Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 8 janv. 2026, n° 24/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 avril 2022, N° 21/01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CPAM DES YVELINES c/ DES, S.N.C. [ 6 ], CPAM DES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNYP
AFFAIRE :
[W] [E]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01269
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [E]
CPAM DES YVELINES
S.N.C. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [E]
Chez Madame [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elizabeth MAGNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 545
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [P] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
S.N.C. [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité de préparateur de commandes, M. [W] [E] (la victime) a été victime d’un accident le 12 mars 2016, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines a notamment :
— dit que l’accident du travail survenu à la victime le 12 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de la société,
— fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail allouée à la victime,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice corporel de la victime,
— alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
— dit que la caisse procédera à 1'avance des frais d’expertise et de la provision , et pourra récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
— condamné la société à payer à la victime la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 8 avril 2019.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 octobre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué, par décision du 26 novembre 2019.
La victime a sollicité une nouvelle demande de provision que le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a rejeté par jugement du 13 décembre 2019.
Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— fixé l’indemnisation des préjudices de la victime à la somme de 43 729,50 euros, soit :
— 10 433,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 096 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 3 200 euros au titre du préjudice esthétique global,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— alloué à la victime la somme de 38 729,50 euros, déduction faite de la provision déjà versée ;
— dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire du docteur [K].
La victime a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 septembre 2023.
Après radiation et réinscription, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondée ;
— d’infirmer le jugement ;
— de condamner tant la caisse que la société à lui verser une somme de 769 642,85 euros dont à déduire la créance de l’organisme social ;
— d’ordonner à la société de fournir tout élément relatif aux éléments de salaires fournis à la caisse ;
— d’ordonner à la caisse de produire son entière créance ;
— de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 20 096 euros ;
— de le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— de fixer l’indemnisation de l’assistance tierce personne avant consolidation à la somme de 15 600 euros ;
— de déclarer que les sommes seront avancées par la caisse ;
— de débouter la victime des demandes formulées dans la sommation de communiquer ;
— de débouter la victime du surplus de ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la victime tendant à la réévaluation du montant des préjudices suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— d’évaluer, conformément aux éléments présentés par la victime, les préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en tenant compte de l’ensemble des éléments nouveaux et des justifications supplémentaires apportées par l’assuré, et en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de dire, le cas échéant, que les sommes allouées en réparation des préjudices seront versées directement à la victime par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur;
— de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime, y compris les frais d’expertise et les préjudices non listés ;
— de rejeter les demandes formulées visant à impliquer la caisse dans l’évaluation des préjudices ;
— de rejeter la demande formulée contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre préliminaire, que la victime, âgée de 27 ans au moment des faits, a présenté, le 12 mars 2016, une fracture du tibia et du péroné au 1/3 moyen de la jambe gauche, puis sont apparues des manifestations de syndrome des loges avec douleurs, gonflement de la jambe et troubles de la sensibilité. Cet accident du travail a été jugé imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
La date de consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 15 octobre 2019.
Le taux d’incapacité permanente partielle de la victime a été évalué à 12 %.
I) Sur l’évaluation des préjudices subis par la victime à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Selon l’article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
' 'Sur les souffrances endurées
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées avant la consolidation à 4,5/7, compte tenu de la nature du traumatisme initial, du nombre et de la nature des interventions chirurgicales réalisées, du nombre et de la durée des séjours hospitaliers, de la durée et de la nature de la rééducation, des douleurs endurées physiques et psychologiques.
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 10 000 euros.
La victime sollicite la somme de 25 000 euros. Elle sollicite également une somme de 10'000 euros au titre des souffrances endurées après la consolidation, l’expert ayant évalué ce préjudice à 3,5/7.
Il convient de rappeler qu’en droit commun du dommage corporel, les souffrances postérieures à la consolidation sont incluses dans le déficit fonctionnel permanent.
La société demande la confirmation du jugement déféré.
Sur cette base, et au vu de la description des douleurs physiques et morales éprouvées par la victime avant la consolidation, il lui sera allouée une somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur le préjudice esthétique
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 (modéré) et le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 (entre léger et modéré).
Le tribunal a alloué à la victime une somme de 3 200 euros pour le préjudice esthétique global.
La victime demande la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 10'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société sollicite la confirmation du jugement.
Sur la base du rapport détaillé du Docteur [K], il convient de réparer le préjudice esthétique temporaire par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros et le préjudice esthétique permanent par l’octroi de la somme de 4'000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
L’expert a indiqué que la victime 'faisait du foot avec des amis, de la marche, de la natation. Il n’a repris aucune de ces activités'.
Le tribunal a rejeté cette demande.
La victime sollicite la somme de 5 000 euros, considérant qu’elle se trouve dans l’impossibilité de pratiquer la marche et le football.
La société sollicite la confirmation du jugement.
L’expert a noté que la victime n’avait pas repris ses activités de marche, de foot (qu’il ne pratiquait pas en club) ou de natation mais n’a pas relevé d’impossibilité.
En tout état de cause la victime ne rapporte pas la preuve qu’elle exerçait ces activités avant l’accident, objet du présent litige, ni qu’elle se trouve dans l’impossibilité de les pratiquer depuis.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total sur les périodes suivantes :
— du 12 au 29 mars 2016 ;
— le 18 juillet 2016 ;
— du 28 au 30 septembre 2016 ;
— le 15 juin 2017.
soit 23 jours.
Il retient un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 75 % du 30 mars au 30 juin 2016 ;
— de 50 % du 1er au 17 juillet 2016, du 19 juillet au 27 septembre 2016, du 1er octobre 2016 au 14 juin 2017, du 16 juin au 22 janvier 2018 ;
— de 25 % du 23 janvier 2018 au 20 février 2019.
Le tribunal a octroyé à la victime une somme totale de 10'433,50 euros.
Sur la base des taux et périodes retenues par l’expert, la victime retient une base forfaitaire journalière de 26,30 euros et sollicite la somme de 11'335,12 euros.
La société sollicite la confirmation du jugement.
En retenant une base de 25 euros par jour, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 762,50 euros, calculée de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total : 23 jours x 25 € x 100 % = 575,00 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (75 %) : 93 jours x 25 € x 75 % = 1 743,75 euros;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : 479 jours x 25 € x 50 % = 5 987,50 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : 393 jours x 25 € x 25 % = 2 456,25 euros
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
' 'Sur l’assistance temporaire par une tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation.
Il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127), ni réduit en cas d’assistance familiale (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317).
L’expert relève que la victime nécessitait une aide humaine pour la toilette, l’habillage, préparer les repas, faire les courses en dehors des périodes d’hospitalisation, l’accompagner aux consultations à raison de :
— 2h/jour dans les périodes de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 50 %, soit pendant 566 jours ;
— 2 h/ semaine « à la fin de la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 50 % et se poursuivront de façon pérenne ».
Le tribunal a rejeté la demande d’assistance par tierce personne après la consolidation, considérant que celle-ci était prise en compte dans la majoration de la rente. Il a octroyé la somme de 20'096 euros pour l’assistance par tierce personne avant consolidation.
La victime sollicite la confirmation du jugement.
La société conteste le taux horaire retenu, considérant qu’il ne peut excéder 12 euros, au motif que le taux horaire à apprécier est celui appliqué entre 2016 et 2018, que ce taux ne saurait inclure les charges patronales qui n’ont pas été réglées par la victime et que ce besoin en aide humaine ne relevait d’aucune technicité particulière. Elle propose la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 15'600 euros.
Il convient de retenir, pour la juste indemnisation de ce préjudice, comme l’a retenu le premier juge, un taux horaire comparable au coût de l’heure de travail pour un particulier employeur, en tenant compte de la durée et des périodes retenues par l’expert.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la victime au titre de la tierce personne temporaire après consolidation.
En effet l’assistance par tierce personne après consolidation est prise en compte dans la majoration de la rente. La victime ne saurait soutenir qu’elle ne connaît pas le 'capital constitutif de la rente’ alors qu’il résulte des pièces soumises à la cour que, par décision du 26 novembre 2019, la caisse a attribué à la victime un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % en détaillant les modalités de calcul de la rente. Il n’est pas contesté que tant le taux ainsi attribué, que le calcul de ladite rente, n’ont pas été contestés par la victime, de sorte que celle-ci est définitive.
Il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la victime de sa demande de communication des éléments de salaire par l’employeur et des éléments concernant la 'créance de la caisse'.
— Sur les frais de transport
Le tribunal a écarté cette demande, considérant que les frais de transport en lien avec les soins étaient couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et n’étaient donc pas indemnisables et que les autres frais de transports allégués n’étaient pas justifiés.
La victime considère avoir 'parcouru environ 5000 km en automobile pour les besoins de la thérapeutique’ et sollicite à ce titre la somme de 2 715 euros.
La société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Ainsi que l’a à juste titre retenu le premier juge, conformément aux dispositions de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, les frais de transport nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse et figure parmi les chefs de préjudice couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne saurait demander la réparation de ce poste de préjudice à l’employeur dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La demande formée par la victime à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les frais d’hébergement
La victime sollicite la somme de 11'400 euros, au motif qu’il aurait dû quitter son domicile depuis novembre 2016 pour s’installer chez son cousin. Il retient des frais de logement à hauteur de 400 euros par mois, de novembre 2016 à février 2019 soit pendant 28 mois.
Le tribunal a rejeté cette demande considérant que les frais d’hébergement invoqués, à savoir la nécessité d’être aidé par un cousin, entraient dans le coût de l’assistance par tierce personne avant la consolidation, et avaient déjà fait l’objet d’une indemnisation ce titre.
La société considère que la victime ne rapporte pas la preuve du lien entre l’emménagement chez son cousin et l’accident objet du présent litige, et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la victime de sa demande.
La cour relève que la victime ne rapporte pas la preuve d’avoir été contrainte de quitter son domicile en raison de l’accident du travail litigieux. En effet, si l’expert a noté que la victime devait bénéficier d’un logement adapté à son handicap, la victime ne rapporte pas la preuve que son logement n’était pas adapté ni que celui de son cousin l’était.
En outre, l’attestation de M. [T], qui aurait hébergé la victime, outre le fait qu’elle n’est pas conforme aux dispositions du code de procédure civile, est rédigée de manière particulièrement lacunaire et ne permet pas de justifier que l’hébergement de la victime était lié à l’accident du 12 mars 2016.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
— Sur les frais d’assistance à expertise
Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les frais exposés par la victime étaient pris en compte dans l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La victime sollicite la somme de 2 500 euros pour tenir compte de l’assistance de son conseil lors des opérations d’expertise et préparer le dossier.
La société sollicite la confirmation du jugement.
Il ressort des explications des parties que les frais d’assistance à l’expertise tels que sollicités par la victime correspondent aux honoraires de son avocat qui l’a assisté aux opérations d’expertise. Or, outre le fait que la victime ne produit aucune facture acquittée permettant de justifier des frais supplémentaires engagés dans le cadre de l’assistance aux opérations d’expertise, cette demande relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Il convient de relever que l’expertise ayant été effectuée avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, l’expert désigné en première instance n’a pas évalué ce poste de préjudice.
La victime sollicite la somme de 75'000 euros, en tenant compte du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % fixé par la caisse. Elle relève qu’à défaut de connaître la 'créance de la caisse ni ses composantes, il est impossible de savoir si elle a été correctement et raisonnablement indemnisée de son préjudice'.
Le tribunal a rejeté la demande de la victime, considérant qu’elle était indemnisée par l’attribution de la rente d’incapacité permanente majorée.
La société, qui considère que la victime sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base de l’incapacité permanente partielle, sollicite le rejet de cette demande.
Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673).
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas lié par le taux d’incapacité retenu par la caisse, qui n’opère que pour la détermination des droits de la victime aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Contrairement à ce que soutient la victime, le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil de la caisse, et évalué par ce dernier à 12 %, ne peut être retenu pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui correspond à un poste de préjudice autonome.
Il convient de surseoir à statuer sur ce point et d’ordonner un complément d’expertise, selon les modalités énoncées au dispositif. Le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert tiendra compte des souffrances endurées postérieures à la consolidation. Il doit être rappelé qu’en droit commun du dommage corporel, les souffrances postérieures à la consolidation sont incluses dans le déficit fonctionnel permanent.
— Sur la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a rejeté cette demande considérant que la perte de gains professionnels futurs était indemnisée par l’attribution de la rente.
La victime sollicite la somme de 513'840 euros, évaluant cette perte à 1 000 euros par mois, rapportée au barème de capitalisation.
La société sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l’employeur indemnisent, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Si, dans ses arrêts précités du 20 janvier 2023, l’Assemblée plénière a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, elle n’a pas pour autant consacré le principe de la réparation intégrale de la victime d’une faute inexcusable. Il s’ensuit que la rente d’accident du travail, au même titre que l’indemnité en capital, couvre toujours, même de façon incomplète, la réparation des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
Dès lors, la demande présentée, en l’espèce, par la victime en réparation du préjudice issu de la perte de salaires futurs doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la perte ou la diminution de chances de promotion professionnelle
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice certain distinct du déclassement professionnel ou qu’elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle, même au sein d’une autre entreprise, et quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
En l’espèce, la victime se borne à soutenir que travaillant dans 'l’un des plus grands groupes de distribution alimentaire', elle pouvait espérer voir sa carrière évoluer.
Ces allégations ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, au sens du texte susvisé.
La demande d’indemnisation, incluse dans la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, sera ainsi rejetée.
II) Sur l’action récursoire de la caisse
Les sommes allouées à la victime, déduction faite de la provision déjà accordée, seront versées directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en est de même des frais d’expertise.
III) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société, partie succombante.
La société sera condamnée à payer à la victime la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice subi par M. [E], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], dans l’accident du travail dont il a été victime le 12 mars 2016, à 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 200 euros au titre du préjudice esthétique global, 10 433,50 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire, et en ce qu’il a rejeté l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [E], victime le 12 mars 2016 d’un accident du travail, dû à la faute inexcusable de la société [6], aux sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées avant consolidation : 15 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 10 762,50 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique après consolidation : 4 000 euros ;
Rejette la demande formée par M. [E] au titre du préjudice d’agrément, de l’assistance par tierce personne après la consolidation, des frais de transports, des frais d’hébergement, des frais d’assistance à l’expertise, de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Sursoit à statuer sur la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Ordonne un complément d’expertise confiée au docteur [K], qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime et le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime ;
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, correspondant à ce complément d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure ;
Dit que l’expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 15 mars 2026, sauf prolongation de délais ;
Désigne Mme Durigon pour suivre le déroulement de ce complément d’expertise ;
Dit que les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour conclure à réception dudit rapport ;
Dit qu’il convient de déduire des indemnités ainsi allouées la somme de 5 000 euros accordée à titre de provision et versée à M. [E] par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Dit que les sommes ainsi allouées seront directement avancées au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, après déduction du montant de la provision déjà versée, à charge pour l’organisme d’en récupérer le montant auprès de la société [6];
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pourra récupérer auprès de la société [6] le montant intégral des frais de l’expertise judiciaire, y compris l’expertise complémentaire, dont elle a fait l’avance ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Déboute M. [E] de ses autres demandes ;
Dit que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception de ce rapport ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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