Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 févr. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/155
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZZE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 Février 2025 à 14H00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2025 à 16H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [R]
né le 27 Février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Française
Vu l’appel formé le 06 février 2025 à 15 h 27 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 février 2025 à 9h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [L] [R], régulièrement convoqué n’ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [W], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à X se disant [L] [R] le 30 janvier 2024.
Il a été incarcéré en exécution de deux condamnations du 2 juillet 2024 au 1er février 2025.
Par une décision en date du 31 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
X se disant [L] [R] a été placé en rétention administrative à compter du 1ier février 2025, date de sa levée d’écrou.
Par requête en date du 4 février 2025, reçue le jour-même, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [L] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de X se disant [L] [R].
X se disant [L] [R] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, l’avocat de X se disant [L] [R] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— le document qui indique que l’intéressé ne veut pas comparaître n’est pas signé par lui alors que l’administration doit justifier de l’impossibilité de le faire comparaître,
— la requête en prolongation de la rétention n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait,
— il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
X se disant [L] [R] n’a pas comparu.
Le représentant de la préfecture, avisé de la date d’audience, est absent .
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’absence de X se disant [L] [R] à l’audience devant la Cour :
Il résulte des pièces de la procédure que X se disant [L] [R] qui avait été convoqué à l’audience a refusé de comparaître. Le centre de rétention a adressé avant l’audience un message au greffe de la cour d’appel établissant son refus catégorique de comparaître au motif qu’il s’en foutait. Ce document suffit a établir la volonté de X se disant [L] [R] de ne pas comparaître à l’audience, sans qu’il y ait lieu d’exiger par ailleurs un document écrit par l’intéressé. X se disant [L] [R] disposant de la liberté de ne pas comparaître, il n’y a pas lieu de rechercher s’il existait par ailleurs des circonstances insurmontables.
La procédure d’audience n’est donc entachée d’aucune irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
Le préfet doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par une requête motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce, X se disant [L] [R] ne fait pas valoir en quoi la requête du préfet ne serait pas motivée.
Au contraire, il est précisé dans la requête que X se disant [L] [R] a fait l’objet d’une incarcération, qu’il est connu sous différentes identités, qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement, qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence et que les autorités consulaires compétentes ont été saisies.
La requête vise par ailleurs les textes applicables à la situation de X se disant [L] [R].
En conséquence, les circonstances de fait et les références de droit qui justifient selon l’autorité administrative la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire sont bien visées dans la requête du préfet qui sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences de l’autorité administrative :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, dès le 19 décembre 2024, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et les a relancées le 4 février 2025 pour connaître les suites de l’identification en cours données par ces dernières.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de X se disant [L] [R], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
Les perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [L] [R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La situation de l’intéressé :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet de la HAUTE-GARONNE , dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n’est pas contesté par l’intéressé, et l’examen de la procédure permet de relever que X se disant [L] [R] :
— ne dispose pas d’un domicile en France,
— a donné des identités différentes,
— ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il ne dispose d’aucune garantie de représentation,
— n’a pas déferré à une mesure d’éloignement,
— a été incarcéré.
La prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [R] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [L] [R] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [L] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
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