Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00202 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO6N
— ----------------------
[H] [U]
c/
S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
— ----------------------
DU 18 DECEMBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 18 DECEMBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [U], né le 01 Avril 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeur en référé suivant assignation en date du 30 octobre 2025,
à :
S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]
Absente
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son rereprésentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 1]
Absente
Représenté par Me Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, laquelle est substitué par Me LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 11 décembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 14 février 2025, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [H] [U] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [H] [U] à payer à la S.A BNP Paribas Personal Finance la somme de 32.759,58 euros, outre les intérêts au taux annuel contractuel de 4,82% sur la somme de 31.553,58 euros à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus pour solde de crédit
— condamné M. [H] [U] aux entiers dépens
— débouté M. [H] [U] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [H] [U] à payer à la S.A BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 28 mai 2025.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 et du 12 novembre 2025, M. [H] [U] a fait assigner la S.A.R.L Eco Habitat Energie et la S.A BNP Paribas Personal Finance en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir leurs condamnations in solidum aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la S.A.R.L Eco Habitat Energie a gravement failli à ses obligations d’information à plusieurs titres en violation des dispositions du code de la consommation notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, sur les délais d’exécution et sur le droit de rétractation.
5. Il ajoute que la S.A BNP Paribas Personal Finance manque aux obligations prévues par le code de la consommation. Il précise qu’elle n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur et ne lui a jamais notifié sa décision d’accorder le crédit ni communiqué d’information orale ou écrite sur les conditions de crédit. Il fait également valoir que le représentant de la S.A.R.L Eco Habitat Energie ne disposait pas des compétences en matière de crédit et d’intermédiation.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu’il ne dispose pas des facultés financières nécessaires pour faire face aux condamnations et que sa situation s’est aggravée.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2025, soutenues à l’audience, la S.A BNP Paribas Personal Finance sollicite que la demande de suspension de l’exécution provisoire de M. [H] [U] soit déclarée irrecevable et que subsidiairement il soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle expose que M. [H] [U] n’a fait aucune observation concernant l’exécution provisoire et n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement.
9. Elle soutient qu’il réitère ses demandes de première instance en appel et ne justifie que d’un moyen nouveau fondé sur les manquements des dispositions du code de la consommation, mais que même si la cour retient ce moyen, il serait tout de même débiteur à l’égard de la S.A BNP Paribas Personal Finance.
10. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt d’exécution provisoire
10. Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
11. En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [H] [U] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
12. En l’occurrence, il résulte des pièces produites aux débats, notamment des relevés de compte bancaire de janvier, février, mars et mai 2023, de l’avis d’imposition de 2021 de M. [H] [U] ainsi que de ses bulletins de salaire des mois de février, mars, avril 2022 et des mois mars, avril, mai 2023, que la situation économique de M. [H] [U] était préexistante au jugement de première instance et il ne démontre pas que des circonstances nouvelles postérieures ont généré l’aggravation de cette situation, de sorte qu’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
13. Par conséquent, M. [H] [U] ne rapportant pas la preuve qu’il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
14. M. [H] [U], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
15. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [H] [U] à payer à la S.A BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [H] [U] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 14 février 2025,
Condamne M. [H] [U] à payer à la S.A BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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