la SARL BORA-BORA TOURIST ENTERTAINMENT, a :
— prononcé la nullité du congé délivré à la SARL BORA-BORA TOURIST ENTERTAINMENT le 11 mai 2018 par [U] [GV] "Administrateur Judiciaire de l’indivision [Localité 3]",
— prononcé la nullité de la sommation délivrée le 23 octobre 2018 à l’initiative de [U] [GV] en sa qualité d’indivisaire et d’administrateur judiciaire de l’indivision [Localité 3],
— débouté [U] [GV] de sa demande de résiliation du bail commercial des 09 juillet et 10 août 1999, par l’effet de la clause résolutoire le 23 mars 2018,
— débouté [U] [GV] de sa demande de résolution judiciaire du bail commercial des 09 juillet et 10 août 1999,
— condamné [U] [GV] en son nom personnel à payer à la SARL BORA-BORA TOURIST ENTERTAINMENT la somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— condamné [U] [GV] en son nom personnel aux dépens de l’instance.
Par acte d’huissier en date du 02 août 2019, et requête déposée au greffe le 07 août 2019, la SARL BORA-BORA TOURIST ENTERTAINMENT a fait assigner [U] [GV] « es qualité d’indivisaire (ayants droit de Urarii a TUUHIVA) », devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE.
Par conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2020, la SARL BORA- BORA TOURIST ENTERTAINMENT a appelé en cause [H] [S] [WK], [CP] [WK] épouse [X], [NX] [P] [FY] veuve [WK], [O] [WK], [VN] [WK], [GJ] [WK], [W] [WK], [A] [WK] épouse [G], [BE] [WK], [NL] [WK], [B] [C] épouse [M], mais n’a pas délivré d’assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, la SARL BORA- BORA TOURIST ENTERTAINMENT a appelé en cause [CE] [L] [ZH], [V] [ZH] épouse [LA], [E] [N] épouse [SF], [I] [N] épouse [RU] et [J] [DB], mais n’a pas délivré d’assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 août 2021, [CE] [L] [ZH], [V] [ZH] épouse [LA], [I] [N] épouse [RU] et [J] [DB] sont intervenus volontairement à l’instance.
La SARL BORA-BORA TOURIST ENTERTAINMENT a demandé au Tribunal de :
— annuler le refus de renouvellement notifié par acte extra judiciaire en date du 26 novembre 2019, (demande contenue dans le corps de ses conclusions,
— allouer à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures.
Y additant,
— décerner acte a l’exposante de ce qu’elle appelle en cause les ayants droit des souches a TUUHIVA et MARAMA, tels qu’ils se sont présentés dans le cadre d’une instance en référé :
= [H] [S] [WK],
= [CP] [WK] épouse [X],
= [NX] [P] [FY] veuve [WK],
= [O] [WK],
= [VN] [WK],
= [GJ] [WK],
= [W] [WK],
= [A] [WK] épouse [G],
= [BE] [WK],
= [NL] [WK],
= [B] [C] épouse [M],
— dépens comme de droit.
Par jugement n° RG 19/000354 en date du 7 ocotbre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— reçu l’intervention volontaire de [CE] [L] [ZH], [V] [ZH] épouse [LA], [I] [N] épouse [RU] et [J] [DB], en leur qualité de propriétaires indivis du [Localité 3] pour être ayants droit de [OI] a TUUHIVA,
— annulé le refus de renouvellement du bail signifié à la SARL BORA BORA TOURIST ENTERTAINMENT par acte d’huissier du 26 novembre 2018 par [U] [GV], en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision du [Localité 3] Et/ou en sa qualité d’indivisaire,
— déclaré irrecevable la demande de [U] [GV] de résiliation du bail aux torts du locataire en application de l’article 1184 du code civil,
— débouté [U] [GV] de sa demande sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— débouté [CE] [L] [ZH], [V] [ZH] épouse [LA], [I] [N] épouse [RU] et [J] [DB], intervenants volontaires, de leur demande sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— condamné [U] [GV] aux dépens de l’instance.
M. [U] [GV], ès qualité d’ayant droit de Urarii a TUUHIVA et M. [U] [GV], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision [Localité 3] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 13 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 14 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
M. [U] [GV], agissant en qualité d’ayant droit de Urarii a TUUHIVA d’une part, et en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’individsion du [Localité 3], d’autre part, appelant, demande à la Cour au terme de sa requête d’appel, de :
— déclarer l’appel de M. [U] [GV] recevable en toutes ses qualités,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 7 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
— débouter la SARL BORA BORA TOURIST ENTERTAINMENT de toutes ses demandes,
— dire et juger le refus de renouvellement régulier, bien fondé et justifié par les infractions aux clauses du bail dûment constatées par un huissier,
— dire que M. [U] [GV], en tant que membre de l’indivision, avait qualité pour procéder à l’accomplissement d’actes conservatoires,
— dire et juger qu’à ce titre, M. [U] [GV] a qualité et intérêt pour délivrer la sommation du 23 février 2018,
— prononcer en tout état de cause la résiliation du bail aux torts du locataire en application de l’article 1184 du code civil,
— ordonner l’expulsion de la SARL BORA BORA TOURIST ENTERTAINMENT sous astreinte de 1 000 000 F CFP par jour de retard,
— condamner la SARL BORA BORA TOURIST ENTERTAINMENT à payer à M. [U] [GV] la somme de 1 050 500 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la SARL BORA BORA TOURIST ENTERTAINMENT aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL BORA BORA TOURIST ENTERTAINMENT, ci-après dénommée 'la SARL', intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 25 mai 2023 demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. [GV] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions devant la cour,
— condamner M. [GV] à verser à la SARL la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile, en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [CE] [L] [ZH] et Mme [V] [ZH] épouse [LA], ci-après dénommés 'les consorts [ZH]', intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 25 mai 2023 demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal civil de première instance du 7 octobre 2022 dont appel,
— condamner M. [U] [GV] à payer aux consorts [ZH] une somme de 480 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamner M. [U] [GV] aux entiers dépens dont distraction.
[J] [DB] et [I] [N] épouse [RU], régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Par ailleurs la recevabilité des appels n’a pas été contestée dans la présente instance.
Sur l’intervention volontaire de [CE] [L] [ZH], [V] [ZH] épouse [LA], [I] [N] épouse [RU] et [J] [DB] :
S’il est demandé l’infirmation du jugement pour le tout, soit y compris de ce chef, il n’est pas justifié en quoi la déclaration de recevabilité de l’intervention volontaire des intéressés serait erronée.
Or, c’est de manière justifiée que constatant que les intéressés justifiant de leur qualité de propriétaires indivis du [Localité 3] pour être ayants droit de [OI] a TUUHIVA, dont se réclame aussi [R] [GV], étaient recevables en leur intervention volontaire. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’annulation du refus de renouvellement de bail en qualité d’administrateur :
M. [U] [GV] critique en premier lieu les chefs du jugement qui ont retenu que l’ordonnance le désignant en qualité d’administrateur avait été rétractées en référé au motif que les décisions en référé n’ont pas autorité de la chose jugée et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher une question de fond relative à la validité d’une ordonnance rendue par le président du tribunal en dehors des cas prévus par le code de procédure civile. Il avance donc que cette perte de qualité n’a pas été définitivement jugée.
Il entend par ailleurs voir confirmée sa qualité d’administrateur dès lors que les motifs ayant présidé aux décisions de rétractation sont erronés.
Les consorts [ZH] rappellent les règles présidant aux ordonnances sur requête et leut rétractation, ainsi que le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel confirmant ces rétractations.
Sur ce :
Il résulte de l’article 295 du code de procédure civile de la Polynésie française que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. L’article 297 de ce code précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce les ordonnances sur requête du président du tribunal en date du 14 février 2014 et du 20 décembre 2017 désignant M. [U] [GV] en qualité d’administrateur de l’indivision [Localité 3] et l’autorisant à effectuer les démarches préalables à la signature d’un nouveau bail commercial et/ou à la vente du [Localité 3] sis à BORA-BORA, ont été rétractées par ordonnance du président du tribunal en date du 18 février 2019 laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 8 avril 2021.
Ces décisions ont eu pour effet d’anéantir rétroactivement les ordonnances sur requête initiales, lesquelles, décisions provisoires, sont dépourvues d’effet par la décision de rétractation conformément aux dispositions susvisées, sans qu’il soit nécessaire d’une 'action au fond’ qui n’est pas prévue par la loi, le moyen de M. [U] [GV] étant dépourvue de pertinence, de sorte qu’il convient de confirmer la décision du tribunal qui a jugé qu’il y avait une absence de fondement juridique du congé du refus de renouvellement du bail en cette qualité.
De la même manière, M. [GV] ne saurait demander à la cour de revenir sur les décisions de rétractation définitivement jugées, sauf à démonter qu’il a été désigné en qualité d’administrateur dans une instance au fond, ce qu’il ne fait pas.
Sur la demande d’annulation du refus de renouvellement de bail en qualité d’indivisaire :
Au visa de l’article 815-2 du code civil, M. [GV] considère qu’il peut représenter l’indivision pour la délivrance d’un commandement de payer qui est un acte conservatoire n’impliquant pas le consentement d’au moins deux tiers des droits indivis.
Les consorts [ZH] reprennent les motifs du jugement pour rejeter cet argumentaire.
La SARL indique que la décision de non renouvellement du bail, impliquant le paiement d’une indemnité d’éviction et la perte du loyer correspondant, ne peut être considérée comme un acte conservatoire au sens de l’article 815-2. Par ailleurs M. [GV] ne démontre pas avoir l’accord de l’ensemble des indivisaires, de sorte que le refus de renouvellement du bail est irrégulier.
Sur ce :
L’article 815-2 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
A l’inverse l’article 815-3 du même code requiert que la majorité du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis pour :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux..
Ainsi, c’est à tort que M. [GV] argue de la jurisprudence relative la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, dès lors que l’acte qu’on lui reproche est le refus de renouvellement du bail qui a une toute autre nature. En effet, comme l’a justement indiqué le tribunal, le refus de renouvellement du bail n’a pas le caractère de mesure nécessaire à la conservation des biens indivis.
Ainsi, pour les baux en général, il est considéré que le renouvellement est assimilé par la loi à leur conclusion, le refus de renouvellement du bail ou le congé étant soumis, selon la nature du bail, à l’accord de tous les indivisaires ou à la majorité des deux tiers. Or cette majorité fait défaut à M. [U] [GV] qui ne pouvait donc refuser le renouvellement du bail consenti à la SARL, l’acte par lequel il l’a fait devant être annulé. Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur la demande de résiliation du bail aux torts du locataire en application de l’article 1184 du code civil :
Le jugement a décalré M. [GV] irrecevable en cette demande reconventionnelle au motif d’une part qu’elle constitue un acte d’administration nécessitant la majorité des deux tiers des droits indivis, d’autre part en qu’il a été statué sur ce point par jugement du 24 septembre 2021.
M. [GV] conteste le chef du jugement qui l’a déclaré irrecevable au motif qu’un jugement a déjà statué sur cette demande, dès lors que ce jugement est frappé d’appel. Il demande à la cour de constater les fautes commises par le locataire et l’acquisition de la clause résolutoire.
La SARL conteste ces manquements.
Sur ce :
Les articles 815-2 et 815-3 du code civil trouvent à s’appliquer pour apprécier, comme l’a fait le tribunal, la qualité à agir de M. [U] [GV] en qualité d’indivisaire pour former une demander reconventionnelle en résolution judiciaire du bail.
Or, l’action en constatation de la résolution d’un bail est un acte d’administration requérant, pour sa validité, d’être pris des des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, ce dont ne dispose par M. [GV] dont la demande a été justement déclarée irrecevable par le tribunal à ce titre. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Si le tribunal a considéré a juste titre que les parties devaient être déboutées de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile en première instance, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [ZH] et de la SARL les sommes exposées par eux en appelet non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal et de condamner M. [U] [GV] à payer 480 000 F CFP aux consorts [ZH] et 500 000 F CFP à la SARL au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter M. [GV] de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [GV] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par M. [GV] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/000354 en date du 7 octobre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [GV] à payer à M. [CE] [L] [ZH] et Mme [V] [ZH] épouse [LA] pris ensemble la somme de 480 000 F CFP (quatre cent quatre-vingt mille francs pacifique) au titre de leurs frais d’appel non compris dans les dépens,
CONDAMNE M. [U] [GV] à payer à la SARL BORA BORA TOURIST ENTERTAINMENT la somme de 500 000 F CFP (cinq cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [U] [GV] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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