Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00006 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 23 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MANPOWER FRANCE, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, S.C.A. MFP MICHELIN |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 109
N° RG 19/00006
N° Portalis DBV5-V-B7D-FUFN
X
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Représenté par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000940 du 15/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE […]
Dispensée de comparution par courrier du 08 novembre 2021
N° SIRET : 429 955 297
[…]
[…]
Représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[…]
N° SIRET : 855 200 507
[…]
[…]
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Représentée par Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 janvier 2011, la Société d’intérim Manpower France a établi la déclaration d’accident du travail suivante concernant Monsieur Y X qu’elle avait embauché et mis à disposition de la Société Michelin à compter du mois de mai 2010 en qualité d’opérateur coupeur :
'- lieu de l’accident : usine Michelin La Roche-sur-Yon,
- circonstances détaillées de l’accident : selon ses dires, la victime aurait déclaré être intervenue pour arrêter la machine suite à un aléa sur son poste, après son intervention la machine a terminé son cycle en automatique, lui bloquant la main et le poignet entre le produit caoutchouc et le rouleau,
- siège de la lésion : poignet droit,
- nature des lésions : douleur,
- victime transportée à l’infirmerie de l’usine '
et y a joint un certificat médical initial du 11 janvier 2011 mentionnant un « traumatisme poignet droit » survenu le 10 janvier 2011.
L’accident a été pris en charge par la CPAM de la Vendée au titre de la législation professionnelle qui a déclaré le 11 août 2011 l’état de santé de Monsieur X consolidé au 29 août 2011, sans séquelles indemnisables.
Par décision du 8 décembre 2012, remise à l’assuré le 4 janvier 2013, la CPAM a confirmé sa décision médicale initiale au vu des conclusions de l’expertise médicale diligentée à la suite de la contestation par le salarié, le 6 septembre 2011, de la date de consolidation de son état de santé.
Monsieur X a contesté cette décision de la façon suivante :
- par courrier du 10 janvier 2013 devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 27 juin 2013,
- par déclaration du 19 juillet 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon.
Parallèlement à cette procédure, le 2 novembre 2011, il a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 1er août 2011 faisant état d’une tendinopathie de l’épaule droite.
Le 13 août 2012, après instruction et transmission du dossier au CRRMP des Pays de la Loire, la CPAM de la Vendée a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur X a contesté cette décision de la façon suivante :
- par courrier du 29 août 2012 devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de la Caisse,
- par déclaration au secrétariat le 2 janvier 2013, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon.
A la suite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur que Monsieur X avait formulée auprès de la CPAM, par courrier du 26 juillet 2013, cette dernière a dressé un procès de non- conciliation le 29 octobre 2013.
Par voie de conclusions, soutenues oralement à l’audience de première instance, le salarié a recherché la faute inexcusable de son employeur, après avoir réclamé la mise en cause de son employeur, Manpower France, et de l’entreprise utilisatrice, MFP Michelin dans le cadre des recours déjà engagés.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon a :
- ordonné la jonction entre les requêtes,
- déclaré la demande en reconnaissance de faute inexcusable irrecevable,
- mis hors de cause les Sociétés Manpower France et MFP Michelin,
- avant dire droit au fond, désigné le CRRMP Région Bretagne,
- sursis à statuer sur la date de consolidation et sur l’existence d’une maladie professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 25 décembre 2018, Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 6 avril 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur Y X demande à la Cour de :
- dire et juger l’appel bien fondé,
- réformer le jugement attaqué,
- à titre principal, lui donner acte de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable des Sociétés Manpower et Michelin suite à l’accident du travail du 10 janvier 2011, et le recevoir en ladite demande,
- condamner solidairement les Sociétés Manpower et Michelin à l’indemniser au titre de la faute inexcusable et à lui verser la somme de 20.000 € à titre de provision dans l’attente du rapport d’expertise,
- à titre subsidiaire, à défaut de rapport d’expertise, condamner solidairement les Sociétés Manpower et Michelin à l’indemniser au titre de la faute inexcusable et à lui verser la somme de 40.000 € en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et d’agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles,
- en tout état de cause, fixer au maximum la majoration de la rente consécutive à la faute inexcusable de l’employeur,
- faire droit à sa demande de réparation,
- dire et juger le jugement à intervenir opposable et commun à la CPAM de la Vendée et aux Sociétés Manpower et Michelin,
- garantir la CPAM de toutes les sommes qu’elle serait amenée à avancer.
Par conclusions du 14 juin 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Manpower France demande à la Cour de :
- in limine litis, constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel formée par Monsieur Y X,
- juger qu’il n’y a pas lieu de statuer au fond ;
- à titre principal, constater l’absence de lien suffisant entre la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les demandes contenues dans les requêtes initiales des 2 janvier et 19 juillet 2013,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, déclarer l’action de Monsieur X irrecevable comme étant prescrite,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur X de son recours en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
- à titre plus que subsidiaire, débouter Monsieur X de sa demande de majoration de la rente au regard de la consolidation de ses lésions sans séquelles indemnisables,
- limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices temporaires énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle,
- réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de la société Michelin, qui s’est substituée dans sa direction en qualité d’employeur au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
- condamner la Société Michelin à la garantir en tant qu’employeur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 avril 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MFP Michelin demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’action en reconnaissance de faute inexcusable irrecevable du fait de l’irrégularité de la saisine du Tribunal,
- subsidiairement, juger l’action en reconnaissance de faute inexcusable prescrite,
- condamner la partie appelante aux entiers dépens de la présente instance, à une indemnité réparatrice de 2.000 € au titre des frais engagés en première instance et à une indemnité réparatrice de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 octobre 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la Cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement du 23 novembre 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur formulée par Monsieur Y X,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la Cour sur la reconnaissance ou non de la faute inexcusable de l’employeur,
- dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, dire et juger qu’aucune majoration de rente n’est possible en l’absence de séquelles indemnisables, et que les sommes éventuellement versées au titre des préjudices personnels, tels que prévus par le code, pourront être récupérées auprès de la Société Manpower France.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL :
Il est acquis ( Civ. 2e, 9 sept. 2021, FS-B+R, n° 20-13.662 ) que lorsque la procédure d’appel est sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués opère en tout état de cause dévolution pour l’ensemble des chefs du jugement.
Il en résulte en l’espèce que même si la déclaration d’appel formée par Monsieur X est ainsi rédigée : ' je vous informe que je conteste cette décision au motif ' trop d’incohérences’ dans le traitement de mon dossier et que j’interjette appel de la décision ci-joint..' ( sic), il n’en demeure pas moins – au vu des principes sus rappelés – qu’elle opère un effet dévolutif pour tous les chefs du jugement.
En conséquence, la cour est valablement saisie d’un appel interjeté sur l’ensemble des chefs du jugement.
II – SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE :
En application de l’article R142-17 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable au litige, la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve notamment des dispositions de l’ article L 142-18 du même code qui prévoit notamment que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par une requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception qui contient outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, un exposé sommaire des motifs de la demande outre l’objet de la demande.
Cet objet, en application des articles 65 et 68 du code de procédure civile peut être modifié par une demande additionnelle qui constitue 'la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures’ et qui est formée, 'à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense', c’est-à-dire selon les règles de forme régissant les demandes devant le tribunal saisi.
Cependant, la recevabilité de cette demande additionnelle, prévue à l’alinéa 1 de l’article 4 du code de procédure civile connaît des limites prévues :
- à l’alinéa 2 du même article 4 qui énonce que les demandes incidentes doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant,
- à l’article 70 du même code qui confirme que les demandes reconventionnelles ou additionnelles doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de rappeler :
- que par déclarations déposées au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale les :
* 2 janvier 2013, Monsieur X a saisi la juridiction sociale d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
* 19 juillet 2013, il a saisi cette même juridiction d’une contestation de la date de consolidation de son accident de travail,
- qu’il n’est pas contesté – et il le reconnaît lui-même – qu’il n’a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable par requête à la suite de procès verbal de non-conciliation dressé par la CPAM de la Vendée le 29 octobre 2013,
- qu’il n’a formulé cette demande que par des conclusions du 25 février 2016, reprises oralement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lors de l’audience du 12 octobre 2018.
L’ensemble des intimées, à savoir les sociétés Michelin et Manpower et la CPAM, soutiennent que la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée par Monsieur X ne peut pas être qualifiée de demande additionnelle dès lors :
- qu’il n’existe pas de lien suffisant entre d’une part la faute inexcusable et d’autre part les contestations portant sur l’avis du médecin conseil et sur le refus de prise en charge d’une maladie professionnelle,
- que cette demande de faute inexcusable poursuit une cause totalement différente des recours préalablement introduits,
- qu’aucune identité d’objet n’existe.
En réponse, Monsieur X s’en défend en soutenant :
- qu’il a formé sa demande de reconnaissance de faute inexcusable par la voie de conclusions, à titre de demande additionnelle, en application de l’article 70 du code de procédure civile,
- que cette demande additionnelle, portant sur l’accident du 10 janvier 2011, se rattache aux prétentions originaires par un lien plus que suffisant,
- que les Société Manpower et Michelin étant intervenues dans le cadre des recours formés, le litige ne porte pas uniquement sur le seul rapport caisse / assuré.
Il en conclut que la demande de reconnaissance de faute inexcusable est recevable.
Cela étant, il convient de relever :
- d’une part que Monsieur X n’a pas respecté l’article R. 142-10-1, al. 1er du code de la sécurité sociale qui impose de saisir par requête le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- d’autre part que les conclusions qu’il a soutenues oralement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peuvent pas contenir de demande additionnelle de reconnaissance de faute inexcusable dans la mesure :
° où elles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux deux recours initiaux puisque ceux-ci ne concernent que les rapports assuré / caisse (contestation de la date de consolidation de l’état de santé à la suite d’un accident de travail et refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle) alors que la reconnaissance de faute inexcusable ne concerne que les rapports assuré / employeur,
° où la demande en reconnaissance de la faute inexcusable poursuit une cause et une finalité totalement distinctes de celle des recours introduits les 2 janvier et 19 juillet 2013,
° où elles ne modifient pas les prétentions antérieures mais en présentent de nouvelles totalement différentes.
En conséquence, en l’absence de tout élément contraire sérieux, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
III – SUR LE SURPLUS :
Monsieur X ne conteste pas le surplus de la décision.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur X.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, 1. A B C D
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