Confirmation 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 janv. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00002 N° Portalis DBVX-V-B7I-PMHF
Nom du ressortissant :
[B] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
PRÉFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 02 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [V]
né le 13 Janvier 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
assigné à résidence à l’adresse suivante :
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Mme PRÉFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Janvier 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 décembre 2023, la préfète du Rhône a pris à l’encontre de M. [B] [V] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois.
Cette décision a été notifiée le 30 décembre 2023 à M. [V].
Par décision du 29 décembre 2023, notifiée à l’intéressé le 30 décembre 2023 à 9 heures 23, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête du 31 décembre 2023, enregistrée le jour-même à 13 heures 25 par le greffe, M. [B] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention prise par la préfète du Rhône.
Il invoquait l’insuffisance de motivation de l’arrêté et une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation.
Cette requête a été enregistrée au greffe sous le numéro RG 23/4799.
Par requête du 31 décembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 02 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours.
Cette requête a été enregistrée au greffe sous le numéro RG 23/04797.
Par ordonnance rendue le 1er janvier 2024 à 12 heures 11, Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/4799 et RG 23/04797,
— déclaré recevable la requête d'[B] [V],
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[B] [V] irrégulière,
— ordonné en conséquence la mise en liberté d'[B] [V],
Sur la prolongation de la mesure de rétention,
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [B] [V],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire francais en application de l’article L 742-10 du CESEDA.
Le premier juge a retenu que la motivation de l’arrêté a procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de M. [V] mais il a considéré que l’arrêté était irrégulier au motif, qu’au regard des conditions d’existence de l’intéressé en France, justifiées par des pièces actualisées, l’existence d’un risque de soustraction de ce dernier à l’obligation de quitter le territoire français, notifiée le 30 décembre 2023, n’était pas suffisamment caractérisée pour justifier son placement en rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 1er janvier 2024 à 14 heures 29 avec demande d’effet suspensif et conclu à la réformation de la décision en faisant valoir que le premier juge n’a pas pris en compte les informations portées à la connaissance de la préfecture au moment du placement en rétention de M. [V] pour apprécier ses garanties de représentation, celui-ci ayant fait état de sa situation actuelle et notamment de la pérennité de son logement tout au long de sa détention dans son audition du 18 novembre 2023, dont il n’a justifié que par la production d’un bail datant de 2019, sans produire de justificatif récent.
Le ministère public considère que la préfecture n’avait aucune certitude quant à la réalité de cette adresse au moment du placement en rétention alors que l’intéressé sortait de maison d’arrêt, ajoutant que, si l’adresse de M. [V] était connue de l’administration, il convenait de confirmer que celle-ci était toujours d’actualité, le préfet du Rhône ayant bien précisé dans sa décision de placement en rétention que la préfecture ne disposait d’aucun élément datant de moins de 6 mois.
Il reproche ainsi au premier juge de s’être fondé exclusivement sur les allégations de M. [V] sans considérer les informations portées à la connaissance de la préfecture lors du placement en rétention, alors qu’il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir sollicité d’éléments supplémentaires de l’intéressé, lequel pouvait transmettre ces autres éléments à la suite de son audition du 18 novembre 2023.
Il observe par ailleurs que M. [B] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu de document d’identité et de voyage et qu’il ne dispose pas de domicile stable et connu.
Par ordonnance du 1er janvier 2024, le délégué du premier président a déclaré recevable l’appel du ministère public mais a rejeté sa demande d’effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 janvier 2024 à 10 heures 30.
M. [B] [V] a comparu, assisté de son avocat.
Mme l’Avocate générale a repris les termes de la requête d’appel et a demandé qu’il soit statué sur la prolongation de la rétention.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée en s’associant aux réquisitions du ministère public. Elle a également demandé que la prolongation de la rétention de M. [B] [V] soit ordonnée.
Le conseil de M. [B] [V], entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [B] [V], qui a eu la parole en dernier, a expliqué qu’il a conservé son appartement pour s’en sortir et qu’il y vit seul en précisant que, s’il a l’interdiction de paraître [Adresse 4], cette rue est loin de son domicile.
Il indique qu’il a tout donné dans son dossier, une promesse d’embauche, son récépissé de demande de titre de séjour, ses quittances de loyer et que son projet est de travailler, étant peintre en bâtiment.
MOTIVATION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et doit être motivée en fait et en droit. Le fond de la motivation relève de la légalité interne, seule l’existence de la motivation renvoie à la légalité externe.
Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Ces circonstances tiennent généralement au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustrait à la mesure et/ ou qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise moins d’un an auparavant.
L’arrêté doit donc expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose par ailleurs que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. » ;
Seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L 612-3, à savoir le risque qu’il ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, peut être placé en rétention.
En l’espèce, la préfète du Rhône a notamment retenu au titre des motifs du placement en rétention de M. [B] [V] :
— que le comportement de M. [B] [V] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été écroué le 6 juillet 2022, condamné par le tribunal judiciaire le 3 août 2022 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle et violence ainsi qu’à une peine d’emprisonnement de trois mois par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 octobre 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme,
— que M. [B] [V] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, ayant fourni à l’administration une déclaration d’impôts du mois de juillet 2023 ainsi qu’un bail datant du 27 mai 2019, sans fournir de justificatif de domicile inférieur à six mois ni aucune facture récente afférente à ce domicile, alors qu’il déclarait par ailleurs travailler dans le bâtiment sans justifier du caractère licite de cette activité,
— que M. [B] [V] s’est déjà soustrait à deux mesures d’éloignement,
— qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire,
— que dans ces conditions une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue par l’article L 731-1 du CESEDA n’a pas paru justifiée,
— qu’il ne ressort par ailleurs pas des éléments du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
Or, ainsi que l’a retenu le premier juge, lors de son audition le 18 novembre 2023, M. [B] [V] a fait état de sa situation professionnelle, qui était connue de l’administration qu’il avait antérieurement saisie d’une demande de titre de séjour rejetée le 8 décembre 2021, et d’un domicile occupé dans le cadre d’un contrat de bail, situé [Adresse 3], dont il a justifié auprès de l’autorité préfectorale, laquelle aurait pu solliciter des éléments complémentaires si elle estimait que cette pièce était insuffisante à établir la réalité du domicile.
A la date de l’arrêté de placement en rétention, M. [B] [V] disposait donc d’un domicile, dont le loyer a été régulièrement payé pendant sa détention, jusqu’au mois de décembre 2023.
Si le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon lui fait interdiction de paraître [Adresse 4], cette interdiction ne fait pas obstacle à sa domiciliation [Adresse 3].
En outre, à la date de fin de peine prévue le 31 décembre 2023, M. [V] est soumis à un sursis probatoire pendant deux ans et justifie d’une convocation le 5 janvier 2024 dans les locaux du SPIP du Rhône, qui lui a été adressée le 19 décembre 2023.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’intéressé de s’être soustrait à deux mesures d’éloignement alors que, d’une part, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’obligation de quitter le territoire sans délai du 17 janvier 2012 a été mise à exécution et que, d’autre part, l’obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois qui lui a été notifiée le 23 décembre 2021 a fait l’objet d’un recours rejeté le 5 avril 2022 par le tribunal administratif le 5 avril 2022, décision confirmée par la cour administrative d’appel le 27 septembre 2023, dont le défaut d’exécution ne lui est pas imputable puisqu’il était alors incarcéré.
Enfin, il ressort des débats que M. [V], depuis sa mise en liberté le 1er janvier 2024, fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence visant à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, qui n’a toutefois pas été communiqué par la préfète du Rhône.
C’est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré que M. [V] a apporté la preuve de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation de ces garanties de représentation.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de M. [B] [V] et ordonné sa mise en liberté.
C’est en conséquence à juste titre que la requête en prolongation de la rétention administrative a été rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Sophie DUMURGIER
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