Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 17 déc. 2024, n° 23/09762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/09762 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVM4
Ordonnance n° 2024/M261
Monsieur [W] [C]
représenté par Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Syndic. de copro. LES JARDINS DE LA FONTAINE Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU dont le siège social est [Adresse 3], prise en son établissement de [Localité 5] (Var), sis [Adresse 8]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M.[W] [C], copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 7], a fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte du 20 décembre 2018 aux fins principalement de voir dire que la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 21 septembre 2018 relève d’un abus de majorité.
Par jugement contradictoire du 04 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté M.[G] de ses demandes
— condamné M.[C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M.[C] aux dépens
Par déclaration du 21 juillet 2023, M.[C] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRAND BLEU demandait principalement au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, faute d’exécution par l’appelant du jugement déféré et de condamner M.[C] aux dépens et au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, M.[C] concluait au rejet de cette prétention, au motif que la décision n’était pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire, l’assignation ayant été introduite avant le premier janvier 2020. Il sollicitait le rejet des prétentions adverses.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] demande au conseiller de la mise en état :
— de lui donner acte de son désistement de demande de radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
— d’ordonner la fixation à plaider de l’affaire, étant précisé qu’il est réputé s’être approprié les motifs du jugement dont appel,
— de dire que les dépens et l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’instance au fond.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, M.[G] demande au conseiller de la mise en état :
— de donner acte au syndicat des coproriétaires de son désistement d’incident,
— de fixer l’affaire au fond,
— de condamner le syndicat de copropriétaires Les jardins des Fontaine au versement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
MOTIVATION
Le conseiller de la mise en état était uniquement saisi d’une demande d’administration judiciaire relative à la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires s’est désisté de cette demande.
Il appartiendra aux parties, dans le cadre de la mise en état, de solliciter la fixation de l’affaire afin que celle-ci soit plaidée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles, s’agissant d’une demande d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] s’est désisté de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire RG n° 23/°9762 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT qu’il appartiendra aux parties, dans le cadre de la mise en état de l’affaire, de solliciter sa fixation afin qu’elle puisse être plaidée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Fait à [Localité 4], le 17 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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