Confirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 juin 2024, n° 23/13464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RX VENTURE, ses représentants légaux c/ ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, SA ARKOUDI Représentée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 23/13464 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCUT
Ordonnance n° 2024/M 130
S.A.S. RX VENTURE Prise en la personne de ses représentants légaux, en exercices, domiciliés ès qualités au siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Appelante
SA ARKOUDI Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SARL BALISTRA 21 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SA BLACK SLOPE HOLDING AG Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SASU FIA INVEST Représentée en la personne de ses représentants légaux domic
iliés ès qualité au siège social sis
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SA HEALEY SWISS INVESTMENT Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SARL NEMAUSUS Représentée en la personne de ses représentants légaux domic
iliés ès qualités au siège social sis
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat
au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Le 04 juin 2024
Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Madame Marielle JAMET, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 juin 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a notamment :
— condamné à titre provisionnel la Sas Rx Venture à payer à la Sarl Nemausus la somme de 1.177.000 € outre les intérêts de retard, se décomposant comme suit :
Au titre de la souscription : 1.100.000 € assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 8% à compter du 1er avril 2023 ;
Au titre des intérêts annuels : 77.000 € assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 8% à compter du 10 novembre 2022 ;
— condamné à titre provisionnel la Sas Rx Venture à payer à la Sa Arkoudi la somme de 642.000 € outre les intérêts de retard, se décomposant comme suit :
Au titre de la souscription : 600.000 € assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 8% à compter du 1er avril 2023 ;
Au titre des intérêts annuels : 42.000 € assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 8% à compter du 10 novembre 2022 ;
— condamné à titre provisionnel la Sas Rx Venture à payer à la Sarl Balistra la somme de 588.500 € outre les intérêts de retard, se décomposant comme suit :
Au titre de la souscription : 550.000 € assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 8% à compter du 1er avril 2023 ;
Au titre des intérêts annuels : 38.500 € assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 8% à compter du 26 novembre 2022 ;
— condamné à titre provisionnel la Sas Rx Venture à payer à la Sa Black Slope Holding Ag la somme de 588.500 € outre les intérêts de retard, se décomposant comme suit :
Au titre de la souscription : 550.000 € assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 8% à compter du 1er avril 2023 ;
Au titre des intérêts annuels : 38.500 € assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 8% à compter du 110 novembre 2022 ;
— condamné à titre provisionnel la Sas Rx Venture à payer à la Sa Healy Swiss Investment la somme de 321.000 € outre les intérêts de retard, se décomposant comme suit :
Au titre de la souscription : 1.100.000 € assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 8% à compter du 1er avril 2023 ;
Au titre des intérêts annuels : 77.000 € assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 8% à compter du 10 novembre 2022 ;
— condamné à titre provisionnel la Sas Rx Venture à payer à la Sas Fia Invest la somme de 321.000 € outre les intérêts de retard, se décomposant comme suit :
Au titre de la souscription : 300.000 € assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 8% à compter du 1er avril 2023 ;
Au titre des intérêts annuels : 21.000 € assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 8% à compter du 5 novembre 2022 ;
— condamné la Sas Rx Venture à payer à la Sarl Nemausus, la Sas Fia Invest, la Sa Healy Swiss Investment, la Sa Arkoudi, la société Block Slope Holding Ag et la Sarl Balistra la somme de 2.000 € chacune,
— condamné la Sas Rx Venture aux dépens.
Par acte du 30 octobre 2023, la Sas Rx Venture a interjeté appel de l’ordonnance.
Par conclusions d’incident enregistrées par voie dématérialisée le 29 janvier 2024, puis reprises par conclusions enregistrées le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sarl Nemausus, la Sas Fia Invest, la Sa Healy Swiss Investment, la Sa Arkoudi, la société Block Slope Holding Ag et la Sarl Balistra ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande radiation pour absence d’exécution de la décision déférée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, et sollicitent outre le rejet des prétentions et demandes adverses, la condamnation de la Sas Rx Venture au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile, elles font valoir que :
— la société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations en paiement mises à sa charge;
— compte tenu de l’aléa judiciaire entourant la validité de la réalisation du nantissement, laquelle est contestée par la Sas Rx Venture dans le cadre d’une instance qu’elle a introduite devant le tribunal de commerce de Paris, elle ne saurait être dispensée d’exécuter les condamnations mises à sa charge ; qu’elle pouvait éviter la réalisation de ce nantissement en exécutant les condamnations;
— la réalisation d’un nantissement sur les titre de la Sas Rx Venture n’équivaut pas à une exécution des condamnations à paiement prononcées par le juge des référés, en l’absence de toute précision ou garantie sur la valeur des titres de l’appelant ; elle ne fournit aucun élément permettant d’établir la valeur de ses titres ou l’état de sa situation financière ; dès lors, la réalisation du nantissement ne saurait équivaloir à une exécution par l’appelante des condamnations à paiement prononcées par le juge des référés.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sas Rx Venture demande au conseiller de la mise en état :
— débouter la Sarl Nemausus, la Sas Fia Invest, la Sa Healy Swiss Investment, la Sa Arkoudi, la société Block Slope Holding Ag et la Sarl Balistra de leur demande de radiation de l’appel interjeté ;
— débouter plus largement la Sarl Nemausus, la Sas Fia Invest, la Sa Healy Swiss Investment, la Sa Arkoudi, la société Block Slope Holding Ag et la Sarl Balistra de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la Sarl Nemausus, la Sas Fia Invest, la Sa Healy Swiss Investment, la Sa Arkoudi, la société Block Slope Holding Ag et la Sarl Balistra au paiement à la Sas Rx Venture de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, ceux de la présente instance distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, Avocats Associés aux offres de droit.
Au visa des articles 524, elle réplique :
— la radiation de l’appel n’a pas lieu d’être prononcée dès lors que l’exécution de la décision serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ; alors que le prêt obligataire convertible en action souscrit par la Sas Rx Venture auprès des intimés se trouvait garanti par un nantissement des actions de l’appelante, elles ont réalisé ce nantissement des actions de la Sas Rx Venture, s’agissant de la somme principale de 3.400.000 € outre intérêts ; par cette réalisation, elles ont obtenu paiement forcé de leur créance, de sorte que l’exécution de la condamnation entraînerait un double paiement de leurs créances ;
— au vu du montant considérable des condamnations mises à leur charge, leur paiement par deux fois entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la Sas Rx Venture, cet emprunt obligataire représentant près de 60% de ses actifs.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sas Rx Venture n’a pas exécuté la décision déférée, faisant état son impossibilité d’exécuter la décision. Il est constant que les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision doit s’apprécier non au fond de l’affaire mais eu égard aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier.
Elle expose que les sociétés intimées ont procédé à la réalisation de leur nantissement, obtenant par là-même paiement forcé de leur créance, de sorte que l’exécution de la condamnation entraînerait un double paiement de leurs créances.
Toutefois, il est à observer que la validité de la réalisation de ce nantissement est judiciairement contestée, dans le cadre d’une instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris, de sorte qu’un aléa existe quant à celui-ci.
En outre, la réalisation d’un nantissement sur les titres de la Sas Rx Venture ne saurait équivaloir à une exécution des condamnations à paiement prononcées, en l’absence de tout élément sur la valeur des titres de la Sas Rx Venture. Or, il est à constater que la société appelante ne produit aux débats aucune pièce permettant d’établir la valeur de ses titres ou l’état de sa situation financière. Cette absence d’éléments sur la valeur du fonds renforce le caractère aléatoire au nantissement pris par les sociétés intimées, alors qu’elle avait possibilité de l’éviter en exécutant la décision ou en démontrant l’impossibilité de l’exécuter.
Ainsi que le relèvent les sociétés intimées, la Sas Rx Venture est une société holding, dont la valeur dépend des participations qu’elle détient dans ses sociétés filiales, lesquelles présentent d’importants passifs, conférant dès lors un caractère pour le moins incertain à la valeur des titres.
En tout état de cause, la Sas Rx Venture ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité d’exécuter la décision et ne justifie pas des motifs selon lesquels elle n’a pas procédé à un paiement au moins partiel des sommes dont elle est redevable.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s’agissant d’une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d’exécution de la condamnation.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d’exécution de la décision au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, et l’appréciation des moyens soulevés n’appartient pas au conseiller de la mise en état.
Enfin, il n’est pas démontré par la société appelante que les sociétés intimées ne seront pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision.
L’article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme.
Dans de telles conditions, il ne saurait être considéré comme établi que la Sas Rx Venture est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des intimées tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 524 précité.
— Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-13464 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Dit que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée,
Rejette les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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