Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 février 2022, n° 19/00006
TASS La Roche-sur-Yon 23 novembre 2018
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CA Poitiers
Confirmation 24 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre la demande de faute inexcusable et les demandes antérieures

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de lien suffisant entre la demande de reconnaissance de faute inexcusable et les demandes antérieures, qui concernent uniquement les rapports assuré/caisse.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation pour préjudices

    La cour a confirmé que la demande d'indemnisation était irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande de majoration de la rente

    La cour a jugé qu'aucune majoration de rente n'est possible en l'absence de séquelles indemnisables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de La Roche-sur-Yon qui avait déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur formulée par Monsieur Y X à la suite d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle non reconnue. La question juridique centrale était de savoir si la demande additionnelle de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur pouvait être rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément aux articles R142-17 et 70 du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile. La juridiction de première instance avait jugé cette demande irrecevable, car elle ne se rattachait pas par un lien suffisant aux recours initiaux concernant uniquement les rapports assuré/caisse. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, estimant que la demande poursuivait une cause et une finalité totalement distinctes des recours introduits initialement, et que les conclusions soutenues oralement ne pouvaient pas contenir de demande additionnelle de reconnaissance de faute inexcusable. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions, rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur X aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/00006
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/00006
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 23 novembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 février 2022, n° 19/00006