Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 nov. 2025, n° 19/05682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juillet 2019, N° 18/10052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 19/05682 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMCV
AFFAIRE :
[I] [V]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 18/10052
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 8] (BELGIQUE)
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Victor LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Exposant avoir, en qualité de président des sociétés Menuiserie [W] et Foxtrot Finances, souscrit une police d’assurance auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) pour couvrir la responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux de ces sociétés, et indiquant avoir été condamné par la cour d’appel de Douai, par arrêts du 27 avril 2017, à payer au liquidateur desdites sociétés, la somme totale de 438 000 euros aux fins de comblement de leur passif, M. [V] a assigné la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par acte du 5 octobre 2018, afin que celle-ci soit tenue de le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Assignée à personne, la société Axa n’a pas constitué avocat en première instance et par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M. [V] de ses prétentions.
Si M. [V] exposait avoir, en sa qualité de président de la société Foxtrot Finances, souscrit une police d’assurance auprès de la société Axa pour couvrir la responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux de cette société, le tribunal a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier qu’une telle police d’assurance avait été souscrite.
En outre, bien que le tribunal ait estimé qu’il ressortait des pièces produites qu’une police assurance responsabilité civile des mandataires sociaux avait été souscrite en 2009 par la société Menuiserie [W], alors que M. [V] en était le gérant, il a toutefois jugé que M. [V] ne rapportait pas la preuve de ce que les conditions de la garantie étaient réunies, en ne produisant que des conditions générales non paraphées et non accompagnées des conditions particulières y faisant référence. Le tribunal a ainsi estimé qu’il n’était pas en mesure de déterminer si les conditions générales produites étaient applicables en l’espèce et de définir le contenu de la garantie dont le demandeur se prévalait. Il a également considéré, mais surabondamment, qu’en raison du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai ayant condamné M. [V] à combler le passif de la société Menuiseries [W], la mise en cause de sa responsabilité n’était pas définitive.
Enfin, le tribunal a relevé que si M. [V] dénonçait l’absence de communication desdites conditions particulières par la société Axa, il s’était néanmoins abstenu de saisir le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Par acte du 30 juillet 2019, M. [V] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Par ordonnance d’incident du 5 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a fait injonction à la société Axa, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant trois mois, de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance les conditions générales et particulières du contrat d’assurance n°4506878204 souscrit auprès de la société Axa par les sociétés Menuiserie [W] et Foxtrot Finances, ainsi que ses éventuelles annexes signées et paraphées et l’ensemble des avenants, ainsi que l’ensemble des documents relatifs à la résiliation du contrat.
Par ordonnance d’incident du 15 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a condamné la société Axa à payer à M. [V] la somme de 45 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 5 octobre 2020, et dit qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, faute pour la société Axa d’avoir déféré aux termes de ladite injonction, il sera mis à sa charge une astreinte provisoire de 6 550 euros par jour de retard qui courra pendant deux mois.
Par ordonnance d’incident du 16 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions au fond et d’incident, du 10 novembre 2022, de la société Axa comme tardives, et condamné la société Axa à payer à M. [V] la somme de 3 990 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 15 novembre 2021.
Par arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel de Versailles a, avant dire droit sur les demandes :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité M. [V] à formuler toutes observations sur l’application à la cause de l’article L. 124-3 du code des assurances,
— invité M. [V] à produire toutes nouvelles pièces, telle la quittance de M. [T], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Menuiserie [W] et de la SA Foxtrot Finances, de nature à établir que ces sociétés ont été désintéressées, jusqu’à concurrence de la somme due au titre de la police d’assurance, des conséquences pécuniaires des faits dommageables ayant entrainé sa responsabilité,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2024.
Par dernières écritures du 1er mai 2024, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Axa à le garantir des condamnations dont il a fait l’objet en qualité de dirigeant de la société Menuiserie [W] et de la société Foxtrot Finances,
En conséquence,
S’agissant des condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité de dirigeant de la société Menuiserie [W],
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 137 564,11 euros correspondant au montant des sommes ayant été saisies dans son patrimoine à la demande du liquidateur judiciaire de la société Menuiserie [W] en exécution de l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Douai,
— condamner la société Axa à le garantir à hauteur du solde des sommes poursuivies par M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie [W], en exécution de l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Douai, soit 80 435,89 euros en principal, outre les éventuels intérêts moratoires,
Subsidiairement,
— condamner la société Axa à le garantir à hauteur l’intégralité des sommes poursuivies par M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie [W], en exécution de l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Douai, soit la somme de 218 000 euros en principal, outre les éventuels intérêts moratoires,
S’agissant des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de dirigeant de la société Foxtrot Finances,
— condamner la société Axa à le garantir à hauteur de l’intégralité des sommes poursuivies par M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Foxtrot Finances, en exécution de l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Douai, soit la somme de 220 000 euros en principal, outre les éventuels intérêts moratoires,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Axa à le garantir de la condamnation dont il a fait l’objet en qualité de dirigeant de la société Menuiserie [W],
En conséquence,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 137 564,11 euros correspondant au montant des sommes ayant été saisies dans son patrimoine à la demande du liquidateur judiciaire de la société Menuiserie [W] en exécution de l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Douai,
— condamner la société Axa à le garantir à hauteur du solde des sommes poursuivies par M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie [W], en exécution de l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Douai, soit 80 435,89 euros en principal (218 000-137 564,11), outre les éventuels intérêts moratoires,
Subsidiairement,
— condamner la société Axa à le garantir à hauteur l’intégralité des sommes poursuivies par M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie [W], en exécution de l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Douai, soit la somme de 218 000 euros en principal, outre les éventuels intérêts moratoires,
En tout état de cause,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut d’un contrat assurance responsabilité civile des mandataires sociaux qui aurait été conclu en 2009 avec la société Axa mais dont il ne possède pas d’exemplaire, n’étant plus dirigeant de ces sociétés depuis leur liquidation judiciaire en 2012. Il expose d’abord que la charge de la preuve de la police d’assurance pèse sur l’assureur et non sur l’assuré. Il indique ensuite que le contrat d’assurance fonctionne en base réclamation, et que les faits dommageables sont antérieurs à la résiliation du contrat et la réclamation du liquidateur a été faite dans la période de garantie. Il ajoute que la société Axa a reconnu que le sinistre était couvert par le contrat, ce qui démontre l’existence et le contenu du contrat, mais refusé de garantir en indiquant que la « réclamation » de M. [V] était postérieure à l’issue de la période de garantie en raison de la résiliation du contrat, ce qui procède d’une lecture erronnée des textes sur la notion de réclamation. Il indique ensuite, en réponse à l’arrêt avant-dire droit, que diverses sommes ont été appréhendées sur mesures d’exécution diligentées par le liquidateur de la société menuiseries [W] sur son patrimoine personnel et il a modifié ses demandes en conséquence pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La cour renvoie aux écritures des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation, hormis celles de la société Axa qui ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance
La répartition de la charge de la preuve en droit des assurances est fondée sur les règles de droit commun.
Ainsi, selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
L’article L. 112-3 du code des assurances, dans sa version issue de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005, dispose par ailleurs, en son premier alinéa, que « le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents ».
En application des articles 1359 et 1361 du code civil, enfin, il est de principe que la preuve d’un contrat se fait par la production d’un écrit, mais qu’il peut être suppléé à l’écrit par « un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Il résulte de ces articles qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence du contrat, garantissant le risque qu’il souhaite voir prendre en charge, et donc du contenu dudit contrat (2e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-13.654 ; 2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 08-21.010), en produisant un écrit ou un commencement de preuve par écrit émanant de l’assureur, corroboré par d’autres éléments.
Il lui appartient ensuite de prouver que le sinistre est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police. En revanche,« il appartient (…) à l’assureur de démontrer l’existence des causes de déchéance dont il se prévaut » (1re Civ., 29 novembre 1977, pourvoi n° 75-14.585, Bull. n° 443 ; 1re Civ., 25 octobre 1994, pourvoi n°92-14654 ) et qu’il a respecté le formalisme prévu par le code des assurances pour pouvoir opposer par exemple, la prescription (2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n°18-13938).
Dans le cas présent, un seul document, signé, émanant de la société Axa permet de retenir un commencement de preuve par écrit, en l’absence de production des contrats d’assurance dont se prévaut M. [V].
Il s’agit d’un courrier du 23 novembre 2017, signé par "M. [B]", à entête de la société Axa, adressé à M. [V], avec en « référence » un « contrat 4506878204 » et un "assuré : SAS MENUISERIE [W] REP. PAR« et indiquant : »nous avons bien reçu votre déclaration de sinistre du 3 octobre 2017 référencée ci-contre.
Après une étude attentive des éléments en notre possession, nous relevons que votre contrat est résilié depuis le 28 février 2012.
En vertu des conditions générales de votre contrat, votre contrat avait vocation à vous couvrir durant la période d’assurance mais également durant la période subséquente à celle-ci.
La période subséquente est définie comme étant « la période de 5 ans succédant à la période d’assurance suite à l’expiration ou à la résiliation du présent contrat ou d’une garantie du présent contrat, et durant laquelle toute réclamation fondée sur une faute commise pendant la période d’assurance peut être encore introduite à l’encontre des assurés ».
Or, en l’espèce, cette période s’est éteinte le 28 février 2017 et nous avons eu connaissance de votre réclamation le 3 octobre 2017.
Dans ces circonstances, nous ne sommes pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande".
Par ce courrier la société Axa reconnaît l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par la société Menuiseries [W] qui serait donc résilié au 28 février 2012 et d’une période subséquente de garantie de cinq ans après cette résiliation.
Il a été envoyé en réponse à une déclaration de sinistre effectuée par M. [V] pour sa condamnation à combler le passif des deux sociétés Menuiseries [W] et Foxtrot. En effet, M. [V] avait envoyé une première déclaration le 29 septembre 2017 à son agent général, qui lui répond le 2 octobre par mail que ladite déclaration doit être adressée à "Axa France Sinistres Entreprises – Gestion Sinistres – IARD – Région Ile-de-France [Adresse 1] [Adresse 9]", ce qui est fait par M. [V] par deux courriers des 3 et 30 octobre suivants, formulés en des termes identiques.
Cette réponse de l’assureur, s’il constitue un commencement de preuve par écrit d’un contrat d’assurance souscrit par la société [W] Menuiserie, ne peut en constituer un pour la société Foxtrot. En effet, aucun document émanant d’Axa ne mentionne ladite société pas plus que les éléments ci-dessous qui vont permettre de corroborer l’existence de ce contrat uniquement pour la société [W] Menuiserie. Le fait que ne soit produit qu’un courrier de la société Axa en réponse à la déclaration de sinistre unique pour les deux sociétés ne permet pas de conclure qu’elle admettait sa garantie implicitement pour la société Foxtrot.
Dès lors, les demandes qui concernent la société Foxtrot doivent être rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, il ressort des éléments ci-dessus que la société Menuiseries [W] a bien souscrit une garantie responsabilité des mandataires sociaux dont M. [V] peut donc se prévaloir.
Quant au contenu des garanties, plusieurs messages électroniques sont produits, émanant de l’agent général Axa :
— le 29 mai 2017, il semble transférer une copie d’écran à M. [V] en indiquant « conformément à la demande du mandataire judiciaire par courrier du 22 mai 2012, nous vous informons que nous avons résilié le présent contrat à la date du 28 février 2012 (date de la liquidation judiciaire) », ce qui va dans le même sens que le courrier de la société Axa susmentionné.
— le même jour, il a adressé, par un mail intitulé « copie contrat », à M. [V], puis le 14 juin suivant, à une personne appelée [F] [Y], mais avec en objet du mail "RE / [I] [V] / Menuiseries [W]« , des conditions générales »Pass RCMS" (responsabilité civile des mandataires sociaux),
Suite à la demande officielle du conseil de M. [V] à l’agent général le 7 juillet 2017, un dernier mail est adressé à Me [O] intitulé "Dossier [I] [V]« : »Bonjour, ci-joint les CG comme demandé. Garanties souscrites : RC PJ ASS PP". Est joint à ce mail des conditions générales RCMS mais différentes de celles envoyées précédemment du moins dans la présentation.
Enfin et surtout, la société Axa a produit, d’après M. [V] qui produit lui-même cette pièce, n° 38, des conditions particulières non signées, d’un contrat n°4506878204, portant donc le même numéro que celui mentionné dans le courrier envoyé par Axa le 23 novembre 2017, conclu entre Axa et la "SA Menuiseries [W]« à effet du 23 novembre 2009. Il y est indiqué : »Le présent contrat garantit la responsabilité encourue par l’assuré, tel que défini aux conditions générales, en qualité de mandataire social de la personne morale souscriptrice de ce contrat« et mentionnant les plafonds de garantie suivants pour la garantie RCMS : »500 000 euros par sinistre sans pouvoir excéder 500 000 euros par année d’assurance
Sans pouvoir excéder :
— pour la garantie faute non séparable : 250 000 euros par sinistre sans pouvoir excéder 250000 euros par année d’assurance,
— pour la garantie atteinte à l’environnement : (… idem) .
Franchise par sinistre : 2500 euros".
Le montant de la cotisation qui y est mentionné est de 1268,04 euros, frais et taxes en sus, soit 1420 euros frais taxes et d’assurance et TVA inclus. S’il est produit une quittance de paiement de la cotisation avec la même référence de contrat, du 27 novembre 2009, pour la période du 23 novembre au 1er septembre 2010, il est indiqué que c’est pour le contrat "responsabilité civile de l’entreprise conclu entre Axa et SA menuiseries [W]" mais pour un montant inférieur et non pas pour le contrat responsabilité civile des mandataires sociaux. Il ne peut donc pas être tiré de conclusion de cette dernière pièce.
Il est également indiqué dans ces conditions particulières que « Ces conditions particulières, jointes aux conditions générales n°952120 (…) et la notice d’application dans le temps n°490009 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent un tout indissociable et font partie intégrante du contrat d’assurance ».
Si les conditions générales envoyées par l’agent général par mail ne mentionnent pas de numéro, toutes deux contiennent des garanties similaires et des définitions identiques.
Ainsi, selon les conditions générales produites en pièces 8 et 13 de M. [V] :
— le contrat est conclu en base réclamation sur le fondement de l’article L. 124-5 du code des assurances,
— une réclamation est une « demande de réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assurée ou à son assureur »,
— la garantie couvre, selon les premières « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré en raison des fautes commises à l’égard des tiers dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant » et pour les secondes, "[l]es conséquences pécuniaires de réclamations formulées à [l’encontre des assurés] mettant en cause leur responsabilité civile personnelle et imputables à une faute commise en leur qualité d’assuré",
— elle couvre les sinistres dont « le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie » dès lors que « la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 5 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres »,
— étant rappelé que les deux textes définissent les assurés comme « les dirigeants du souscripteur ou de ses filiales qui ont exercé leurs fonctions entre la prise d’effet du contrat et sa résiliation ».
La seule différence est que les premières conditions générales excluent la couverture de la responsabilité résultant d’une « faute non séparable des fonctions », de « gestion liée à l’emploi » ou d’ « atteinte à l’environnement ». Cette différence n’aura pas ici d’incidence puisqu’il appartient à l’assureur de se prévaloir d’une éventuelle cause d’exclusion.
Il ressort de ces éléments que M. [V], en qualité de dirigeant de la société Menuiseries [W] au moment des faits dommageables, est en principe bien couvert par la garantie responsabilité des mandataires sociaux pour la condamnation dont il a fait l’objet.
Sur le refus de garantie opposé par la société Axa dans son courrier de novembre 2017, il convient de rappeler que s’agissant d’une police responsabilité civile, l’article L. 124-5 du code des assurances dispose que "La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. (…)"
Or, le courrier émanant de la société Axa du mois de novembre 2017 indique que "En vertu des conditions générales de votre contrat, votre contrat avait vocation à vous couvrir durant la période d’assurance mais également durant la période subséquente à celle-ci.
La période subséquente est définie comme étant « la période de 5 ans succédant à la période d’assurance suite à l’expiration ou à la résiliation du présent contrat ou d’une garantie du présent contrat, et durant laquelle toute réclamation fondée sur une faute commise pendant la période d’assurance peut être encore introduite à l’encontre des assurés ».
Or, les conditions générales du contrat mentionnent que le contrat est conclu en base réclamation, et définit la réclamation conformément à l’article L. 124-1 du code des assurances, comme une réclamation amiable ou judiciaire du tiers lésé.
Or, l’assignation du liquidateur judiciaire date, selon l’arrêt du 27 avril 2017 ayant condamné M. [V], du 30 juillet 2014, pendant la période de garantie subséquente et ce pour des faits dommageables commis pendant que M. [V] était dirigeant de cette société.
Il en ressort que la société Axa doit bien garantir M. [V] des condamnations qui ont été prononcées à son encontre en sa qualité de dirigeant de la société Menuiseries [W].
Sur les montants demandés
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.»
M. [V] demandait la condamnation de la société Axa à lui payer le montant des sommes au paiement desquelles il avait été condamné.
La cour d’appel a rouvert les débats pour que M. [V] s’explique sur l’application des dispositions de cet article à ses demandes.
Il a, dès lors, modifié celles-ci et demande désormais, pour ce qui concerne la société Menuiseries [W], seule concernée, ce qui constitue donc le « à titre subsidiaire » de ses demandes et entend voir condamner la société Axa à le garantir de la condamnation dont il a fait l’objet en qualité de dirigeant de la société Menuiserie [W],
En conséquence,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 137 564,11 euros correspondant au montant des sommes ayant été saisies dans son patrimoine à la demande du liquidateur judiciaire de la société Menuiserie [W] en exécution de l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Douai,
— condamner la société Axa à le garantir à hauteur du solde des sommes poursuivies par M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie [W], en exécution de l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Douai, soit 80 435,89 euros en principal (218 000-137 564,11), outre les éventuels intérêts moratoires,
Subsidiairement,
— condamner la société Axa à le garantir à hauteur l’intégralité des sommes poursuivies par M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie [W], en exécution de l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Douai, soit la somme de 218 000 euros en principal, outre les éventuels intérêts moratoires.
Or, si M. [V] produit un procès-verbal :
— de saisie-attribution du 6 mai 2021 justifiant du blocage sur son compte de la somme de 23 003,5 euros, avec attribution immédiate à la société Menuiseries [W] prise en la personne de son liquidateur, ainsi qu’un courrier de l’huissier de justice à la banque demandant à quel titre elle lui verse ladite somme,
— de saisie de valeur mobilières et de droits d’associés du 2 mars 2022, avec blocage de titres d’un montant de 113 510,89 euros,
— de saisie-attribution du 2 mars 2022, sans toutefois que ne soit produite la déclaration de la banque,
il ne produit pas de certificat de non recours ni ne justifie du paiement effectif de ces sommes à la société Menuiseries [W], ni de la vente de ses valeurs mobilières.
Il n’est donc pas certain que ladite société ait été désintéressée à ce stade ni dans quelle mesure.
Dès lors, la société Axa ne sera condamnée qu’à garantir M. [V] de la condamnation mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 27 avril 2017, soit la somme de 218 000 euros en principal, outre les éventuels intérêts moratoires, dans la limite totale du plafond de garantie de 500 000 euros et sous déduction d’une franchise de 2500 euros.
Sur les autres demandes
La société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 5 juillet 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée par M. [V] contre la société Axa au titre des condamnations prononcées contre lui en sa qualité de dirigeant de la société Foxtrot,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne la société Axa à garantir M. [V] de la condamnation mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 27 avril 2017, soit la somme de 218 000 euros en principal, outre les éventuels intérêts moratoires, dans la limite totale du plafond de garantie de 500 000 euros et sous déduction d’une franchise de 2500 euros,
Condamne la société Axa aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa à payer à M. [V] 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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