Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 août 2025, n° 25/04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04545 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZVH
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2025, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 06 février 1992 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, qui s’en rapporte à sa déclaration d’appel.
INTIMÉ :
LE PREFET DE VAL DE MARNE
Représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 18 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 août 2025, à 15h32, par M. [T] [H] ;
— Vu le courriel de Me Ruben Garcia du 21 août 2025 reçu à 10h55 indiquant s’en rapporter à la déclaration d’appel
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [H], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l’appréciation de cette circonstance.
En l’espèce, M. [H] a été condamné à une peine de 3 ans et 6 mois d’emprisonnement par un jugement du 30 mars 2023, confirmé par un arrêt du 10 juillet 2023, pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants.
Les infractions de trafic de stupéfiants troublent gravement l’ordre public.
La menace pour l’ordre public est ainsi caractérisée au regard de la nature des infractions ayant donné lieu au prononcé récent d’une lourde peine ferme, sans qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [H]. Elle perdure au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la troisième prolongation.
Par ailleurs, l’administration a poursuivi ses diligences pour exécuter la mesure d’éloignement en relançant les autorités consulaires sénégalaises, étant relevé que l’extrait du registre mentionne une audition consulaire le 12 août 2025.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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