Infirmation 9 décembre 2021
Infirmation 9 décembre 2021
Infirmation 14 juin 2022
Confirmation 8 avril 2025
Infirmation partielle 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 6 janv. 2026, n° 23/13595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mars 2021, N° 2020005428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 6 JANVIER 2026
(n° / 2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13595 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mars 2021 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020005428
APPELANT
Monsieur [N] [G]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (38)
De nationalité française et américaine,
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 12]
CA 90 292
ETATS-UNIS
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
INTIMÉS
S.C.P. [7], prise en la personne de Maître [U] [O], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL [13],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales complétant l’avis écrit du 23 juillet 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société à responsabilité limitée à associé unique [13], créée en juin 2014, exploitait un fonds de commerce de recrutement de personnel de restauration.
Sur saisine de l’URSSAF, par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [13].
Puis, par jugement du 4 janvier 2019, ce même tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SCP [7] prise en la personne de Me [U] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
L’insuffisance d’actif hors provisionnel s’élève à 122 862 euros.
Sur requête du ministère public du 15 janvier 2020, le président du tribunal a fait convoquer M. [N] [G], son gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2020 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », aux fins de faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
Dans sa requête, le ministère public reproche à M. [N] [G] les griefs suivants :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière (article L.653-5 6° du code de commerce) ;
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation de paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L.653-8 3° du code de commerce) ;
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou avoir, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22 (article L.653-8 2° du code de commerce).
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l’encontre de M. [N] [G] une mesure de faillite personnelle, fixé la durée de cette mesure à 15 ans, ordonné l’exécution provisoire, dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et dit que les dépens du jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l’ensemble des griefs invoqués par le ministère public.
Par déclaration d’appel du 28 juillet 2023, M. [N] [G] a relevé appel de ce jugement, intimant la SCP [7] prise en la personne de Me [U] [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] et le procureur général de la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 8 avril 2025, la présente cour a :
Rejeté la demande de nullité des significations effectuées par actes extrajudiciaires des 12 octobre 2020 et 20 avril 2021,
Rejeté la demande de nullité du jugement,
Fait injonction à M. [N] [G] de conclure pour l’audience de mise en état du 3 juin 2025,
Réservé les dépens.
Aucunes conclusions n’ont été déposées consécutivement à cet arrêt.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [G] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses présentes écritures et pièces ;
Statuer et juger que les significations qui ont été effectuées à son égard par actes extrajudiciaires des 12 octobre 2020 (signification de requête et citation devant le tribunal de commerce de Paris) et 20 avril 2021 (signification à partir du jugement de sanctions personnelles) ont été délivrées dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, sans qu’aucune diligence sérieuse n’ait été préalablement entreprise par le commissaire de justice instrumentaire afin d’obtenir son adresse personnelle ou professionnelle ;Statuer et juger que le mandant du commissaire de justice instrumentaire a fait preuve de négligence dans la délivrance des actes extrajudiciaires des 12 octobre 2020 (signification de requête et citation devant le tribunal de commerce de Paris) et 20 avril 2021 (signification à partie du jugement de sanctions personnelles) en la forme de l’article 659 du code de procédure civile ;
Statuer et juger que la délivrance de l’acte introductif d’instance et de la citation dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile lui a causé grief, lequel n’a été ni présent ni représenté en première instance, ne pouvant ainsi faire valoir aucun moyen de défense, ce qui l’a privé d’un premier degré de juridiction, et a donné lieu à un jugement de première instance prononçant une lourde condamnation à son encontre ;
Statuer et juger que la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2021 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile lui a causé un grief, lequel n’a pas pu en interjeter appel dans le délai de 10 jours prescrit par le code de commerce ;
En conséquence :
Statuer et prononcer la nullité de l’ensemble des significations qui ont été effectuées à son égard par actes extrajudiciaires des 12 octobre 2020 (signification de requête et citation devant le tribunal de commerce de Paris) et 20 avril 2021 (signification à partie du jugement de sanctions personnelles), qui lui ont été délivrées dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Statuer et prononcer subséquemment la nullité du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2021, et au besoin son infirmation en toutes ses dispositions ;
Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépenses d’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, le ministère public demande à la cour :
Ecarter les demandes de nullité des significations effectuées à l’égard de M. [G] et du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2021 ainsi que de l’ensemble des actes en découlant ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 mars 2021 qui a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Il souligne que si la cour entendait prononcer une faillite personnelle, il conviendrait de ne pas retenir le grief d’omission d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
La SCP [7] en la personne de Me [U] [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], n’a pas constitué avocat mais la déclaration d’appel lui a régulièrement été signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice le 9 janvier 2024. M. [G] lui a fait signifier ses conclusions le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Les nullités soulevées ayant été rejetées et M. [G] s’étant abstenu de conclure malgré l’injonction qui lui a été faite par arrêt sur 8 avril 2025, il y a lieu d’examiner le fond.
Sur les griefs
M. [G] n’a pas conclu au fond, sur la sanction.
Le ministère public demande la confirmation du jugement qui a prononcé la faillite personnelle pour une durée de 15 ans de M. [G], dirigeant de la société [13] de juin 2014 à janvier 2029.
— Sur le grief relatif à la comptabilité
Le ministère public souligne qu’en dépit des demandées adressées à l’appelant, celui-ci n’a communiqué aucun élément comptable au liquidateur judiciaire concernant les exercices comptables clos aux 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018. Il estime que la non remise de comptabilité au liquidateur démontre une absence de tenue de comptabilité.
Il ajoute qu’aucun compte annuel n’a fait l’objet d’un dépôt au greffe.
Il considère que la comptabilité est manifestement incomplète ou irrégulière.
Le ministère public soutient que l’appelant en se privant délibérément de moyens de contrôle économiques et financiers de sa société, il a fait preuve de manquements conséquents en matière de gestion.
Il rappelle que l’appelant exerce un mandat de dirigeant dans 25 autres entreprises dont deux au moins ont fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire.
Il en conclut que le grief est caractérisé.
L’article L.653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (')
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »
En l’espèce, il résulte du rapport du liquidateur judiciaire du 23 octobre 2019 qu’aucun élément comptable ne lui a été communiqué par M. [G], malgré les demandes qu’il lui a adressées et cette absence de communication de la comptabilité, corroborée par l’absence de dépôt au greffe des pièces de la société débitrice, constitue une présomption de non tenue de comptabilité, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce grief.
— Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
Le ministère public rappelle que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation de l’URSSAF [9] par un jugement en date du 5 octobre 2018 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 5 avril 2017, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure.
Le ministère public souligne que l’aggravation du passif mesurée par le liquidateur judiciaire pendant la période suspecte est d’un montant de 101 009 euros ce qui représente 65% de l’insuffisance d’actif.
Il considère que l’appelant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société [13] eu égard aux inscriptions portées par l’Urssaf [8] et [10] et en conclut que M. [G] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
L’article L.653-8 alinéa 3 dispose que l’interdiction de gérer « peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En l’espèce, alors que le jugement d’ouverture est en date du 5 octobre 2018, la date de cessation des paiements a été fixée au 5 avril 2017 dans le jugement d’ouverture, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure et la date ainsi fixée s’impose au juge de la sanction.
Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que la plus ancienne inscription de l’URSSAF est en date du 12 avril 2017 et celle de [10] remonte au 22 juin 2016, de sorte que M. [G] ne pouvait ignorer cet état de cessation des paiements. C’est donc sciemment qu’il a omis d’effectuer une déclaration de l’état de cessation des paiements de la société [13].
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce grief.
— Sur l’absence de communication de la liste des créanciers.
Le ministère public souligne que M. [N] [G] n’a jamais remis les renseignements qu’il est tenu de communiquer au liquidateur judiciaire dans le mois suivant le jugement d’ouverture et que c’est volontairement qu’il a agi ainsi.
Selon le second alinéa de l’article L.653-8 du code de commerce, l’interdiction de gérer « peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
L’article L.622-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 4 février 2022, précise que « le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »
En l’espèce, il résulte du rapport du liquidateur judiciaire que M. [G] ne lui a jamais remis les documents visés à l’article L.622-6 du code de commerce, susmentionné, qu’il ne s’est jamais présenté à son étude malgré les convocations qui lui sont parvenues, de sorte qu’il apparait que c’est de mauvaise foi qu’il s’est abstenu de communiquer les dits documents.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce grief.
Sur la sanction
Le ministère public rappelle que l’appelant a déjà été condamné à deux interdictions de gérer pour des durées de deux ans (cour d’appel de Paris du 3 mars 2020) et 5 ans (cour d’appel de Paris 10 juin 2021) et compte tenu de ces condamnations demande le prononcé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’encontre de l’appelant.
La cour relève que M. [G] a, pendant sa gérance, créé un passif de plus de 100.000 euros, en dirigeant celle-ci avec un manque de sérieux caractérisé puisque la comptabilité n’était pas à jour, ce qui le privait d’outils de pilotage, en s’abstenant volontairement d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ce qui a engendré une augmentation conséquente du passif, puis en se désintéressant totalement de la procédure collective puisqu’il n’a remis au liquidateur judiciaire aucun des documents requis par l’article L.622-6 du code de commerce.
Cependant les griefs visés à l’article L.658-3 du code de commerce ouvrent la possibilité de prononcer à son encontre non pas une faillite personnelle, mais une sanction d’interdiction de gérer.
Compte tenu de la gravité des griefs retenus, de la nécessité en conséquence d’écarter de la vie des affaires un dirigeant qui par son inaptitude et sa légèreté a créé une insuffisance d’actif au détriment des créanciers, il apparait proportionné, infirmant le jugement, de condamner M.[G] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
M.[G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu les griefs d’absence de tenue de comptabilité, d’omission volontaire de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal et d’absence de communication de la liste des créanciers,
L’infirme sur la nature et la durée de la sanction,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [G], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (38), à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale, et fixe la durée de cette mesure à 10 ans,
Dit que cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer,
Condamne M. [N] [G] aux dépens.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Structure institutionnelle ·
- Délégation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrainte
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Papier ·
- Assemblée générale ·
- Clause de confidentialité ·
- Délibération ·
- Statut ·
- Prestation de services ·
- Prestation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit lyonnais ·
- Offre de prêt ·
- Adresses ·
- Signature électronique ·
- Assurances ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Contestation ·
- Compétence ·
- Chirographaire ·
- Liquidateur ·
- Juge ·
- Marchés de travaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Métal ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Intérêt ·
- Congés payés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Délai
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chapeau ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Date ·
- Dispositif
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.