Confirmation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 avr. 2023, n° 21/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2021, N° 21/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de [Localité 3]
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Avril 2023
N° RG 21/00328 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GT6W
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 18 Janvier 2021
Appelante
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [5] et [Adresse 4], représenté par son syndic, la société SAVOISIENNE HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de [Localité 3]
Intimés
CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 3]
Mme [D] [E] [G] [K]
née le 12 Avril 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
M. [F] [U]
né le 12 Décembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 janvier 2023
Date de mise à disposition : 11 avril 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte notarié en date du 5 juin 20200, M. [F] [U] et Mme [D] [K] ont vendu les trois lots de copropriété n°142, 345 et 614, constitués d’une cave, d’un garage et d’un appartement, qu’ils détenaient au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [5] » sis [Adresse 4] (73).
Par courrier du 8 juin 2020, Me [L], notaire associée au sein de l’étude André Girard, Richard Eteocle, Nicolas Maillochon, [S] [L], à [Localité 7], a notifié à la Savoisienne habitat, syndic de la copropriété « [5] », un avis de mutation au visa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2020, la société Savoisienne habitat a formé opposition au paiement du prix de vente des lots de copropriété vendus, mettant en 'uvre le privilège spécial immobilier du syndicat.
Par acte du 8 juillet 2020, la société Savoisienne habitat a fait délivrer un second acte d’opposition à hauteur de la somme de 18 186,99 euros comportant 10 annexes, des pièces justificatives et un décompte récapitulatif.
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2020, le Crédit agricole des Savoie a saisi la présidente du tribunal judiciaire de [Localité 3] afin d’être autorisé à assigner à jour fixe Mme [D] [K], M. [F] [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » aux fins d’opposition à la distribution du prix de vente d’un immeuble.
Autorisé par ordonnance du président en date du 8 septembre 2020, le Crédit agricole des Savoie, par actes des 22 septembre et 7 octobre 2020, a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] », représenté par son syndic en exercice la société Savoisienne habitat, Mme [D] [K] et M. [F] [U] devant le tribunal judiciaire de [Localité 3] aux fins d’opposition à la distribution du prix de vente d’un immeuble.
Par jugement, réputé contradictoire en date du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 3] a :
— déclaré nulle l’opposition au paiement du prix de vente formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » le 23 juin 2020 s’agissant de la vente du bien immobilier situé dans la commune de [Adresse 4], dans un immeuble dénommé « [5] », cadastré section [Cadastre 6] et constitutif des lots n°142, 345 et 614 ayant appartenu à Mme [D] [K] et à M. [F] [U] ;
— déclaré irrégulière car hors délai l’opposition au paiement du prix de vente formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » le 8 juillet 2020 s’agissant de la vente du bien immobilier situé dans la commune de [Adresse 4], dans un immeuble dénommé « [5] », cadastré section [Cadastre 6] et constitutif des lots n°142, 345 et 614 ayant appartenu à Mme [D] [K] et à M. [F] [U] ;
— dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » est déchu du bénéfice de sa sûreté portant sur le bien immobilier susvisé ;
— dit que les créances du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » n’ont que rang chirographaire ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] », pris en la personne de son représentant légal, à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] », pris en la personne de son représentant légal, aux dépens avec distraction au profit de la société Christine Visier-Philippe ' Carole Ollagnon ' Delroise & associés (SCP) ;
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 15 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 13 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter le Crédit agricole des Savoie de l’intégralité de ses demandes ;
— dire et juger que l’avis notifié par le notaire le 8 juin 2020 ne vaut pas avis d’avoir à former opposition prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » justifie d’une créance de 18 047,09 euros au titre du privilège spécial immobilier de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 2374 du code civil ;
— dire et juger que la somme de 18 047,09 euros doit être attribuée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » sur le prix de vente ;
Atitre subsidiaire, si la cour d’appel de [Localité 3] devait juger que l’avis notifié par le notaire le 8 juin 2020 vaut avis d’avoir à former opposition prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter le Crédit agricole des Savoie de l’intégralité de ses demandes ;
— dire et juger que l’opposition signifiée le 8 juillet 2020 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » n’est pas tardive ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] »» justifie d’une créance de 9 531,20 euros , subsidiairement 8 575,20 euros au titre du privilège spécial immobilier de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 2374 du code civil ;
— dire et juger que la somme de 9 531,20 euros, subsidiairement 8 575,20 euros doit être attribuée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » sur le prix de vente ;
A titre plus subsidiaire encore, si la cour d’appel de [Localité 3] devait juger l’opposition du 8 juillet 2020 tardive,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé nulle l’opposition signifiée le 23 juin 2020 et dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » est déchu du bénéfice de sa sûreté ;
— débouter le Crédit agricole des Savoie de l’intégralité de ses demandes ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » justifie d’une créance de 9531,20 euros, au titre du privilège spécial immobilier de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 2374 du code civil ;
— dire et juger que la somme de 9531,20 euros doit être attribuée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » sur le prix de vente ;
En tout état de cause,
— condamner le Crédit agricole des Savoie au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit agricole des Savoie aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la société Saillet & Bozon (SCP) en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 10 août 2021, r égulièrement notifiées par voie de communication électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le Crédit agricole des Savoie demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 3] du 18 janvier 2021 ;
— y ajoutant, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la société Christine Visier-Philippe ' Carole Ollagnon-Delroise & associés, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [K] et M. [U] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Une ordonnance en date du 2 janvier 2023 clôture l’instruction de la procédure.
Motifs et décision
L’article 20-I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose :
« I.-Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en 'uvre du privilège mentionné à l’article 19-1. »
1 – Sur la régularité de l’avis de mutation
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’avis de mutation qui a été adressé à son syndic est irrégulier au motif que sur ce dernier ne figure aucune adresse, et qu’il est fait état d’un notaire en la personne de Me [Z]-[V], notaire associé, qui n’apparaissait pas au registre du commerce et des sociétés dans la dénomination sociale de la SCP notariale, et en déduit qu’il ne pouvait donc y avoir une élection de domicile.
Il ressort des pièces produites que par arrêté du 16 septembre 2019, publié au journal officiel le 24 septembre 2019, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a mis fin aux fonctions de Mme [Z] épouse [V] en qualité de notaire salariée au sein de l’office de notaire dont est titulaire la SCP « [R] [O], [A] [B], et [T] [W] », notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial à la résidence de [Localité 3].
Ce même arrêté a notamment nommé notaire associée Mme [Z] épouse [V], membre de cette SCP et par ailleurs en suite du décès de M. [O] la dénomination sociale de la SCP a été ainsi modifiée : « [A] [B], [T] [W], [I] [Z] et [M] [N] » notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial.
La possibilité pour un notaire d’exercer sa profession, est subordonnée au serment qu’il doit prêter devant les juridictions judiciaires, lequel doit intervenir dans le mois suivant sa nomination.
Par ailleurs, le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés stipule en son article 13, dans sa version applicable aux faits, que :
« Dans le mois de sa nomination, le notaire salarié prête le serment prévu à l’article 57 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu’à compter du jour de sa prestation de serment.
Tout notaire salarié qui n’a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l’arrêté prévu à l’article 9 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
Le notaire salarié qui devient titulaire de l’office notarial dans lequel il était employé ou qui devient associé de la personne morale titulaire de cet office en vue de l’exercice de la profession au sein de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de notaire salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le notaire ainsi nommé n’a pas à prêter à nouveau serment.
Est également dispensé de prestation de serment le notaire salarié d’un office qui était, jusqu’à sa nomination en cette qualité, titulaire du même office ou associé de la personne morale titulaire du même office. »
Il résulte de ces dispositions qu’à compter du 24 septembre 2019, date de publication de l’arrêté la nommant notaire associée, Me [I] [Z] a légitimement pu exercer ses fonctions de notaire au sein de l’office notarial en qualité d’associée de la SCP, exercice qui n’était en rien conditionné par une publicité préalable ou concomitante au registre des commerces et des sociétés dont le rôle est d’assurer une publicité et des informations inhérentes à la vie des entreprises.
Le syndicat des copropriétaires fait encore valoir que l’avis de mutation ne comporte pas l’adresse de l’office notarial.
Or l’article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne précise pas quel doit être le contenu de l’avis de mutation dont l’objet est de permettre au syndic de faire opposition de sorte que cet avis doit fournir les renseignements nécessaires à cet effet.
En l’espèce, l’avis de mutation contient les éléments relatifs à la date de vente, le nom des notaires qui sont intervenus, celui des vendeurs et acquéreurs, l’identification du bien, la précision que pour l’opposition il est élu domicile spécial en l’étude notariale de Me [Z] [V] notaire à [Localité 3] représentant le vendeur, détenteur des fonds, et le rappel des dispositions de l’article 20 notamment en ce qui concerne le délai pour faire opposition par acte extra-judiciaire ainsi que la nécessité de respecter l’article 5-1 du décret s’agissant du montant et des causes de la créance du syndicat ainsi que celle d’élire domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble concerné.
La précision concernant l’opposition à former en l’office notarial de Me [Z] [V] notaire à [Localité 3] est amplement suffisante pour déterminer le domicile élu ce que d’ailleurs le syndic n’a pas eu de mal à effectuer en délivrant son opposition en temps utile.
La contestation du syndicat des copropriétaires relative à la régularité de l’avis de mutation sera rejetée.
2 – Sur la régularité de l’opposition du 8 juillet 2020
Le syndicat des copropriétaires indique avoir reçu l’avis de mutation le 10 juin 2020 et soutient qu’il disposait d’un délai expirant le 8 juillet 2020, du fait des ordonnances relatives à la période juridiquement protégée « Covid 19 » de sorte que son opposition en date du 8 juillet est valable et doit être prise en compte.
L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus durant la période d’urgence sanitaire, modifiée par l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, a prévu au titre 1er : « Dispositions générales relatives à la prorogation des délais », en son article 1:
« les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».
L’article 2 de l’ordonnance énonce :
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »
Ne sont donc visés par ce texte que les délais venant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, de sorte que si un délai ayant commencé à courir durant la période juridiquement protégée venait à échéance après le 23 juin 2020, le texte n’était pas applicable.
En l’espèce, l’avis de mutation ayant été reçu par le syndicat des copropriétaires le 10 juin 2020, le délai de quinze jours expirait le 25 juin 2020 soit postérieurement à la période juridiquement protégée.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de ce texte, et que l’opposition notifiée par acte extrajudiciaire le 8 juillet 2020, l’a été hors délai et est donc irrégulière.
3 – Sur la régularité de l’opposition notifiée le 23 juin 2020
Selon l’article 2374, 1° du code civil, dans sa version applicable aux faits :
« Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1° Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l’article 10, au c du II de l’article 24 et à l’article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la même loi, relatifs à l’année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l’année courante et des deux dernières années échues ; »
L’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur le 1er juin 2020, dispose :
«Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l’article 19 sont garanties par le privilège immobilier spécial prévu à l’article 2374 du code civil. »
Par ailleurs, l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, dans sa version antérieure au 4 juillet 2020, énonce :
« Pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L’opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d’une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l’année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.(…) ».
Sur le caractère exigible de la créance
La créance liquide est celle qui peut être chiffrée. La créance exigible est celle qui résulte de la loi, du règlement de copropriété ou des décisions d’assemblée générale et il incombe au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence de ces caractères (3°Civ., 14 janv. 2016, n° 14-25.614).
En application des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété, de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les appels de fonds, l’historique du compte relevés individuels, les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
Or en l’espèce aucun document de nature à établir le caractère liquide et exigible de la créance, n’était annexé à l’opposition du 23 juin 2020.
Sur la ventilation par année et par nature
En application de l’article 5-1 du décret de 1967, sus-visé, l’opposition doit ventiler de manière précise le montant des créances par année et par nature c’est à dire classés dans chacune des quatre catégories visées à cet article. (3° Civ., 27 nov. 2013, n° 12-25824 et 12-27385, 3° Civ. 22 juin 2017, n°16 ' 15195).
En l’espèce le syndicat des copropriétaires a formé opposition pour une somme globale de 18 065,46 euros selon décompte figurant dans l’acte, concernant l’année en cours (2020) et les deux dernières années échues (2019 et 2018).
D’une part le montant des sommes dues pour chacune des années n’est pas mentionné, d’autre part aucune distinction n’est effectuée entre les créances de charges et les créances de travaux, s’agissant d’un décompte purement chronologique.
Il est par ailleurs fait mention d’un solde antérieur, qui n’est pas détaillé et dont il est impossible de vérifier à quoi il correspond.
Sur la ventilation par lots
Le Crédit agricole des Savoie fait encore valoir que la vente concernait trois lots de copropriété, (appartement, cave, garage), que le syndicat des copropriétaires aurait dû ventiler les charges par lot alors que son décompte adressé par le syndicat des copropriétaires ne comporte que deux colonnes, l’une afférente à l’appartement, l’autre au garage, et ne respecte donc pas les dispositions de l’article 5-1 du décret de 1967.
Il est jugé que 'opposition doit comporter, pour être régulière, non seulement la répartition des charges et travaux selon le privilège ou le « superprivilège » que le syndicat invoque, mais également le détail des sommes réclamées selon leur nature et le lot, objet de la vente, auxquelles elles sont afférentes (3e Civ., 3 nov. 2011, n°10-20.182, 3e Civ., 22 juin 2017 n°16-15.195).
En l’espèce, faute de distinction par le syndicat des copropriétaires des charges concernant chacun des trois lots, l’opposition est donc irrégulière.
4 – Sur les conséquences des irrégularités
Il est constant qu’une opposition irrégulière n’éteint pas les créances privilégiées mais que ces dernières perdent leur caractère de créances occultes privilégiées et superprivilégiées, de sorte qu’elles ne peuvent alors valoir que comme créances chirographaires ou le cas échéant hypothécaires.(3e Civ., 12 déc. 2004, n° 03-15.174, e Civ., 25 oct. 2006, n° 05-16.835,-3e Civ., 27 nov. 2013, n° 12-27.385)
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a annulé l’opposition au paiement du prix de vente notifiée par le syndicat des copropriétaires le 23 juin 2020, déclaré irrégulière car hors délai celle formée le 8 juillet 2020, et retenu que le syndicat des copropriétaires était déchu du bénéfice de sa sûreté, ses créances n’ayant qu’un caractère chirographaire.
5 – Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit agricole des Savoie.
Le syndicat des copropriétaires qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Visier Philippe ' Carole Ollagnon-Delroise & associés,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 avril 2023
à
la SCP SAILLET & BOZON
la SCP VISIER-PHILIPPE OLLAGNON-DELROISE
Copie exécutoire délivrée le 11 avril 2023
à
la SCP VISIER-PHILIPPE OLLAGNON-DELROISE
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