Infirmation 22 février 2019
Cassation partielle 4 novembre 2020
Infirmation 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 16 juin 2022, n° 21/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 novembre 2020, N° B19-15.901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00031 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYEW
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 04 Novembre 2020, enregistrée sous le n° B19-15.901
ARRÊT DU 16 Juin 2022
APPELANTE :
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Maître Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21001 et par Maître LE BRUN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. DISTRILEC Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71210134 et par Maître DELACOURT, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 16 Juin 2022, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er juillet 1987, Mme [H] [C] a été embauchée en qualité de comptable par la SAS Distrilec alors dirigée par M. [R] son beau frère, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
La société Distrilec emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce de gros.
Mme [C] a bénéficié de plusieurs promotions au cours de la relation de travail, étant nommée chef comptable le 1er juin 1996 puis devenant responsable financier, statut cadre, le 1er décembre 1999.
Au mois d’octobre 2006, le contrôle de la société Distrilec a été cédé par M. [R] à M. [Z].
Au mois d’avril 2012, Mme [C] a annoncé à son employeur qu’elle devait subir une intervention chirurgicale programmée le 30 mai 2012 date à laquelle elle sera placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Ensuite de la visite de reprise du 1er octobre 2012, Mme [C] a été déclarée inapte par le médecin du travail à tous les postes dans l’entreprise.
Après avoir été reçue à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 octobre 2012, suivant courrier du 3 novembre 2012, Mme [C] a été licenciée pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée.
Le 2 août 2013, Mme [C] arguant à titre principal de la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral et estimant subsidiairement que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de condamnation de la société Distrilec à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non respect de l’obligation de sécurité.
La société Distrilec s’opposait aux prétentions de Mme [C] et sollicitait la condamnation de celle-ci à titre reconventionnel à lui verser des dommages et intérêts pour fautes professionnelles dissimulées et pour dissimulation dolosive d’un avenant au contrat de travail ainsi que le remboursement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le conseil de prud’hommes de Nantes, par jugement en date du 24 mars 2016, a:
— dit que le licenciement de Mme [H] [C] opéré par la SAS Distrilec n’est pas entaché de nullité et l’a déboutée de toutes ses demandes à titre principal et subsidiaire ;
— condamné Mme [H] [C] à verser à la SAS Distrilec la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Distrilec de ses autres demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme [H] [C] aux dépens.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Rennes qui par arrêt du 22 février 2019, a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [H] [C] n’était pas entaché de nullité et l’a déboutée de toutes ses demandes à titre principal et subsidiaire ;
— condamné Mme [H] [C] à verser à la SAS Distrilec la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
— jugé que Mme [H] [C] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ;
— condamné la SAS Distrilec à verser à Mme [C] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement subi ;
— déclaré nul le licenciement de Mme [H] [C] ;
— condamné la société Distrilec à payer à Mme [C] :
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 10 627,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 062,73 euros au titre des congés payés afférents ;
— rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société Distrilec à payer à Mme [H] [C] 2800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Distrilec de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Distrilec aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Distrilec a régularisé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
La chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt en date du 4 novembre 2020, a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il juge que Mme [C] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et qu’il condamne la société Distrilec à verser à Mme [C] la somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi ;
— renvoyé sauf sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
— condamné Mme [C] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration du 8 janvier 2021, Mme [C] a procédé à la saisine de la cour d’appel d’Angers désignée cour de renvoi. Elle a signifié cette déclaration et ses conclusions à la société Distrilec par acte d’huissier du 5 mars 2021 et cette dernière a constitué avocat le 15 mars suivant.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 mars 2022 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [C], dans ses conclusions n°3, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 mars 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien-fondé ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes ;
Après avoir constaté l’autorité de la chose jugée attachée à la reconnaissance de faits de harcèlement :
— dire et juger nul et de nul effet le licenciement ou à défaut sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Distrilec à lui payer :
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 627,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 062,73 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
— condamner la société Distrilec à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Distrilec à lui payer les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil (moyenne des 12 derniers mois de salaire 3542,44 euros) ;
— condamner la société Distrilec en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [C] fait valoir que son licenciement pour inaptitude est nul aux motifs qu’elle a été victime de harcèlement moral. Selon elle, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes est définitif sur ce point et le lien de causalité entre les faits de harcèlement et son inaptitude est justifié par les pièces médicales de son dossier et les
attestations qu’elle a produites aux débats dans le cadre de l’instance. Elle estime ainsi que la déclaration d’inaptitude est bien imputable aux faits de harcèlement.
**
Par conclusions n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 24 février 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Distrilec demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 24 mars 2016 ;
— débouter Mme [C] de sa demande tendant à voir dire et juger nul et de nul effet son licenciement ;
— débouter Mme [C] de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents;
Subsidiairement,
— juger irrecevable la demande de Mme [C] tendant à voir dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
Très subsidiairement,
— débouter Mme [C] de sa demande tendant à voir dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
— débouter Mme [C] de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents ;
En toute hypothèse,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et en ce compris ceux éventuels d’exécution.
La société Distrilec fait valoir que lorsqu’un salarié est licencié pour inaptitude, la nullité est encourue si et seulement si cette inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont il a fait l’objet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Mme [C] a été opérée du canal carpien et que son inaptitude faisait suite à son arrêt de travail pour maladie ordinaire consécutif à ladite opération. La société soutient que Mme [C] ne rapporte pas la preuve du lien entre le harcèlement moral et l’inaptitude et conteste les pièces produites par cette dernière notamment les éléments médicaux et les attestations.
Sur la demande tenant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société soutient que cette demande est nouvelle, formulée pour la première fois devant la cour de renvoi et que la salariée n’expose pas les moyens de fait et de droit la sous-tendant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation
Dans son arrêt en date du 4 novembre 2020, la Cour de cassation n’a pas annulé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes reconnaissant que Mme [C] a bien été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur et lui allouant la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, il est reproché à la cour d’appel de Rennes de ne pas avoir mis en évidence l’existence d’un lien entre le harcèlement moral subi et le licenciement :
'Vu l’article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 et l’article L. 1152- 3 du même code :
4. Après avoir énoncé qu’un licenciement intervenu dans un contexte de harcèlement moral est nul, l’arrêt retient que la salariée établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, que l’employeur ne prouve pas que ses comportements à l’égard de la salariée ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, qu’en conséquence il y a lieu de déclarer son licenciement nul.
5. En se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés'.
Mme [C] ne présente devant la cour d’appel de renvoi que des demandes au titre d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
De même, la SAS Distrilec ne fait état d’aucune demande reconventionnelle à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un lien de causalité entre le harcèlement moral et le licenciement pour inaptitude
Il est constant que Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mai 2012 pour une opération programmée du canal carpien. Elle a bénéficié de prolongations de son arrêt de travail.
A l’issue de la seconde visite médicale de reprise organisée le 1er octobre 2012, elle a été déclarée inapte définitivement et totalement à tout poste dans l’entreprise.
Il convient de relever qu’une opération du canal carpien ne peut justifier une inaptitude totale et définitive à tout poste dans une entreprise après 25 ans de carrière.
À l’évidence, cette opération orthopédique assez banale et sans gravité n’est pas à l’origine de cette inaptitude.
En revanche, Mme [C] verse aux débats suffisamment d’éléments pour établir l’existence d’un lien entre le harcèlement moral dont elle a été victime et l’inaptitude ayant conduit à son licenciement.
En effet, elle produit les échanges de courriers entre M. [Z], président de la société, et elle intervenus à l’été 2012 alors que la salariée est toujours en arrêt maladie. Le contenu des courriers adressés par l’employeur sont particulièrement révélateurs du contexte dans lequel Mme [C] allait reprendre son activité professionnelle. Elle pouvait effectivement s’attendre à ce que la situation soit très difficile à supporter compte tenu de l’état d’esprit totalement hostile de son employeur à son égard.
Il lui est ainsi reproché son absence prolongée dans la détermination des congés d’été du service, notamment à l’égard d’une autre collaboratrice. Il lui est donc demandé de reporter ses congés après le 19 août 2012.
Il est également annoncé la réformation de la gestion des comptes clients « en raison de lourds impayés révélateurs de dysfonctionnements ». À cet égard, l’employeur sous-entend que Mme [C] aurait une part de responsabilité dans de graves incidents de paiement impliquant deux sociétés placées en redressement judiciaire en mai et juin 2012. Il en conclut : ' voilà un point que nous allons également devoir réformer. Déjà pour le compte clients nous avons diffusé une note de bon sens applicable de suite malgré votre absence (copie ci-jointe)» (pièce 11 salariée).
Elle a également dû subir les réflexions suivantes :
— «Lors du 25e anniversaire de la société, nous avons supporté de la part de clients des réflexions injustifiées et allusives sur votre absence. Nous espérons qu’elles n’ont pas été suggérées car ce serait déloyal pour les acteurs internes de l’organisation.» (Pièce 9 salariée) ;
— Lorsque Mme [C] dans son courrier du 1er août 2012 s’inquiète à juste titre qu’on puisse lui reprocher la prolongation de son arrêt de travail alors qu’elle n’a quasiment jamais été arrêtée en 25 ans de service, il lui est fait la réponse suivante : «nous sommes curieux de lire à quel endroit de notre lettre du 25 juillet 2012 vous avez dégagé selon votre LRAR du 1/08/2012 des insinuations, c’est-à-dire des sous-entendus, sur la nature de votre arrêt ' Nous craignons qu’une certaine tendance à la suspicion ne vous conduise à des conclusions irréfléchies et nous vous invitons à plus de réalisme.» (Pièce 11 salariée);
— Lorsque Mme [C] rappelle qu’elle a été contactée régulièrement par sa collègue pendant son arrêt de travail pour des raisons de service, et qu’elle lui a répondu, il lui est rétorqué : «vos réponses à Mademoiselle [K] ne sont que la contrepartie de votre niveau de responsabilité et de rémunération et de la durée de votre absence. » (Pièce 11 salariée) ;
— lorsque Mme [C] explique dans son courrier du 7 septembre 2012 qu’elle ne pouvait pas savoir que les 2 sociétés allaient être placées en redressement judiciaire, qu’une seule facture était échue à la date du redressement, que les risques pour chaque client sont évalués par le service commercial et qu’elle ne maîtrise pas le niveau des engagements de l’entreprise, il lui est répondu : «votre compréhension est faible à l’inverse de votre interprétation» (pièce 13) ;
— Lorsque Mme [C] précise dans son courrier du 7 septembre 2012 qui lui a été demandé de travailler à son domicile en lui confiant un ordinateur portable et un téléphone, et qu’elle a traité, malgré son handicap à la main, les états de rapprochement et la trésorerie, on lui réplique : «il ne vous a pas été demandé de travailler à domicile pendant votre arrêt prolongé, mais d’informer à l’occasion votre remplaçante car vous êtes détentrice d’un savoir exclusif et votre statut de cadre implique la préoccupation du bon fonctionnement du service en votre absence. Vous pouvez restituer ou faire reprendre l’ordinateur portable et le téléphone dès que vous le voulez» (pièce 13 salariée) ;
— dans le cadre de la procédure de reclassement, l’employeur n’hésite pas à faire état de sa « perplexité sur le contenu exact des fondements de l’inaptitude médicale », précisant avoir été surpris par «la promptitude de l’évolution de [vos] arrêts, non prévisibles» (pièce 16 salariée).
L’employeur profite également du courrier de reclassement du 15 octobre 2012 pour interroger Mme [C] sur ce qu’il considère comme une anomalie dans le calcul des payes de M. [J].
La lettre de licenciement comporte également plusieurs reproches :
« Nous avons souvenir de notre perplexité sur le contenu exact des fondements de l’inaptitude médicale, d’autant plus que notre recherche de reclassement en était conditionnée mais nous sommes certains de n’avoir jamais exprimé de doute sur le fondement de vos arrêts de travail, alors pourtant qu’en juillet 2012 vous auriez par téléphone soumis l’entreprise à votre alternative : « des congés prévus ou un arrêt prolongé » ' »
Nous attendons toujours d’ailleurs de vous lire ou vous entendre sur le sujet comme sur le calcul de la paie de M. [B] [J]. Il est bien dommage qu’à l’entretien préalable, vous ne vous soyez pas exprimée sur votre soi-disante dégradation de vos conditions d’emploi et que vous n’ayez formulé aucune précision sur notre attitude à votre égard'» (pièce 19 salariée).
Dans deux courriers, l’un du 23 octobre 2012 (pièce 17), l’autre du 19 novembre 2012 (sa pièce 20), Mme [C] a effectivement expliqué à son employeur que son inaptitude était en lien direct avec la dégradation de ses conditions d’emploi, de sorte que la société Distrilec ne peut ignorer l’existence du lien entre le harcèlement moral subi par Mme [C] et son inaptitude ayant conduit au licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces échanges que l’employeur adresse à sa salariée toujours en arrêt maladie des écrits remplis de sous-entendus quant à ses compétences, son implication et sa probité professionnelle et de considérations dégradantes et humiliantes à son égard. Il apparaît également qu’il a fait pression sur elle pour qu’elle continue à travailler pendant son arrêt maladie, considérant que compte tenu de son niveau de responsabilité, il pouvait l’exiger.
Par ailleurs, Mme [C] verse aux débats le courrier que le docteur [U], psychiatre, a adressé le 25 septembre 2012 au docteur [N], médecin du travail, dans lequel, il mentionne les difficultés au travail de sa patiente depuis plusieurs années avec des relations plus tendues avec son employeur depuis 2 ans. Il termine son courrier de la manière suivante : « je pense comme toi que compte tenu de la situation actuelle avec son employeur, qui ne peut que s’aggraver si elle retournait au travail avec le risque d’une décompensation dépressive sévère, il serait justifié de la mettre en inaptitude définitive.»
Dans ces conditions, l’inaptitude est bien en lien avec le comportement adopté par l’employeur qui relève d’un harcèlement moral.
Au surplus, il apparaît que les agissements de l’employeur ne s’arrêtent pas à la date du licenciement.
Dans un courrier en date du 13 juin 2013 (pièce 24 salariée), M. [Z] reproche à Mme [C] d’avoir été complice de M. [J] lors de l’établissement des payes et d’avoir causé un préjudice à la société, se réservant la possibilité d’engager sa responsabilité personnelle. Il est également noté : «Ceci nous conduit aussi à nous interroger sur les circonstances de votre départ où votre inaptitude très opportune comme nous l’avons entendu lors d’un entretien avec la médecine du travail en automne 2012 et nous avons également découvert trop tardivement que vous harceliez certaines de vos collègues dont une a consulté pour ce motif la médecine du travail. Nous n’entendons pas laisser à la seule charge de la société les conséquences de vos initiatives contestables et nous aurons vraisemblablement à vous demander des comptes.»
Dans un autre courrier en date du 30 juillet 2013 (pièce 25 salariée), l’employeur écrit : «Grâce à votre lettre du 12 juillet 2013 nous apprenons que vous avez retrouvé une activité professionnelle depuis le 10 juin 2013 ce qui nous étonne fortement.
En effet, vous avez été jugée inapte à tous postes au sein de notre société en 2012 alors que vous avez évolué à votre convenance pendant 25 ans façonnant votre poste à votre aisance et ne vous gênant pas pour harceler vos subalternes sans manifester aucune doléance auprès de votre supérieur le signataire, ni l’avertir d’un arrêt maladie prolongé en été 2012.
Nous avons déjà écrit sur nos réserves le 13 juin 2013 quant à la position de la médecine du travail qui vous a permis, nous devons le constater, de percevoir une indemnité de licenciement de plus de 9 mois de salaire et puis de bénéficier sans doute des indemnités chômage ainsi que de la portabilité des garanties de prévoyance et mutuelle.
Vous n’avez pas subi de reproches écrits sur votre compétence et pourtant vous avez établi des payes de M. [B] [J] en 2012 sur des bases fantaisistes au point de provoquer à la société au moment du redressement de vos erreurs un conflit grave.
Comme nous soupçonnons votre duplicité sur le sujet précédent nous devons également le constater pour l’inaptitude et votre reprise d’activité moins d’un an après votre licenciement forcé nous confirme dans notre ressenti.
Nous allons demander des explications à la médecine du travail.
Nous ne manquerons pas de répercuter les préjudices supportés par la société du fait de votre agissement.»
Cependant il n’est démontré nulle part dans les conclusions de la société que de telles accusations seraient justifiées. Plusieurs mois après le licenciement, l’employeur continue de remettre en cause la probité professionnelle de Mme [C], insinuer que son inaptitude est infondée, lui reprochant d’avoir bénéficié d’une indemnité de licenciement et d’indemnités de chômage auxquelles elle avait cependant parfaitement droit, tout comme la portabilité des garanties de prévoyance et mutuelle. L’employeur va même jusqu’à lui reprocher l’amélioration de son état de santé lui permettant au bout d’un an de pouvoir reprendre une activité professionnelle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe un lien parfaitement établi entre le harcèlement moral subi et l’inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise qui a conduit au licenciement.
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, il convient par conséquent de prononcer la nullité du licenciement de Mme [C].
Le jugement est infirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes présentées au titre d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, Mme [C] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Compte tenu des circonstances du licenciement, de l’ancienneté de Mme [C], de son indemnisation par Pôle Emploi jusqu’au 30 juin 2013 et des justificatifs de retour à l’emploi mais à un niveau de rémunération bien inférieur à celui qu’elle connaissait au sein de la société Distrilec, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le fondement de l’article L. 1234-5 du code du travail, Mme [C] a également droit à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. La somme qu’elle réclame à hauteur de 10 627,32 euros outre l’incidence congés payés pour 1062,73 euros n’est pas discutée dans son montant, à titre subsidiaire, par la partie adverse. Il convient donc de faire droit à cette demande.
La SAS Distrilec est donc condamnée à verser à Mme [C] ces sommes, lesquelles produiront intérêts de droit à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Distrillec est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, y compris ceux devant la cour d’appel de Rennes en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à verser à Mme [C] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société Distrilec sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en date du 24 mars 2016 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [H] [C] n’est pas entaché de nullité, l’a déboutée de ses demandes présentées au titre d’un licenciement nul, l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DIT que l’inaptitude de Mme [H] [C] résulte du harcèlement moral qu’elle a subi de la part de son employeur ;
DIT que le licenciement de Mme [H] [C] est nul ;
CONDAMNE la SAS Distrilec à payer à Mme [H] [C] les sommes suivantes:
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 10 627,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1062,73 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, avec capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt ;
REJETTE la demande présentée par la SAS Distrilec sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Distrilec au paiement des dépens de première instance et d’appel, y compris ceux devant la cour d’appel de Rennes.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n°2012-954 du 6 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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