Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 avr. 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2025, N° 4-4;22/03630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 26/00257
N° Portalis DBV3-V-B7K-XU5C
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
[1]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu par la chambre sociale n° 4-4 de la cour d’appel de Versailles le 22 janvier 2025
N° RG : 22/03630
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karima SAID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [C]
née le 31 mai 1979 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E0446
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION
****************
[1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume CHAMPENOIS de la SELAS HOUDART & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0294
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre, en sa formation de départage, a :
'- Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée par Mme [C] à la fondation [F] [O] le 4 septembre 2018 est justifiée par les manquements graves commis par son employeur et produit les effets d’un licenciement nul ;
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [C] à la somme de 2 567,34 euros ;
— Condamné la fondation [F] [O] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 134,68 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 513,47 euros,
— Indemnité légale de licenciement : 8 728,95 euros,
— Indemnité pour nullité du licenciement : 40 000 euros nette de toutes cotisations et charges sociales
— Indemnité pour violation du statut protecteur : 77 020,20 euros,
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros,
— Frais irrépétibles : 3 000 euros.
— Ordonné à la fondation [F] [O] de remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la fondation [F] [O] aux dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
— Rejeté toutes les autres demandes.'.
Par arrêt du 22 janvier 2025, enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/03630, la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles a :
'- confirmé le jugement, mais seulement en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] produit les effets d’un licenciement nul, condamne la fondation [F] [O] à verser à Mme [C] les sommes de 5 134,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 513,47 euros de congés payés afférents, 77 020,20 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, en ce qu’il déboute la fondation [F] [O] de sa demande de condamnation de la salariée au paiement correspondant au préavis non exécuté, en ce qu’il ordonne la remise des documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir, et en ce qu’il condamne la fondation [F] [O] aux dépens et à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la fondation [F] [O] étant déboutée de sa demande à ce titre,
Infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la fondation [F] [O] à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 985,69 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 31 000 euros bruts d’indemnité pour licenciement nul,
— ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de sa prise d’acte (3 septembre 2018) au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— débouté Mme [C] de sa demande d’amende civile et de dommages-intérêts en application de l’article 559 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la fondation [F] [O] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
— condamné la fondation [F] [O] aux dépens d’appel.'.
Mme [C] a saisi la présente juridiction le 6 mars 2026 d’une demande de rectification de l’arrêt du 22 janvier 2025 sur le fondement des articles 463 et 434 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 mars 2026, Mme [C] demande à la cour de :
— dire qu’en fixant à la somme de 5.000 euros les dommages-intérêts alloués à Madame [C] au titre du harcèlement moral et à la somme de 31.000 euros bruts l’indemnité pour licenciement nul, la Cour, dans son arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la Chambre sociale 4-4 de la Cour d’appel de Versailles (RG n° 22/03630), a statué au-delà des prétentions dont elle était saisie, aucune des parties n’ayant sollicité une réduction des condamnations prononcées en première instance ;
— ordonner en conséquence la rectification de l’arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la Chambre sociale 4-4 de la Cour d’appel de Versailles (RG n° 22/03630), en ce qu’à son dispositif :
— en page 12, au paragraphe condamnant la fondation [F] [O] au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la mention « 5.000 euros » sera remplacée par la mention « 20.000 euros » ;
— en page 13, au paragraphe condamnant la fondation [F] [O] au paiement d’une indemnité pour licenciement nul, la mention « 31.000 euros bruts » sera remplacée par la mention « 40.000 euros nets de toutes cotisations et charges sociales » ;
— ordonner que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifiée comme celui-ci ;
— condamner la fondation [F] [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Mme [C] expose que la fondation [F] [O] a, en cause d’appel, exclusivement sollicité l’infirmation du jugement rendu aux fins de voir juger que sa prise d’acte produisait les effets d’une démission, d’obtenir en conséquence le rejet intégral de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, et de la voir condamner au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, que de son côté, en qualité d’appelante, elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il avait dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul, ainsi que l’augmentation des indemnités qui lui avaient été allouées en première instance. Elle indique, qu’ainsi, les prétentions respectives des parties dessinaient un litige strictement polarisé d’une part, une demande d’infirmation totale conduisant à l’anéantissement de toute indemnisation et à la condamnation de la salariée au paiement d’une indemnité de préavis et d’autre part, une demande de confirmation du principe du licenciement nul assortie d’une demande d’augmentation des condamnations prononcées mais qu’aucune des parties n’a, en revanche, sollicité une réduction des montants alloués en première instance au titre du harcèlement moral et du licenciement nul, ni demandé à la cour d’appel de fixer une indemnisation inférieure à celle retenue par les premiers juges. Elle ajoute qu’il en résulte que, si le principe et le quantum de l’indemnisation étaient débattus en cause d’appel, ce débat était strictement encadré par les prétentions des parties et n’incluait pas la fixation, par la cour, d’un montant inférieur à celui alloué en première instance, qu’en confirmant le principe du licenciement nul tout en réduisant, de sa propre initiative, les montants indemnitaires fixés en première instance au titre du harcèlement moral et du licenciement nul, la cour a statué au-delà des prétentions dont elle était saisie, modifiant ainsi l’objet du litige tel qu’il résultait des conclusions des parties, de sorte que la réduction des indemnités qui lui ont été versées n’a donc jamais été soumise au débat contradictoire devant la cour.
En réplique, par conclusions sur réponse en rectification d’erreur matérielle adressée électroniquement au greffe le 07 octobre 2025, la Fondation [F] [O] demande à la cour de :
— rejeter la requête en rectification de Mme [C] en tant qu’elle est mal fondée,
— condamner Mme [C] à verser à la Fondation [F] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que la Cour de cassation a affirmé à maintes reprises le caractère souverain de l’appréciation des juges lui permettant de trancher dans la limite de ce qui a été demandé comme l’encadre l’article 464 du code de procédure civile, qu’ainsi une juridiction saisie d’une demande en paiement ou en indemnisation peut accorder une somme inférieure à celle demandée, même en l’absence de demande de réduction du défendeur, sans méconnaître les articles 4 et 5 du code de procédure civile, qu’il s’agit d’un rejet partiel de la demande, et non d’un cas d’ultra petita ni d’infra petita.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de rectification
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 464 prévoit que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Selon les dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code et l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
C’est souverainement qu’une cour d’appel, saisie d’une action contre une décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante notifiant une offre d’indemnisation, apprécie l’existence et l’étendue des préjudices subis par la victime ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l’entière réparation, sans être liée par un barême ni tenue de s’expliquer sur le choix des critères d’évaluation qu’elle retient ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation (2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 04-06.023, publié).
En l’espèce, les demandes des parties devant la cour statuant au fond étaient présentées comme suivant :
' Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Fondation [F] [O] demande à la cour de :
— Déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit
— Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre (RG n° F 18/03305) en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée par Mme [C] à la fondation [F] [O] le 4 septembre 2018 est justifiée par les manquements graves commis par son employeur et produit les effets d’un licenciement nul ;
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [C] à la somme de 2 567,34 euros;
— Condamné la fondation [F] [O] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 134,68 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 513,47 euros,
— Indemnité légale de licenciement : 8 728,95 euros,
— Indemnité pour nullité du licenciement : 40 000 euros nette de toutes cotisations et charges sociales
— Indemnité pour violation du statut protecteur : 77 020,20 euros,
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros,
— Frais irrépétibles : 3 000 euros.
— Ordonné à la fondation [F] [O] de remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la fondation [F] [O] aux dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
— Rejeté toutes les autres demandes.
Statuant de nouveau, de :
— Juger que la prise d’acte de Mme [C] produit les effets d’une démission
En conséquence
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées en cause d’appel,
— Débouter Mme [C] de son appel incident
— À titre reconventionnel, condamner Mme [C] à verser la somme de 5 134,38 euros correspondant au préavis qu’elle n’a pas effectué
— Condamner Mme [C] à verser à la fondation [F] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'.
' Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2024,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 14 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée par Mme [C] à la fondation [F] [O] le 4 septembre 2018 est justifiée par les manquements graves commis par son employeur et produit les effets d’un licenciement nul ;
— Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [C] à la somme de 2 567,34 euros;
— Condamné la fondation [F] [O] à payer à Mme [C] les sommes suivantes:
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 134,68 euros ;
— Indemnité compensatrice de congés payés y afférent : 513,47 euros ;
— Indemnité pour violation du statut protecteur : 77 020,20 euros ;
— Frais irrépétibles : 3 000 euros ;
— Ordonné à la fondation [F] [O] de remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat de travail conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais ;
— Condamné la Fondation [F] [O] aux dépens de l’instance ;
— Débouté la Fondation [F] [O] de ses demandes reconventionnelles.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 14 novembre 2022 en ce qu’il a:
— Condamné la fondation [F] [O] au paiement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 8 728,95 euros ;
— Condamné la fondation [F] [O] au paiement d’une indemnité pour nullité de licenciement d’un montant de 40 000 euros nets de cotisations et charges sociales ;
— Condamné la fondation [F] [O] au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral d’un montant de 20 000 euros ;
— Débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention.
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la fondation [F] [O] au paiement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 8 985,69 euros ;
— Condamner la fondation [F] [O] au paiement d’une indemnité pour nullité de licenciement d’un montant de 70 000 euros nets de cotisations et charges sociales ;
— Condamner la fondation [F] [O] au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral d’un montant de 30 000 euros ;
— Condamner la fondation [F] [O] au paiement de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de prévention d’un montant de 30 000 euros ;
Y ajoutant,
— Condamner la fondation [F] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
— Condamner la fondation [F] [O] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
— Condamner la fondation [F] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance :
— Débouter la fondation [F] [O] de ses demandes, fins et prétentions.'.
Il ressort des demandes formées par la Fondation [F] [O] qu’elle a interjeté appel incident en sollicitant l’infirmation du jugement mais a également demandé qu’il soit à nouveau statué sur le montant des dommages-intérêts et des indemnités de rupture laissant ainsi à la cour la faculté d’apprécier le montant réellement dû pour chaque chef de demande, n’étant pas soumise aux montants des condamnations prononcées en première instance.
Dans son pouvoir d’appréciation, sans qu’il soit nécessaire que la Fondation [F] [O] forme une demande à titre subsidiaire de ramener à de plus juste proportions les demandes chiffrées de la salariée,et étant relevé que la société concluait au débouté des demandes de la salariée, la cour apouvait statuer sur les demandes indemnitaires entre zéro et le montant sollicité par l’appelante. Or la cour a statué en considération des limites en question sans jamais dépasser ce montant pour chaque chef de demande ici querellé.
Dès lors, au sens de l’article 465 du code de procédure civile, la cour ne s’est donc pas prononcée sur des choses non demandées ou n’ a pas davantage accordé plus qu’il n’a été demandé.
La demande de rectification de l’arrêt rendu le 22 janvier 2025 sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [C] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Il conviendra de la condamner à payer à Mme [C] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la demande de réctification de l’arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la chambre sociale 4-4 de la Cour d’appel de Versailles (RG n° 22/03630),
CONDAMNE Mme [C] à payer à la Fondation [F] [O] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens du présent arrêt.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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