Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juin 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00324 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQPE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2025-Juge commissaire d’Auxerre- RG n° 09/01121
APPELANTE
Association LE SENS DE LA VIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 880 439 732
Représentée par Me Samuel DELALANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
INTIMÉE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE représenté par son Président en exercice régulièrement habilité
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 775 718 265
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
Représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P498
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Caroline TABOUROT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
L’Association Fédération des oeuvres complémentaires de l’école publique de [Etablissement 1] (ci-après FOCEPY) est propriétaire d’un ensemble immobilier '[Adresse 3]' situé sur la commune de [Localité 1], dans le département du Finistère.
Par jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre du 2 novembre 2009, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de l’association FOCEPY et Me [P] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La présence d’occupants sans droit ni titre sur les lieux a empêché, depuis de nombreuses années, la vente de l’ensemble immobilier.
Par courrier du 4 novembre 2025, le département du Finistère a indiqué au liquidateur de l’association FOCEPY être disposé à acquérir l’ensemble immobilier dans le cadre d’une procédure de gré à gré.
Par requête du 25 novembre 2025, le liquidateur de l’association FOCEPY a sollicité du juge-commissaire qu’il autorise la vente de gré à gré du site des [Adresse 3].
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, deux offres ont été analysées par le juge-commissaire :
— l’offre du département, au prix de 300.000 euros.
— l’offre de l’association Le Sens de la Vis au prix de 320.000 euros.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge-commissaire a retenu l’offre du département et a :
— autorisé Me [P] [D], en qualité de liquidateur de l’association FOCEPY, à procéder à la vente de gré à gré de l’ensemble immobilier sur la commune de [Localité 1] (29) ancien centre de vacances sis [Adresse 4] – section de [Adresse 5] à [Localité 3] composé de :
5 bâtiments
— 1er bâtiment dénommé [Adresse 6] environ 480 m2
— 2e bâtiment dénommé [Adresse 7] environ 228 m2
— 3e bâtiment dénommé [Adresse 8] environ 228 m2
— 4e bâtiment environ 228 m2
— 5e bâtiment dénommé [Adresse 9] environ 500 m2
Un terrain
Un bois de pin
Le tout cadastré
— CE n°[Cadastre 1] lieudit '[Adresse 3]' d’une contenance de 3ha 77a 28ca
— CE n°[Cadastre 2] lieudit '[Adresse 3]' d’une contenance de 10a 33ca
— CE n°[Cadastre 3] lieudit '[Adresse 3]' d’une contenance de 6a 16ca
— CE n°[Cadastre 4] lieudit '[Adresse 3]' d’une contenance de 12a 51ca
Moyennant le prix de 300 000 euros (trois cent mille euros), au conseil départemental du Finistère.
— Désigné Maître [M] [T], Notaire à [Localité 4] (29) à l’effet de procéder à la vente du bien immobilier précité ;
— Dit que le prix sera payé comptant au plus tard à la signature de l’acte entre les mains de Maître [M] [T], Notaire à [Localité 4] (29) qui le reversera immédiatement à Maître [P] [D], liquidateur, à charge pour celui-ci de le répartir dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire ;
— Dit que l’acquéreur supportera, en sus du prix, le coût des frais de procédure engagés pour la vente aux enchères publiques et émolument sur vente amiable, ainsi que tous frais notariés et d’enregistrements de la vente ;
— Dit que pour passer la vente, Maître [P] [D] aura tous pouvoirs pour passer et signer tous actes et pièces, encaisser le prix, en donner quittance et décharge, généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire ;
— Dit que la date d’entrée en jouissance sera fixée à compter de ce jour et la quote-part des impôts fonciers dus par l’acquéreur sera à sa charge dès cette date, mais les clés de l’immeuble ne seront remises au cessionnaire qu’à la date de la signature de l’acte authentique de vente ;
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe de céans par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à l’acquéreur.
Par déclaration du 18 décembre 2025, l’association Le Sens de la Vis a interjeté appel.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 avril 2025, l’association Le Sens de la Vis demande à la cour:
De déclarer son action recevable ;
' de réformer l’ordonnance du juge commissaire d’Auxerre du 11 décembre 2025
Par conséquent :
À titre principal,
' d’enjoindre à Maître [P] [D], en qualité de liquidateur de l’association FOCEPY, à procéder à la vente de gré à gré de l’ensemble immobilier sur la commune de [Localité 1] (29) ancien centre de vacances sis [Adresse 4] – section [Localité 5] à [Localité 3] composé de :
* 5 bâtiments
— 1 er bâtiment dénommé [Adresse 6] environ 480 m 2
— 2 ème bâtiment dénommé [Adresse 7] environ 228 m 2
— 3 ème bâtiment dénommé [Adresse 8] environ 228 m 2
— 4 ème bâtiment environ 228 m 2
— 5 ème bâtiment dénommé [Adresse 9] environ 500 m 2
* Un terrain
* Un bois de pin
Le tout cadastré
— CE n° [Cadastre 1] lieudit "[Adresse 3]" d’une contenance de 3ha 77a 28 ca
— CE n° [Cadastre 2] lieudit "[Adresse 3]" d’une contenance de 10a 33ca
— CE n° [Cadastre 3] lieudit "[Adresse 3]" d’une contenance de 6a 16 ca
— CE n° [Cadastre 4] lieudit "[Adresse 3]" d’une contenance de 12a 51 ca
— Moyennant le prix de 360 000 euros (trois cent soixante mille euros), à l’association Le Sens de la Vis dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
' de désigner Maître [M] [T], Notaire à [Localité 4] (29) à l’effet de procéder à la vente du bien immobilier précité,
' de dire que le prix sera payé comptant au plus tard à la signature de l’acte entre les mains de Maître [M] [T], Notaire à [Localité 4] (29) qui le reversera immédiatement à Maître [P] [D], liquidateur, à charge pour celui-ci de le répartir dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire,
' de dire que l’acquéreur supportera, en sus du prix, le coût des frais de procédure engagés pour la vente aux enchères publiques et émolument sur vente amiable, ainsi que tous frais notariés et d’enregistrements de la vente ;
' de dire que pour passer la vente, Maître [P] [D] aura tous pouvoir pour passer et signer tous actes et pièces, encaisser le prix, en donner quittance et décharge, généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire ;
' de dire que la date d’entrée en jouissance sera fixée à compter de ce jour et la quote-part des impôts fonciers dus par l’acquéreur sera à sa charge dès cette date, mais les clés de l’immeuble ne seront remises au cessionnaire qu’à la date de signature de l’acte authentique de vente
À titre subsidiaire,
' d’enjoindre à Maître [P] [D], en qualité de liquidateur de l’association FOCEPY, à procéder à la vente de gré à gré de l’ensemble immobilier sur la commune de [Localité 1] (29) ancien centre de vacances sis [Adresse 4] – section [Adresse 5] à [Localité 3] composé de :
* 5 bâtiments
— 1 er bâtiment dénommé [Adresse 6] environ 480 m 2
— 2 ème bâtiment dénommé [Adresse 7] environ 228 m 2
— 3 ème bâtiment dénommé [Adresse 8] environ 228 m 2
— 4 ème bâtiment environ 228 m 2
— 5 ème bâtiment dénommé [Adresse 9] environ 500 m 2
* Un terrain
* Un bois de pin
Le tout cadastré
— CE n° [Cadastre 1] lieudit "[Adresse 3]" d’une contenance de 3ha 77a 28 ca
— CE n° [Cadastre 2] lieudit "[Adresse 3]" d’une contenance de 10a 33ca
— CE n° [Cadastre 3] lieudit "[Adresse 3]" d’une contenance de 6a 16 ca
— CE n° [Cadastre 4] lieudit "[Adresse 3]" d’une contenance de 12a 51 ca
Moyennant le prix de 320 000 euros (trois cent vingt mille euros), à l’association Le Sens de la Vis dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
' de désigner Maître [M] [T], Notaire à [Localité 4] (29) à l’effet de procéder à la vente du bien immobilier précité,
' de dire que le prix sera payé comptant au plus tard à la signature de l’acte entre les mains de Maître [M] [T], Notaire à [Localité 4] (29) qui le reversera immédiatement à Maître [P] [D], liquidateur, à charge pour celui-ci de le répartir dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire ;
' de dire que l’acquéreur supportera, en sus du prix, le coût des frais de procédure engagés pour la vente aux enchères publiques et émolument sur vente amiable, ainsi que tous frais notariés et d’enregistrements de la vente ;
' de dire que pour passer la vente, Maître [P] [D] aura tous pouvoir pour passer et signer tous actes et pièces, encaisser le prix, en donner quittance et décharge, généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire ;
' de dire que la date d’entrée en jouissance sera fixée à compter de ce jour et la quote-part des impôts fonciers dus par l’acquéreur sera à sa charge dès cette date, mais les clés de l’immeuble ne seront remises au cessionnaire qu’à la date de signature de l’acte authentique de vente
Et partant,
' d’enjoindre à Maître [P] [D], en qualité de liquidateur de l’association FOCEPY, à procéder à l’adjudication judiciaire de l’ensemble immobilier sur la commune de [Localité 1] (29) ancien centre de vacances sis [Adresse 4] – section [Localité 5] à [Localité 3] ci-avant dénommé dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir,
' de dire que pour passer la vente, Maître [P] [D] aura tous pouvoir pour passer et signer tous actes et pièces, encaisser le prix, en donner quittance et décharge, généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire ;
' de condamner le Conseil départemental du Finistère au paiement d’une somme de 8000 euros à l’association Le Sens de la Vis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner le Conseil départemental du Finistère aux entiers dépens, notamment au paiement des frais d’assignation sous réserve de toute autre demande de dépens supplémentaires.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 avril 2026, le Conseil Départemental du Finistère demande à la cour de :
1. À titre principal,
' Constater que l’association Le Sens de la Vis, simple auteur d’une offre évincée, est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir pour interjeter appel de l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré au profit du département ;
En conséquence
' Déclarer irrecevables l’appel et l’ensemble des demandes, fins et conclusions formés par l’association Le Sens de la Vis ;
' Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en charge de la liquidation de l’association FOCEPY en date du 11 décembre 2025 en toutes ses dispositions.
2. À titre subsidiaire, si par impossible l’appel devait être jugé recevable,
' Déclarer irrecevable comme prétention nouvelle en cause d’appel la demande de l’association Le Sens de la Vis tendant à ce que la cession du bien litigieux soit autorisée à son profit au prix de 360 000 euros ;
' Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en charge de la liquidation de l’association FOCEPY en date du 11 décembre 2025 en toutes ses dispositions.
3. En tout état de cause,
' Débouter l’association Le Sens de la Vis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner l’association Le Sens de la Vis à payer au Conseil départemental du Finistère la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 mars 2026, la SELARL [P] [D] ès-qualités de liquidateur de l’association FOCEPY demande à la cour de:
Déclarer l’association Le Sens de la Vis irrecevable en son appel.
Subsidiairement,
— Déclarer l’association Le Sens de la Vis non fondée en ses demandes.
— Confirmer l’Ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
— Condamner l’association Le Sens de la Vis à régler à Me [D], es-qualités, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur la légalité d’un acte administratif qui relève du pouvoir des juridictions administratives. Par conséquent, la cour ne répondra pas aux moyens soulevés, quant à la légalité des décisions du Conseil départemental du Finistère de se porter acquéreur ou encore sur le projet d’espaces naturels du site de [Localité 1], qui en tout état de cause sont soulevés devant les juridictions administratives déjà saisies.
Sur la qualité et intérêt à agir de l’association LE SENS DE LA VIS.
L’association Le sens de la Vis soutient qu’elle a un intérêt et qualité à agir contre l’ordonnance du juge-commissaire non pas en qualité de pollicitant évincé mais en tant qu’occupante du site et représentante des occupants sur le site. Elle fait valoir que la décision du juge commissaire entraîne immédiatement la perte du domicile et la remise en cause du droit de propriété des occupants. Les occupants (environ 50 personnes) ont aménagé, vécu et développé des activités collectives sur le site depuis 2010 ; le bien constitue leur « maison ». La cession du bien au département prive directement ces occupants de leur logement et de leurs droits de propriété, voire porte atteinte à la vie privée et familiale normale, créant un préjudice certain, personnel et actuel, justifiant de son intérêt à agir.
La SELARL [P] [D] ès-qualités réplique que le recours contre la décision du juge-commissaire est ouvert aux personnes impliquées à savoir notamment les créanciers de la procédure, le propriétaire ou l’acquéreur. Les candidats évincés n’ont pas de recours de sorte que l’association Le sens de la Vis n’a pas qualité à agir.
Le conseil Départemental du Finistère rappelle la jurisprudence selon laquelle l’auteur d’une offre d’acquisition de gré à gré d’un actif d’un débiteur en liquidation judiciaire, n’ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile n’est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre. Il considère que cela s’applique également à l’auteur de l’offre évincé occupant sans droit ni titre le bien cédé comme l’association Le Sens de la Vis. La procédure de réalisation des actifs, qui vise à protéger l’intérêt collectif des créanciers sous le contrôle du juge-commissaire, n’a pas pour objet de protéger l’intérêt propre des tiers candidats, qu’ils soient acquéreurs ou occupants sans droit ni titre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou défendre un intérêt déterminé.
Egalement s’agissant de la cession des actifs d’un débiteur en liquidation judiciaire, l’article L.642-18 du code de commerce dispose que 'les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L.322-6 et L.322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente (…).
Le juge commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine'.
Aux termes de l’article R.642-37-1 du même code, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L.642-18 est formé devant la cour d’appel.
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’auteur d’une offre d’acquisition de gré à gré d’un actif du débiteur en liquidation judiciaire, n’ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n’est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre.
Par principe, la personnalité juridique de l’association étant distincte de celle de ses membres, seule une habilitation législative peut qualifier la personne morale pour agir en défense des intérêts qui ne sont pas les siens. Il est cependant admis qu’une association peut conformément à son objet réclamer la réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de ses membres.
En l’espèce, il est constant que l’association le sens de la Vis n’agit pas en sa seule qualité de candidat évincé, qui l’empêcherait d’agir pour interjeter appel de l’ordonnance querellée, tel que cela résulte des dispositions et de la jurisprudence précédemment citées.
Elle déclare agir en tant qu’occupante du site et représentante des occupants du site.
L’association le Sens de la Vis est dotée d’une personnalité civile différente de celle de ses membres ; elle n’est pas habilitée par la loi à représenter en justice autrui; son objet social tel qu’il figure à l’article 2 de ses statuts est :
'- agir en faveur du partage de la connaissance et l’égalité des chances ;
— d’informer et de former aux savoir-faire manuel et culturel (Métiers du tissu, du bois, de la forge, de la terre, de l’eau, du spectacle, de la musique, des arts…) ;
— organiser et animer des démonstrations, des formations théorique et pratiques (Ateliers, chantiers école, conférences…) ;
— mettre en place des circuits de collecte et de revalorisation des déchets ou de la surproduction de l’être vivant (matériaux, matériels, livres, vêtements, nourriture…) ;
— collectiviser des outils, du matériel, des matériaux, par des systèmes de prêt, d’achat collectifs, d’échanges.
— organiser des événements, des spectacles dont les recettes intégralement réinvesties dans l’association permettront, de financer les moyens humains et/ou matériel nécessaires à la réalisation de ses objectifs'.
Il en ressort que l’objet de l’association est très éloigné de la protection du domicile de ses membres voire de leur droit de propriété ou protection de leur vie familiale, de sorte que l’association Le sens de la Vis n’a pas la capacité à les représenter en justice à cette fin. Aussi, l’association ne peut être considérée comme la représentante des occupants du site et les moyens soutenus par l’association au nom des occupants du site ne seront pas examinés.
Quant à l’intérêt et la qualité à agir de l’association, l’association soutient que ses droits et obligations sont affectés par l’ordonnance en tant qu’occupante du site.
Il n’est pas contesté que l’association est occupante sans droit ni titre du site et qu’elle y a établi son siège social.
Elle ne détient ni titre de propriété ni de bail sur le site.
Il n’est pas établi que le nouveau propriétaire du site l’a expulsée ou menacée de l’expulser sans se conformer aux règles légales en la matière, de sorte qu’elle ne justifie pas comment ses droits et obligations sont affectés par l’ordonnance par un changement de propriétaire du site, sa situation personnelle précaire restant inchangée.
Il en résulte que l’association le Sens de la Vis, n’a d’une part pas la capacité à représenter ses membres en justice et d’autre part, pas la qualité à agir pour interjeter appel de l’ordonnance querellée en tant qu’occupante du site.
L’association le Sens de la Vis, succombant à l’ensemble de ses demandes, sera condamnée à verser 3.000 euros à chacun des intimés ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Déclare irrecevable l’appel formé par l’association Le Sens de la Vis ;
En conséquence ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association Le Sens de la Vis à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL [D] ès-qualités de liquidateur de l’association Fédération des oeuvres complémentaires de l’école publique de [Etablissement 1] (FOCEPY);
Condamne l’association Le Sens de la Vis à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au Conseil Départemental du Finistère ;
Condamne l’association Le Sens de la Vis aux entiers dépens.
Le greffier, Le Président,
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