Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2025, n° 25/07289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07289 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPGA
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2025, à 17h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anjelika Plahotnik, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [N]
né le 08 septembre 1997 à [Localité 3] (Lybie), de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
et de M. [D] [K] [R] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 29 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2025 , à 09h54 , par M. [H] [N] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue par courriel le 31 décembre 2025 à 9h28 par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] de nationalité lybienne ou tunisienne est né le 8 septembre 1997.
Il a été interpellé le 30 octobre 2025 au volant d’un véhicule, sans ceinture de sécurité. Il a été placé en garde à vue.
Par un arrêté du 30 octobre 2025 le préfet du Val de Marne a ordonné à M. [N] de quitter sans délai le territoire national et a prononcé une interdiction d’y revenir pendant 2 ans.
Cette décision a été notifée à l’intéressé le même jour à 17H25
Par un arrêté du 30 octobre 2025 le préfet du Val de Marne a placé M. [N] en rétention administrative. Cette décision a été notifée à l’intéressé le même jour à 17H45.
Les droits de M. [N] en rétention lui ont été notifés le même jour à 17h45.
Par un courrier adressé le 30 octobre 2025 à l’ambassade de Lybie le préfet a sollicité la délivrance d’un sauf-conduit.
Le registre de rétention relatif à M. [N] figure dans la procédure.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a :
Rejeté les moyens de nullité,
Déclaré la requête du préfet recevable et la procédure régulière,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 26 jours à compter du 3 novembre 2025.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025 le magistrat de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance précitée.
Par un courriel du 10 novembre 2025 le préfet a saisi le consulat de Tunisie pour solliciter une audition de M. [N]. Ce dernier a refusé cette audition le 14 novembre suivant.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025 le magistrat du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. [N] tendant à l’annulation de l’arrêt OQTF
Le 24 novembre 2025 le préfet a saisi le consul de Tunisie d’une demande de sauf conduit pour M. [N]. Le rendez vous au consulat de Tunisie n’a pas pu avoir lieu le 28 novembre faute d’effectif pour escorter M. [N].
Par une ordonnance du 30 novembre 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux saisi par le préfet a déclaré la requête recevable et la procédure régulière. Il a ordonné la deuxième prolongation de la rétention de M. [N] pour 30 jour à compter du 28 novembre 2025.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2025.
Le 11 décembre 2025 M. [N] a refusé de se présenter à l’audition par les autorités lybiennes.
La procédure contient le registre de rétention relatif à la situation de M. [N].
Le 26 décembre 2025 le préfet a relancé le consulat de Lybie pour solliciter un laissez passer consulaire.
La même démarche a été faite le 24 décembre 2025 auprès des autorités tunisiennes.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux saisi par le préfet a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité
— déclaré la requête du préfet recevable et la procédure régulière
Orodnné la 3ème prolongation de la rétitention de M. [N] pour 30 jours à partir du 29 dec 25
M. [N] a fait appel de cette décision le 30/12/25 à 9h54
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête du préfet – et de la signature électronique
Il résulte de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l’acte qui le saisit ( 1re Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526), y compris au regard de la qualité du signataire de la requête (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.001, Bull.II, n°216 ) et vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu’une requête de prolongation de la rétention (1re Civ.,14 avril 2010, pourvoi n° 09-12.401, 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813).
Mais l’office du juge trouve sa limite dans le contrôle de la légalité de l’acte administratif, qui relève de la compétence du juge administratif : le juge judiciaire n’a pas à apprécier la légalité de l’arrêté du préfet, figurant au dossier de la juridiction d’appel, donnant délégation de signature « à l’effet de signer les requêtes aux tribunaux de grande instance pour prolongation de rétention administrative » (1re Civ., 11 janvier 2001, pourvois n°99-50.082, 99-50.086, Bull. N° 4, et 6 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.117, Bull. N° 474).
La signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité du délégant ( 2 e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03 50.042 , Bull . 2004, II, n° 443 , 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18 11.654 ). Autrement dit, aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant.
Pour autant, si une partie conteste la délégation d’une signature du préfet, il appartient à l’avocat de celui-ci de produire l’acte de délégation, y compris à l’audience et jusqu’à la clôture des débats, ou de fournir les indications permettant d’y accéder. Le seul constat que certains actes administratifs doivent être publiés ne suffit pas à garantir leur publication.
S’agissant de la signature électronique
Aux termes de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.
Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L’article 1175 du même code exclut la signature électronique pour les seuls actes relatifs au droit de la famille et aux successions.
Il s’en déduit que la signature électronique est recevable en matière de procédure civile qui régit la saisine du premier juge chargé du contrôle de la rétention, le moyen n’est donc pas recevable.
Sur l’étendue de la compétence
L’avocat du préfet produit l’arrêté du 18/11/2024 qui donne délégation de signature à M. Mme [L] [M] pour signer les 'requêtes juridictionnelles’ à l’exception des 'mémoires introductifs d’instance', sans exposer en quoi cela couvre la compétence spécifique de la signature des actes tels qu’une requête de prolongation de la rétention.
Il s’en déduit que la preuve de la compétence de Mme [M] pour signer la requête saisissant le juge n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet n’était pas recevable, de sorte que la rétention de M. [N] a pris fin sans saisine utile du juge dans les délais requis pour une prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,
CONSTATONS que la mesure de rétention a pris fin à défaut de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi, de sorte que M. [N] est libre,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
M. [H] [N]
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 31 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit logement ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Action ·
- Date ·
- Prescription ·
- Terme ·
- Délai de prescription
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Revente ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Société publique locale ·
- Acte de vente ·
- Dispositif ·
- Acquéreur ·
- Annulation ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit des étrangers ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Directeur général ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Force publique ·
- Maire ·
- République ·
- Procédure
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Paye ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Société publique locale ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Rente ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Obligation essentielle ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.